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18/05/2022 | FRANCE | N°20LY02598

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 18 mai 2022, 20LY02598


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015 à hauteur de 17 895 euros, pénalités incluses.

Par un jugement n° 1803570 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2020, et un mémoire co

mplémentaire, enregistré le 2 mars 2021, M. D..., représenté par Me Gaillard, demande à la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015 à hauteur de 17 895 euros, pénalités incluses.

Par un jugement n° 1803570 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2020, et un mémoire complémentaire, enregistré le 2 mars 2021, M. D..., représenté par Me Gaillard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les logements occupés ne constituaient que des logements de fonction qu'il occupait lorsqu'il exerçait ses missions de gestionnaire technique dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et sa résidence principale se situait à Bourgoin-Jallieu à proximité du siège social de l'entreprise et du centre de ses intérêts familiaux ;

- conformément à la doctrine administrative BOI-RSA-BASE-20-20 n° 180, la fourniture du logement n'est pas considérée comme un avantage en nature lorsque le salarié verse à son employeur une redevance ou un loyer dont le montant est au moins égal au montant forfaitaire ou à la valeur locative cadastrale ; il prenait à sa charge 491 euros par mois sur le loyer de son logement de fonction, somme supérieure à la valeur locative cadastrale des logements de fonction dont il a bénéficié sur les années 2013, 2014 et 2015 ;

- il est sollicité la réduction des rectifications pour tenir compte de la valeur locative cadastrale du logement de fonction conformément à l'alinéa 2 de l'article 82 du code général des impôts.

Par un mémoire, enregistré le 3 février 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- dans l'hypothèse où la cour estimerait que les sommes litigieuses ne pouvaient être imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, il y a lieu de les maintenir sur le fondement de l'article 83 du code général des impôts qui doit être substitué à la base légale notifiée ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... D..., qui occupait un emploi salarié au sein de la SAS Nerco, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces faisant suite à la vérification de comptabilité de cette société à l'issue duquel il a été assujetti à des compléments d'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux au titre des années 2013, 2014 et 2015 à raison des loyers et des charges locatives de deux logements situés à Aubagne (Bouches-du-Rhône) et à Trets (Bouches-du-Rhône) pris en charge par la SAS Nerco puis par sa filiale, la société Nerco Ingénierie, que l'administration a regardés comme des avantages occultes imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts. M. D... relève appel du jugement du 7 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes.

2. Aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts : " Les contribuables visés à l'article 53 A sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration des résultats de chaque exercice, un état comportant l'indication de l'affectation de chacun des véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 ayant figuré à leur actif ou dont l'entreprise a assumé les frais au cours de cet exercice. Ces mêmes contribuables doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ". Il résulte de ces dispositions qu'une société qui comptabilise indistinctement, dans son compte de frais généraux, des avantages en nature accordés à des membres de son personnel et qui, revêtant de ce fait un caractère occulte, sont constitutifs pour ceux-ci de revenus distribués, ne peut elle-même les soustraire de son bénéfice imposable.

3. Il résulte de l'instruction que M. D... a été embauché par la SAS Nerco en 2010 en qualité de gestionnaire technique puis par sa filiale, la société Nerco Ingénierie à compter du 1er février 2014. Son contrat de travail stipulait que son lieu de travail était l'établissement principal situé à Ecully (Rhône) mais qu'il serait amené à suivre et coordonner des chantiers exécutés dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. L'administration a relevé, en s'appuyant sur les constatations d'un contrôle mené par les services de l'URSSAF, que M. D... avait été affecté depuis son embauche par la SAS Nerco sur la région marseillaise de telle sorte que son lieu de travail habituel se situait à Marseille, que la SAS Nerco, depuis le 25 novembre 2011, puis la société Nerco Ingénierie, à compter du 1er février 2014 et jusqu'au 31 décembre 2015, ont pris en charge le loyer ainsi que les charges accessoires d'un appartement à Aubagne puis à Trets et mis à disposition de M. D... au titre des années 2013, 2014 et 2015.

4. Il n'est pas contesté que les avantages accordés par les sociétés Nerco et Nerco Ingénierie à M. D... n'ont pas été inscrits, sous une forme explicite, dans la comptabilité des sociétés, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 54 bis du code général des impôts. Par suite, de tels avantages revêtaient, au sens du c) de l'article 111 du code général des impôts, un caractère occulte et devaient être imposés, au nom de l'intéressé, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sans que la circonstance que la résidence principale de M. D... soit située à Bourgoin-Jallieu ait une quelconque incidence sur la qualification de l'avantage qui lui a été octroyé.

5. M. D... reprend en appel les moyens invoqués en première instance et tirés de ce qu'en application de la doctrine administrative référencée BOI-RSA-BASE-20-20 n° 180, la fourniture du logement ne pouvait être considérée comme un avantage en nature dès lors qu'il versait à son employeur une somme mensuelle de 491 euros sur le loyer de son logement de fonction supérieure à sa valeur locative cadastrale et de ce qu'il peut prétendre à une réduction des rectifications pour tenir compte de la valeur locative cadastrale du logement conformément au 2ème alinéa de l'article 82 du code général des impôts. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Grenoble.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la demande de substitution de base légale de l'administration, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Evrard, présidente assesseure,

Mme Caraës, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2022.

La rapporteure,

R. C...

Le président,

D. PruvostLa greffière,

M.-A.... Pillet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY02598


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02598
Date de la décision : 18/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. - Revenus distribués. - Notion de revenus distribués. - Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : LEXALTO

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-05-18;20ly02598 ?
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