Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 10 mars 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2102494 du 9 juillet 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 7 août 2021, M. A..., représenté par Me Sene, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions contestées sont entachées d'incompétence de leur signataire ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachés d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- en estimant qu'il ne pouvait pas être regardé comme poursuivant des études, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 7 de la convention franco-camerounaise et l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant le titre de séjour et de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire.
Le préfet du Rhône auquel la requête a été communiquée n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes, ensemble une annexe, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant camerounais né le 12 mai 1985, est entré en septembre 2019 en France sous couvert d'un visa de long séjour l'autorisant à y séjourner pour poursuivre des études supérieures. Il relève appel du jugement du 9 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 10 mars 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant pour l'année universitaire 2020-2021, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi.
2. Aux termes de l'article 7 de la convention franco-camerounaise : " Les nationaux de chacun des États contractants désireux de se rendre sur le territoire de l'autre État en vue d'effectuer des études doivent, pour être admis sur le territoire de cet État, être en possession, outre d'un visa de long séjour et des documents prévus à l'article 1er de la présente Convention, de justificatifs des moyens de subsistance et d'hébergement, et d'une attestation de préinscription ou d'inscription délivrée par l'établissement d'enseignement qu'ils doivent fréquenter. La signature des attestations délivrées par les établissements privés doit être légalisée par les Autorités compétentes du pays d'accueil ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., après avoir obtenu en 2019-2020 un diplôme de niveau bac +5 délivré par le Centre International d'Etudes pour le Développement Local, s'est inscrit, pour l'année universitaire suivante, à la préparation du diplôme universitaire de " gestion des conflits, médiation et interculturalité " à l'université catholique de Lyon, comportant treize jours de formation, soit quatre-vingt-quatorze heures, auxquels s'ajoutaient environ cinquante heures de méthodologie et de rédaction d'un mémoire. Le suivi de cette formation ne pouvait, ainsi que l'a estimé le préfet, conférer à M. A... la qualité d'étudiant, quelles que soient la qualité de cette formation et la cohérence du parcours de l'intéressé. M. A... fait valoir qu'à la date à laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, il venait également de s'inscrire en 1ère année de " phd " à l'École de commerce de Lyon. Toutefois, il a suivi la seule préparation du diplôme universitaire précitée au cours de la majeure partie de l'année universitaire 2020-2021. Dans ces conditions, le préfet du Rhône a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 7 de la convention franco-camerounaise, estimer qu'il ne pouvait être considéré comme poursuivant des études lorsqu'il a pris sa décision.
4. Pour le surplus, M. A... reprend en appel les moyens tirés de ce que les décisions contestées sont entachées d'incompétence de leur signataire et insuffisamment motivées, que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachés d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, et que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, moyens auxquels le tribunal a exactement répondu. Il y a lieu, par adoption des motifs du tribunal, d'écarter ces moyens.
5. Il s'en suit que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ne sont pas illégales en conséquence des illégalités successives alléguées.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 14 avril 2014, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
Mme Duguit-Larcher, première conseillère,
M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2022.
La rapporteure,
A. Duguit-LarcherLa présidente,
C. Michel
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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N° 21LY02737