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05/05/2022 | FRANCE | N°22LY00110

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 05 mai 2022, 22LY00110


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision implicite du 12 juillet 2021 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 2102175 du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2022, M. C..., représenté par Me Bochnakian, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal adminis

tratif de Dijon du 14 décembre 2021 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision implicite du 12 juillet 2021 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 2102175 du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2022, M. C..., représenté par Me Bochnakian, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 14 décembre 2021 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision visant à priver le père de ses trois enfants lesquels ont dorénavant vocation à rester sur le territoire français en raison du fait qu'ils y accomplissent l'apprentissage de leurs fondamentaux est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'épouse du requérant a bien obtenu le bénéfice du séjour en sa qualité de parent d'un enfant malade ; ce refus méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., de nationalité arménienne, né le 2 novembre 1979, est entré irrégulièrement en France, le 27 septembre 2012. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 30 août 2013. Ce refus a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, le 12 juin 2014. Le 25 novembre 2013, il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Le 11 mars 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Il relève appel du jugement du 14 décembre 2021, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.

2. Aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C... réside en France, depuis septembre 2012, avec son épouse qui l'a rejoint en 2013 et avec leurs trois enfants nés respectivement en 2005, 2011 et 2013. Il est constant que sa fille A..., née le 22 décembre 2013 souffre d'une encéphalopathie précoce avec absence de contact oculaire et raréfaction de la substance blanche et qu'elle bénéfice en France de soins particuliers adaptés à son état de santé depuis sa naissance. L'épouse de M. C... bénéficie depuis 2014 de titres de séjour qui ont été régulièrement renouvelés, en raison notamment de l'état de santé de sa fille. Le requérant produit sur ce point le justificatif du renouvellement du dernier titre de séjour de son épouse qui expirait le 16 juin 2021 et qui a été renouvelé jusqu'au 25 novembre 2023, en dépit d'un avis rendu le 20 août 2018 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel la jeune A... pourrait désormais effectivement bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé en Arménie et dont le préfet a choisi de s'écarter en délivrant un titre de séjour à la mère de cette enfant. Il ressort également des pièces du dossier que les enfants du requérant sont scolarisés en France et que la jeune A... bénéficie d'une scolarité et d'un suivi spécifiques à son handicap. S'il est vrai que l'intéressé a fait l'objet en 2011 d'une condamnation en Suède pour vol, vol aggravé et recel, et de trois condamnations en France en 2013 pour des faits de vol en réunion en 2016 et 2017, pour conduite de véhicule sans permis, ces faits, compte tenu de leur ancienneté pour les premiers et de leur faible gravité pour les autres, ne sont pas de nature à établir que l'intéressé serait dans l'incapacité de subvenir aux besoins et à l'éducation de sa famille et notamment de celle de sa fille A..., dont l'état de santé nécessite la poursuite sans discontinuité des soins dont elle bénéficie en France. Dans ces conditions, le refus d'accorder à M. C... un titre de séjour porte atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille née en 2013, et méconnaît ainsi les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, et en l'absence de tout changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que lui soit accordée la délivrance d'un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de délivrer ce titre à M. C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C... de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2102175 du 14 décembre 2021 du tribunal administratif de Dijon et la décision implicite de rejet opposée à la demande de titre de séjour par le préfet de Saône-et-Loire sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire de délivrer à M. C... un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. C... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D..., au préfet de Saône-et-Loire et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mâcon.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2022 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2022.

La rapporteure,

P. DècheLe président,

F. Bourrachot

La greffière,

C. Langlet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY00110

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00110
Date de la décision : 05/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BOCHNAKIAN LARRIEU-SANS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-05-05;22ly00110 ?
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