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05/05/2022 | FRANCE | N°20LY02046

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 05 mai 2022, 20LY02046


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 25 avril 2019 par laquelle le maire de la commune de Laizy a, au nom de l'Etat, refusé de lui délivrer un certificat d'urbanisme pré-opérationnel pour la réalisation de trois constructions à usage d'habitation au lieu-dit "Les Quatre Vents", ainsi que la décision du 17 juillet 2019 du préfet de Saône-et-Loire portant rejet de son recours gracieux, d'enjoindre sous astreinte au préfet de Saône-et-Loire d'instruire à nouveau sa

demande et de lui délivrer un certificat d'urbanisme pré-opérationnel, et d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 25 avril 2019 par laquelle le maire de la commune de Laizy a, au nom de l'Etat, refusé de lui délivrer un certificat d'urbanisme pré-opérationnel pour la réalisation de trois constructions à usage d'habitation au lieu-dit "Les Quatre Vents", ainsi que la décision du 17 juillet 2019 du préfet de Saône-et-Loire portant rejet de son recours gracieux, d'enjoindre sous astreinte au préfet de Saône-et-Loire d'instruire à nouveau sa demande et de lui délivrer un certificat d'urbanisme pré-opérationnel, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1902631 du 11 mai 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2020, M. B..., représenté par Me Mandile, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et les décisions attaquées ;

2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et Loire d'instruire à nouveau sa demande et de lui délivrer un certificat d'urbanisme pré-opérationnel, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- son projet s'intègre à une partie actuellement urbanisée de la commune de Laizy et s'adapte de manière mesurée à la densité du bâti existant ;

- il ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme prohibant l'urbanisation dispersée.

Une mise en demeure a été adressée le 3 novembre 2021 à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bourrachot, président,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Mendez, substituant Me Mandile, représentant M.B...

Considérant ce qui suit :

1. M. B... est propriétaire de 6 parcelles situées lieu-dit " Les Quatre Vents " à Laizy (Saône-et-Loire), commune dépourvue de document d'urbanisme opposable. Il relève appel du jugement du 11 mai 2020 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 2019 du maire de Laizy lui délivrant, au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme opérationnel négatif pour la réalisation de 3 maisons d'habitation sur ces parcelles, ainsi que de la décision du 17 juillet 2019 du préfet de Saône-et-Loire rejetant son recours administratif.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues à l'article L. 111-4 du même code, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.

3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de certificat d'urbanisme opérationnel de M. B... portait sur la réalisation de trois maisons d'habitation sur des terrains respectifs de 2 064m² pour le lot 1, 3 369m² pour le lot 2 et 2 416m² pour le lot 3, situés lieu-dit " Les Quatre Vents " sur le territoire de la commune rurale de Laizy, dont le bourg est situé à un peu moins de 3 kilomètres du projet. Le hameau des Quatre-Vents, situé dans un vaste secteur naturel, est constitué d'une douzaine de constructions regroupées, situées à l'est et au sud de deux voies de circulation en retrait desquelles elles sont implantées. Ce bâti existant, compte tenu du nombre et de la relative densité des constructions implantées à proximité les unes des autres, et de sa desserte par l'ensemble des réseaux, constitue ainsi une partie urbanisée de la commune de Laizy, ce qui n'a d'ailleurs pas été contesté en défense en première instance. Il ressort par ailleurs des plans et images aériennes versés aux débats que les terrains appartenant à M. B... jouxtent la rangée de maisons bâties le long du chemin situé au nord, dont ils constituent le prolongement immédiat, et qu'ils s'intègrent au même compartiment de terrain, en l'absence de toute coupure naturelle ou artificielle. Compte tenu de cette configuration des terrains, bien que les parcelles en litige présentent une superficie totale de 7 855m² et s'ouvrent au sud sur un vaste espace naturel, M. B... est fondé à soutenir qu'elles ne se situent pas en limite des parties actuellement urbanisées de la commune, dont son projet constituerait alors une extension, mais qu'elles y sont incluses. Le requérant est ainsi fondé à soutenir que les décisions attaquées, fondées sur la localisation de ses parcelles en dehors des parties urbanisées de la commune, procèdent d'une erreur d'appréciation.

4. En second lieu, aux termes de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : / 1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés (...) ".

5. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B..., dont le projet se situe dans une partie urbanisée de la commune de Laizy, est fondé à soutenir que ces dispositions ne pouvaient faire obstacle à la délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel pour le projet présenté.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes.

7. Il appartient toutefois à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner la fin de non-recevoir opposée en première instance à la requête de M. B....

8. Les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, si elles mentionnent les certificats d'urbanisme, n'ont cependant pas entendu viser les certificats d'urbanisme négatifs qui ne confèrent aucun droit à leur titulaire et n'entrent donc pas dans leur champ d'application. La fin de non-recevoir tirée de l'absence de notification par M. B... au maire de Laizy de sa requête de première instance ne peut, par suite, être accueillie.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à demander l'annulation du jugement déféré ainsi que des décisions attaquées des 25 avril 2019 et 17 juillet 2019.

10. Les motifs du présent arrêt impliquent nécessairement, en l'absence de tout autre motif de refus invoqué en défense, tant en première instance qu'en appel, qu'il soit enjoint au préfet de Saône-et-Loire, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. B... un certificat d'urbanisme opérationnel positif, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1902631 du tribunal administratif de Dijon du 11 mai 2020, la décision du 25 avril 2019 du maire de la commune de Laizy délivrant, au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme pré-opérationnel négatif, ainsi que la décision du 17 juillet 2019 du préfet de Saône-et-Loire portant rejet de recours gracieux sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire de délivrer à M. B... un certificat d'urbanisme pré-opérationnel positif, dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, et au préfet de Saône-et-Loire.

Copie en sera adressée à la commune de Laizy.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2022, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2022.

Le président, rapporteur,

F. BourrachotLa présidente-assesseure,

P. Dèche

La greffière,

C. Langlet

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, à la ministre de la transition écologique et au ministre de l'intérieur en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY02046

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02046
Date de la décision : 05/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Certificat d'urbanisme. - Contenu.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : MANDILE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-05-05;20ly02046 ?
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