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04/05/2022 | FRANCE | N°21LY01197

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 04 mai 2022, 21LY01197


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 13 novembre 2020 et du 6 avril 2021 par lesquelles le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence et d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui d

livrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois, sous astreinte.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 13 novembre 2020 et du 6 avril 2021 par lesquelles le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence et d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois, sous astreinte.

Par un jugement nos 2101612-2102448 du 13 avril 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de M. B... tendant à l'annulation du refus de titre de séjour, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction afférentes à cette décision, et a rejeté le surplus de ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 14 avril 2021, M. B..., représenté par Me Zoccali, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 avril 2021 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de l'Ain du 13 novembre 2020 et du 6 avril 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français, désignant le pays de destination de cette mesure d'éloignement, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'assignant à résidence ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Ain du 13 novembre 2020 et du 6 avril 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français, désignant le pays de destination de cette mesure d'éloignement, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'assignant à résidence ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocate d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le premier juge a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité, soulevée par voie d'exception, de la décision de refus de titre de séjour, qui méconnaît l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 313-11 7° du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour :

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est disproportionnée ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

En ce qui concerne l'assignation à résidence :

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, de celle portant obligation de quitter le territoire français et de celle portant interdiction de retour sur le territoire français ;

- elle est dépourvue de caractère nécessaire.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2021, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Il expose que les moyens soulevés, qui soit sont inopérants, soit ne sont pas fondés, doivent être écartés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2021.

Par une ordonnance du 26 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 10 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 13 avril 2021, en ce qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de l'Ain du 13 novembre 2020 et du 6 avril 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français, désignant le pays de destination de cette mesure d'éloignement, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'assignant à résidence.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce que prétend M. B..., la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, articulé à l'encontre du refus de titre de séjour dont l'illégalité était soulevée par la voie de l'exception. Ainsi, le moyen tiré d'une telle omission à statuer doit être écarté.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire (...) qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française (...) ".

4. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge, saisi d'un moyen en ce sens de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste sur l'appréciation ainsi portée de la situation personnelle de l'intéressé.

5. M. B... suit, depuis l'année scolaire 2019/2020, une formation professionnelle afin d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle " services aux personnes et vente en espace rural ". Ainsi que l'a relevé le premier juge, ses bulletins font état, au titre de sa première année de formation, d'un manque de travail et d'implication faisant douter de la réalité de son projet professionnel. Un travail insuffisant lui a également été reproché au premier semestre de sa deuxième année, même si une amélioration a été relevée. Par ailleurs, il est constant que sa mère, avec laquelle il a indiqué être en contact, ainsi que l'ensemble de sa fratrie demeurent au Maroc, où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de quinze ans. Venu en France dans le but d'y être scolarisé, il n'établit nullement, dans ces conditions, ne plus avoir de liens avec sa famille demeurée dans son pays d'origine. Par suite, et alors même que la structure qui l'accueille a témoigné de sa correcte insertion, le préfet de l'Ain n'a pas manifestement méconnu les dispositions précitées en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ".

7. Entré en France le 26 mai 2018, M. B... ne résidait, à la date de la décision en litige, que depuis deux ans sur le territoire français, où il ne peut se prévaloir d'aucune attache familiale, ni même privée, par les quelques attestations qu'il fournit. A l'inverse, il n'est pas dépourvu de telles attaches au Maroc, où il a vécu jusqu'à l'âge de quinze ans et où demeurent sa mère et sa fratrie. Dans ces circonstances, et nonobstant la formation qu'il a débutée sur le territoire français, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Ain a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations précitées.

8. En troisième lieu, M. B... n'ayant pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'a pas été examiné d'office par le préfet de l'Ain, il ne peut utilement s'en prévaloir à l'encontre du refus de titre de séjour qui lui a été opposé.

9. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 5 et 7, le préfet de l'Ain n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B....

En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français :

10. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés ci-dessus, M. B..., qui n'a pas développé d'autres arguments, n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

11. Comme il a été indiqué ci-dessus, la décision faisant obligation de quitter le territoire français à M. B... n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision doit être écarté.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an :

12. En premier lieu, comme indiqué ci-dessus, M. B... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

13. En deuxième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " (...) Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative prononce une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour (...) sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

14. Il est constant que M. B... n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 13 novembre 2020, dans le délai qui lui était imparti et ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire. Par ailleurs, il résidait alors depuis moins de trois ans sur le territoire français, où, comme indiqué au point 7, il ne dispose d'aucune attache privée ou familiale. Par suite, et alors même que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet de l'Ain n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

15. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le préfet de l'Ain, en prenant à l'encontre de M. B..., une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la légalité de l'assignation à résidence :

16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour contester l'assignation à résidence également prononcée à son encontre.

17. En second lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...). 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré (...) ".

18. Il est constant que M. B... n'a pas exécuté, dans le délai qui lui était imparti et depuis expiré, l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, moins d'un an avant l'assignation en litige. La circonstance qu'il dispose de garanties de représentation, de même que celle qu'il ne se soit jamais soustrait à une précédente mesure d'éloignement, qui participent à ce que son éloignement apparaisse comme une perspective raisonnable, ne sont pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision d'assignation à résidence prononcée à son encontre. Ainsi, et nonobstant la date à laquelle son recours contre les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français devait être audiencé, le préfet de l'Ain n'a pas méconnu les dispositions précitées en l'assignant à résidence.

19. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

20. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2022, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2022.

La rapporteure,

Sophie CorvellecLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Michèle Daval

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY01197


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01197
Date de la décision : 04/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : ZOCCALI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-05-04;21ly01197 ?
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