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04/05/2022 | FRANCE | N°20LY01127

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 04 mai 2022, 20LY01127


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par deux demandes distinctes, la société par actions simplifiée C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 10 décembre 2018, valant titre exécutoire, par laquelle l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a décidé du reversement d'une avance d'un montant de 292 727,27 euros, perçue sur une aide à l'investissement matériel, assortie d'une majoration de 10 % ; d'annuler la décision implicite de rejet de recours gracieux du 31 janvier

2019 ; d'annuler la décision du 17 mai 2019 rejetant explicitement ce recour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par deux demandes distinctes, la société par actions simplifiée C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 10 décembre 2018, valant titre exécutoire, par laquelle l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a décidé du reversement d'une avance d'un montant de 292 727,27 euros, perçue sur une aide à l'investissement matériel, assortie d'une majoration de 10 % ; d'annuler la décision implicite de rejet de recours gracieux du 31 janvier 2019 ; d'annuler la décision du 17 mai 2019 rejetant explicitement ce recours ; d'enjoindre à FranceAgriMer de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de paiement, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1901255, 1901744 du 22 janvier 2020, le tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions des 10 décembre 2018 et 17 mai 2019, a mis à la charge de FranceAgriMer le versement à la SAS C... d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des requêtes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 mars 2020, FranceAgriMer, représenté par la SCP Seban et associés demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 22 janvier 2020, en tant qu'il a partiellement fait droit aux demandes de première instance ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la SAS C... devant ce tribunal ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la SAS C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que c'est à tort que le tribunal a assimilé la décision imposant le reversement d'une avance à celle imposant le reversement d'une aide ; le versement d'une avance ne peut être regardé comme une décision créatrice de droits au profit du bénéficiaire, de sorte que la décision attaquée ne peut pas être regardée comme une décision défavorable retirant une décision créatrice de droits, non plus que comme une décision imposant une sujétion ; c'est donc à tort que le tribunal a retenu une irrégularité de procédure au motif qu'il n'a pas été fait droit à la demande de rendez-vous de la SAS C... avant d'adopter la décision du 10 décembre 2018.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2020, la SAS C..., représentée par Me Robbe, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de FranceAgriMer en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le motif d'annulation retenu par le jugement devra être confirmé ;

- Mme B... A... n'était pas compétente pour signer la décision de récupération de l'aide préalablement versée ;

- la décision du 10 décembre 2018 est insuffisamment motivée ;

- la décision du 10 décembre 2018 est entachée d'erreur de fait, dès lors qu'elle a présenté sa demande de versement dans les délais ;

- la décision du 10 décembre 2018 est entachée d'erreur de droit, dès lors que l'article 8 de la décision FILITL/SEM/D 2013-08 du 19 février 2013 du directeur général de FranceAgriMer ne permet pas de regarder l'absence de certains documents dans la demande de paiement du solde comme une absence de demande ;

- la décision du 10 décembre 2018 est également entachée d'erreur de droit en ce que l'article 8.2 de la décision FILITL/SEM/D 2013-08 du 19 février 2013 ne prévoit qu'une minoration des montants des aides, en cas de retard dans le dépôt de la demande de solde, et non la restitution de l'avance perçue, majorée de 10 %.

Par ordonnance du 27 mai 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 août 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 ;

- le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le décret n° 2009-178 du 16 février 2009 ;

- l'arrêté du 17 avril 2009 définissant les conditions de mise en œuvre de la mesure de soutien aux investissements éligibles au financement par les enveloppes nationales en application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ;

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me Goirand pour la société par actions simplifiée C....

Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour FranceAgriMer, enregistrée le 13 avril 2022 ;

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée C..., dont l'activité est la culture de la vigne, a déposé, le 1err mars 2013 un dossier de demande d'aide communautaire aux investissements vitivinicoles auprès de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer, qui par une décision d'éligibilité du 4 octobre 2013, lui a accordé une aide d'un montant de 644 000 euros. Par une décision du 10 décembre 2018, valant titre exécutoire, FranceAgriMer a demandé à la SAS C... le reversement d'une somme de 292 727,27 euros, correspondant à l'avance de 50 % perçue le 10 octobre 2013, assortie d'une majoration de 10 %. Le recours gracieux de la SAS C... a été rejeté, d'abord implicitement, puis après l'introduction d'une première demande d'annulation devant le tribunal administratif de Dijon, explicitement par une décision du 17 mai 2019. FranceAgriMer relève appel du jugement du 22 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 10 décembre 2018 et la décision du 17 mai 2019, s'étant substituée à la décision implicite de rejet du recours gracieux la SAS C....

2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ".

3. La décision par laquelle l'autorité administrative compétente impose au bénéficiaire d'une aide agricole régie par un texte de l'Union européenne de reverser les montants d'aide indûment perçus et notifie à celui-ci qu'elle procède à la récupération de l'aide par compensation avec le montant d'une autre aide, par la mise en jeu d'une garantie constituée en vue du versement de l'aide ou par tout autre moyen, a le caractère d'une décision défavorable retirant une décision créatrice de droits au sens des dispositions précitées, en tant qu'elle retire une aide financière qui avait été précédemment octroyée à son bénéficiaire, et d'une décision imposant une sujétion, au sens des mêmes dispositions, en tant qu'elle assujettit l'opérateur économique concerné, selon des modalités qu'elle définit, à l'obligation de reverser l'aide indue, majorée le cas échéant d'intérêts. Ainsi, une telle décision doit être motivée et précédée d'une procédure contradictoire.

4. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2018, FranceAgriMer a informé la SAS C... qu'il envisageait le reversement de l'avance indûment octroyée, majoré de 10 %, en application de l'article 5.8.2 de la décision FILIT/SEM/D 2013-08 du directeur général de l'établissement FranceAgriMer du 19 février 2013, publiée au bulletin officiel du ministre de l'agriculture, aux termes duquel " (...) Un montant d'avance indûment perçu doit être remboursé au taux de 110 %. (...) ". Il en résulte que, conformément au principe énoncé au point précédent et contrairement à ce que soutient FranceAgriMer, la décision du 10 décembre 2018 qui impose le reversement par la SAS C... du montant de l'avance versée, augmenté de 10 %, doit être précédée d'une procédure contradictoire, comme du reste le mentionnait la lettre recommandée du 13 juin 2018 adressée à la société demanderesse.

5. Il résulte de ce qui précède que FranceAgriMer, qui n'allègue pas que la demande de la SAS C... de présenter des observations orales aurait revêtu un caractère abusif, ne conteste pas qu'il n'a pas donné suite à cette demande ni la privation de garantie qui en résulte, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dion a partiellement fait droit à la demande de première instance en annulant les décisions des 10 décembre 2018 et 17 mai 2019.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que FranceAgriMer demande au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de la SAS C..., qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Franceagrimer le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SAS C....

D E C I D E :

Article 1er : La requête de FranceAgriMer est rejetée.

Article 2 : FranceAgriMer versera la somme de 2 000 euros à la SAS C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à FranceAgriMer et à la SAS C....

Délibéré après l'audience du 12 avril 2022 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2022.

La rapporteure,

Bénédicte LordonnéLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Michèle Daval

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 20LY01127


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01127
Date de la décision : 04/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Agriculture et forêts - Exploitations agricoles - Aides de l’Union européenne.

Communautés européennes et Union européenne - Litiges relatifs au versement d`aides de l’Union européenne.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP AXIOJURIS -MES DESILETS - ROBBE - ROQUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-05-04;20ly01127 ?
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