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04/05/2022 | FRANCE | N°20LY01126

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 04 mai 2022, 20LY01126


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. I... J..., Mme E... C..., M. D... F..., Mme B... F..., Mme H... A..., M. L... G... et Mme K... F... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté de la préfète du Puy-de-Dôme du 28 août 2017 autorisant et réglementant l'étang de Montmazot et son barrage.

Par un jugement n° 1701923 du 23 janvier 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 mars 2020 et un mémoi

re enregistré le 17 septembre 2021, M. I... J..., Mme E... C..., M. D... F..., Mme B... F..., M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. I... J..., Mme E... C..., M. D... F..., Mme B... F..., Mme H... A..., M. L... G... et Mme K... F... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté de la préfète du Puy-de-Dôme du 28 août 2017 autorisant et réglementant l'étang de Montmazot et son barrage.

Par un jugement n° 1701923 du 23 janvier 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 mars 2020 et un mémoire enregistré le 17 septembre 2021, M. I... J..., Mme E... C..., M. D... F..., Mme B... F..., Mme H... A..., M. L... G... et Mme K... F..., représentés par Me Robbe (SCP Desilets Robbe Roquel), avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 23 janvier 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Puy-de-Dôme du 28 août 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de fait, en retenant qu'ils sont propriétaires du barrage de l'étang ; cette erreur n'est pas dépourvue d'incidence sur sa légalité ;

- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de fait, en considérant, en méconnaissance de l'article L. 215-7-1 du code de l'environnement, que l'eau s'écoulant en amont de l'étang constitue un cours d'eau nécessitant qu'un débit réservé soit imposé.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés et s'en remettre aux écritures produites en première instance par le préfet du Puy-de-Dôme.

Par ordonnance du 20 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 20 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère ;

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me Goirand, avocat, représentant M. J... et autres ;

Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée par la ministre de la transition écologique, enregistrée le 22 avril 2022.

Considérant ce qui suit :

1. M. J... et autres, copropriétaires indivis de l'étang dit M... sur le territoire des communes de N..., relèvent appel du jugement du 23 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Puy-de-Dôme du 28 août 2017 autorisant et réglementant ce plan d'eau et son barrage.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. S'agissant, en premier lieu, des prescriptions relatives au plan d'eau, si les requérants soutiennent qu'il n'est pas établi que celui-ci est alimenté par un cours d'eau, au sens de l'article L. 215-7-1 du code de l'environnement, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

3. S'agissant, en second lieu, des prescriptions relatives au barrage, les articles R. 214-122 et suivants du code de l'environnement, qui fixent les règles relatives à l'exploitation et à la surveillance des ouvrages hydrauliques, visent " le propriétaire ou l'exploitant " du barrage ou de la digue. Il en résulte que le propriétaire et l'exploitant peuvent être considérés comme débiteurs conjoints d'une obligation de surveillance et d'entretien de tout barrage ou digue, chacun étant responsable des obligations attachées respectivement à la qualité de propriétaire ou à celle d'exploitant du barrage.

4. En l'espèce, l'arrêté en litige définit, d'une part, des " prescriptions spécifiques relatives au plan d'eau ", en visant, en son article 1er, M. J... et autres, en tant que propriétaires indivis de celui-ci et, d'autre part, des " prescriptions spécifiques relatives au barrage ", en visant " le propriétaire ou l'exploitant ". S'il s'abstient d'identifier expressément ces derniers, il prévoit néanmoins qu'une convention devra être établie, dans un délai déterminé, entre les communes de N... et les propriétaires du plan d'eau afin de définir " les responsabilités de chacun pour assurer l'exploitation, la surveillance, l'entretien et le contrôle du barrage et des ouvrages liés ". En imposant une telle obligation aux propriétaires indivis du plan d'eau, la préfète du Puy-de-Dôme a ainsi entendu mettre à leur charge des prescriptions au titre de ce barrage, ainsi qu'elle l'a d'ailleurs mentionné dans ses écritures de première instance, que la ministre de la transition écologique a indiqué reprendre en appel.

5. Toutefois, si la propriété du barrage n'est établie par aucun titre de propriété, il est constant que celui-ci est le soutien nécessaire et, par suite, l'accessoire de routes communales, lesquelles ont été expressément intégrées au domaine public communal, sans, au demeurant, en distinguer le barrage, par délibérations des conseils municipaux des communes de N... des 20 et 13 décembre 1992. Il en résulte que ce barrage doit être présumé comme appartenant au domaine public et, par suite, comme étant la propriété de ces communes, ainsi que les services de la préfecture l'avaient d'ailleurs estimé dans un courrier du 20 juin 2013 repris dans un acte notarié du 25 juillet 2013. Ainsi, en l'absence de tout élément de nature à remettre en cause cette présomption, et notamment de contestations en ce sens des communes concernées, les requérants ne pouvaient être considérés comme propriétaires du barrage. Par ailleurs, l'autorité administrative ne prétend nullement que ceux-ci pourraient être regardés comme exploitants de cet ouvrage. Par suite, elle ne pouvait, sans méconnaître les dispositions des articles R. 214-122 et suivants du code de l'environnement, mettre à leur charge de telles prescriptions.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. J... et autres sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande en annulation de l'arrêté de la préfète du Puy-de-Dôme du 28 août 2017 en tant qu'il met à leur charge des prescriptions spécifiques au titre du barrage.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme globale de 2 000 euros à M. J... et autres en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté de la préfète du Puy-de-Dôme du 28 août 2017 est annulé en tant qu'il met à la charge de M. J... et autres des prescriptions spécifiques au titre du barrage.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 23 janvier 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. J... et autres une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. J... et autres est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... J..., à Mme E... C..., à M. D... F..., à Mme B... F..., à Mme H... A..., à M. L... G..., à Mme K... F... et à la ministre de la transition écologique.

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2022, où siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2022.

La rapporteure,

Sophie CorvellecLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Michèle Daval

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY01126


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01126
Date de la décision : 04/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

27-02 Eaux. - Ouvrages.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP AXIOJURIS -MES DESILETS - ROBBE - ROQUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-05-04;20ly01126 ?
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