Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 9 juin 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2104438 du 28 juillet 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 août 2021 et le 23 mars 2022, M. A..., représenté par Me Djinderedjian, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 juillet 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 9 juin 2021 et à titre subsidiaire d'abroger cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour est insuffisamment motivée au regard de la combinaison des dispositions des articles L. 612-10 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- l'arrêté doit être abrogé au regard de son état de santé qui s'est aggravé à la suite d'un accident vasculaire cérébral.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie, qui n'a pas produit de mémoire.
Par une décision du 3 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A... à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité russe, né le 26 avril 1957, est entré en France en juillet 2019. La demande d'asile présentée par le requérant a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 novembre 2020 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 12 mai 2021. Le préfet de la Haute-Savoie a pris un arrêté le 9 juin 2021 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A..., l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A... relève appel du jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble du 28 juillet 2021 qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 9 juin 2021 :
2. M. A... réitère en appel son moyen de première instance selon lequel l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen a été écarté à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". M. A... soutient que l'arrêté attaqué aurait pour conséquence de rompre inéluctablement les liens personnels et familiaux qu'il entretient en France depuis plus de deux ans. Il indique qu'il a toujours eu un comportement exemplaire en France où il se trouve bien intégré en compagnie de son épouse. Alors qu'il ne résidait sur le territoire français que depuis à peine deux ans à la date de la décision attaquée, il ne justifie pas être dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine, ni avoir noué en France des liens personnels d'une intensité particulière. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré d'une violation des stipulations précitées doit être écarté.
4. M. A... reprend en appel son moyen selon lequel la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est insuffisamment motivée. Ce moyen a été écarté à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs.
5. Si M. A... produit un certificat médical daté du 24 mars 2022 relatif à son état de santé et aux conséquences d'un accident vasculaire cérébral, ces circonstances sont postérieures à la date de l'arrêté attaqué et en tout état de cause, les conclusions à fin d'abrogation de l'arrêté, nouvelles en appel, sont irrecevables et doivent être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions dirigées contre l'arrêté du 9 juin 2021, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions de M. A... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
Sur les frais d'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2022.
Le rapporteur,
François Bodin-Hullin
La présidente,
Danièle Déal
La greffière,
Fabienne Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY02790