La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2022 | FRANCE | N°21LY01696

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 03 mai 2022, 21LY01696


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 octobre 2020 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et

d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2020 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a assign...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 octobre 2020 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2020 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour la durée de six mois.

Par un jugement n° 2002240 du 28 avril 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 mai 2021, M. A..., représenté par Me El Moukhtari, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2002240 du 28 avril 2021 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 29 octobre 2020 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ensemble l'arrêté du 29 octobre 2020 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de six mois ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que le bénéficiaire aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide, moyennant la renonciation par son conseil à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation comme en atteste sa motivation erronée ;

- les arrêtés contestés fondés sur une appréciation erronée sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; sa situation justifiait une admission au séjour au titre de l'article L. 313-11 7° au titre de la vie privée et familiale ; le refus d'admission au séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- en refusant de régulariser sa situation au regard de son pouvoir discrétionnaire, l'autorité compétente a entaché son refus d'admission au séjour d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation alors qu'il justifiait du soutien apporté à ses parents malades.

La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 août 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Conesa-Terrade, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 5 juin 1994, est entré en France le 5 décembre 2015 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour d'une durée maximale de quatre-vingt-dix jours valable du 26 juillet 2015 au 21 janvier 2016. Il a été interpellé à Clermont-Ferrand et placé en rétention administrative le 28 octobre 2020 par les services de la direction départementale de la police aux frontières, suite à une infraction à la réglementation sanitaire. Par un arrêté du 29 octobre 2020, le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. A..., ressortissant algérien en situation de séjour irrégulier, à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, en fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office, et a assorti la mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour prononcée. Par un arrêté du même jour, l'autorité préfectorale a assigné M. A... à résidence pour la durée de six mois. Par la présente requête, M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.

2. M. A... soutient que l'arrêté préfectoral du 29 octobre 2020 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français, est entaché d'une appréciation erronée de sa situation comme en attesterait sa motivation. Il se prévaut de la présence en France, en situation régulière, de ses parents âgés et malades qu'il soutient assister et expose ne plus avoir d'attaches fortes en Algérie. Le caractère erroné de la mesure d'éloignement prise à son encontre procède de ce qu'elle porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il soutient que sa situation justifiait la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre de la vie privée et familiale et qu'en l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, le préfet du Puy de Dôme a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. Toutefois, si M. A..., en tant que ressortissant algérien peut se prévaloir de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne peut utilement invoquer pour justifier de son droit au séjour, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'accord franco-algérien susvisé régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment de la lecture de l'arrêté litigieux qu'à l'expiration de son visa d'entrée sur le territoire français, l'intéressé, âgé de vingt-et-un ans, s'est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière, y compris après le rejet de sa demande d'admission au séjour déposée le 4 février 2016, par un arrêté du 21 juin 2016 assorti d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 mars 2017, sans solliciter la régularisation de sa situation. Ces circonstances justifiaient que M. A... soit obligé par l'autorité préfectorale de quitter le territoire français sans délai et fasse l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

4. Par les circonstances qu'il invoque, M. A... ne démontre ni qu'il remplissait, à la date de l'arrêté litigieux, les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'accord franco-algérien, ou justifiait de motifs exceptionnels ou de considération humanitaire justifiant la régularisation de son séjour, ni que la mesure d'éloignement sans délai et l'interdiction de retour sur le territoire français prononcées par l'autorité préfectorale compétente auraient porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ou seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

5. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ".

6. M. A... soutient que l'autorité préfectorale a méconnu les dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en procédant à une interprétation erronée de ses liens avec la France et en omettant de se prononcer sur l'éventuelle menace à l'ordre public que constituerait sa présence sur le territoire français et justifiant l'interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, l'autorité préfectorale ayant refusé de lui accorder un délai de départ volontaire en raison de la non-exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre, était fondée, pour ce seul motif, à assortir l'obligation qui lui était faite de quitter le territoire français d'une interdiction de retour d'un an, en application des dispositions précitées du 1er alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A... n'est par suite pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

Mme Conesa-Terrade, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2022.

La rapporteure,

E. Conesa-Terrade

Le président,

F. Pourny La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY01696 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle CONESA-TERRADE
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : EL MOUKHTARI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 03/05/2022
Date de l'import : 17/05/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21LY01696
Numéro NOR : CETATEXT000045766927 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-05-03;21ly01696 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award