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03/05/2022 | FRANCE | N°20LY03335

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 03 mai 2022, 20LY03335


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2019 par lequel le maire d'Andrézieux-Bouthéon a accordé un permis de construire à la Société de Biens et d'Investissements (SBI) pour la réalisation d'un immeuble de onze logements, ensemble la décision du 2 octobre 2019 rejetant son recours gracieux et d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2019 accordant un permis de construire modificatif à la société SBI.

Par un jugement n° 1909093 du 17 septembre 2020, le

tribunal administratif de Lyon a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2019 par lequel le maire d'Andrézieux-Bouthéon a accordé un permis de construire à la Société de Biens et d'Investissements (SBI) pour la réalisation d'un immeuble de onze logements, ensemble la décision du 2 octobre 2019 rejetant son recours gracieux et d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2019 accordant un permis de construire modificatif à la société SBI.

Par un jugement n° 1909093 du 17 septembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 novembre 2020 et le 7 avril 2021, la Société de Biens et d'Investissements, représentée par Me Cavrois, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 septembre 2020 ;

2°) de rejeter la requête de Mme A... ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requérante n'a pas intérêt pour agir à l'encontre du permis litigieux ;

- le tribunal a commis une erreur quant à la méconnaissance de l'article UA 6 du règlement du PLU et il ne s'est pas prononcé sur l'application de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme ;

- le tribunal a commis une erreur quant à la méconnaissance de l'article UA 7 du règlement du PLU ;

- le tribunal a commis une erreur quant à l'impossibilité de régulariser les vices relevés par le permis de conduire modificatif ;

- en ce qui concerne le permis de construire initial, la société justifie de sa qualité de propriétaire du terrain d'assiette ;

- le dossier de demande de permis de construire est suffisant ;

- il respecte l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;

- il respecte l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ;

- il respecte l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- le projet a été accordé au vu d'un avis régulier délivré par le service départemental d'incendie et de secours ;

- en l'absence de situation du projet dans un site patrimonial remarquable et aux abords d'un monument historique, l'architecte des bâtiments de France n'avait pas à être consulté ;

- le permis de construire a été délivré par le maire qui était l'autorité compétente ;

- le permis de construire respecte l'article UA 3 du plan local d'urbanisme et l'article DG 7 du PLU ainsi que l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ;

- le projet s'intègre aux volumes existants au regard de l'article UA 7.1 du plan local d'urbanisme ;

- il respecte l'article UA 11.2 du PLU ;

- il respecte l'article UA 13.2 du PLU ;

- il respecte l'article UA 11.1 du PLU ;

- les moyens soulevés par Mme A... sont inopérants à l'encontre du permis de construire modificatif ;

- il pourra être fait application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2021, Mme A..., représentée par Me Bertrand-Hebrard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune d'Andrézieux-Bouthéon et de la société SBI au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour contester les permis litigieux, du fait de sa qualité de voisine immédiate du projet et de ses incidences sur les conditions de jouissance de sa propriété ;

- les règles d'implantation du bâtiment ont été méconnues et du fait de l'importance de cette illégalité le projet ne peut être régularisé ;

- le dossier de demande de permis de construire est insuffisant ou comporte des erreurs ;

- le projet a été accordé au vu d'un avis délivré par le service départemental d'incendie et de secours le 17 mai 2019 illégal car contraire aux prescriptions de l'arrêté du 12 mars 2019 portant règlement départemental de défense extérieur contre l'incendie dans la mesure où la commission consultative d'adaptation n'a pas été consultée ;

- alors que le projet se situe aux abords d'un monument historique, il n'a pas été précédé d'un avis de l'architecte des bâtiments de France, en méconnaissance de l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine ;

- il méconnaît l'article UA 3 du plan local d'urbanisme, ainsi que l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, en ce que les deux accès situés rue de la Poterne et rue de la Guérite ne garantissent pas la sécurité des usagers de la voie publique ; en outre, il n'est pas établi que le point d'eau incendie serait situé à moins de 200 mètres de l'entrée de l'habitation, et il n'a pas été tenu compte de ce que le projet est exposé à un " risque courant important " d'incendie au sens de l'arrêté du 19 mars 2019 ;

- aucune indication n'est donnée sur l'écoulement des eaux pluviales, en méconnaissance des articles UA 3 et DG 7 du plan local d'urbanisme ;

- il en va de même des cheminements en mode doux ;

- il n'est pas établi que l'immeuble puisse être effectivement raccordé au réseau d'évacuation des eaux usées et l'écoulement des eaux pluviales n'est pas garanti ; en outre, il n'est aucunement indiqué que la réutilisation des eaux pluviales aurait été envisagée, alors que le plan local d'urbanisme le préconise ;

- le projet méconnaît les règles d'implantation des constructions par rapport aux voies publiques énoncées à l'article UA 6 du plan local d'urbanisme ;

- le projet ne s'intègre pas aux volumes existants, en méconnaissance de l'article UA 7.1 du plan local d'urbanisme ;

- le projet comporte des toitures plates non végétalisées, ainsi qu'une toiture à un seul pan, en méconnaissance de l'article UA 11 du plan local d'urbanisme et il porte atteinte à l'harmonie générale du secteur ;

- le permis modificatif, qui porte sur les plantations et espaces verts, a été obtenu de manière frauduleuse dès lors que les indications apportées par le pétitionnaire sur le nombre et la nature des plantations prévues ne sont pas réalisables.

Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2021, la commune d'Andrézieux-Bouthéon, représentée par Me Salen, conclut à l'annulation du jugement et à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- Mme A... n'a pas intérêt à agir contre l'arrêté de permis de construire, de même que contre l'arrêté de permis de construire modificatif ;

- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Par courrier du 16 mars 2022, les parties ont été informées que la cour était susceptible de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, afin de permettre l'intervention d'une mesure de régularisation sur le vice tiré de la méconnaissance de l'article UA 6, de l'article UA 3, de l'article UA 11.2, de l'article UA 11.1, de l'article UA 13.2 du règlement du PLU applicable.

Par un mémoire enregistré le 23 mars 2022 la Société de Biens et d'Investissements, représentée par Me Cavrois, conclut au maintien de ses conclusions initiales.

Par un mémoire enregistré le 23 mars 2022, Mme A..., représentée par Me Bertrand-Hebrard, conclut au maintien de ses conclusions initiales.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;

- les observations de Me Guérin pour la Société de Biens et d'Investissements ainsi que celles de Me Salen pour la commune d'Andrézieux-Bouthéon ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 4 juillet 2019, le maire de la commune d'Andrézieux-Bouthéon a accordé un permis de construire à la Société de Biens et d'Investissements (SBI) pour la réalisation d'un immeuble de onze logements. Il a aussi accordé par arrêté du 10 octobre 2019 un permis de construire modificatif à la société SBI portant sur les plantations et les accès. La société SBI a présenté le 6 décembre 2019 une nouvelle demande de permis modificatif portant sur les réseaux, sur les bandes stériles, sur les circulations en toiture et les accès vélos. La société SBI relève appel du jugement du 17 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé le permis de construire accordé le 4 juillet 2019 par le maire d'Andrézieux-Bouthéon à la Société de Biens et d'Investissements, ainsi que le permis de construire modificatif du 10 octobre 2019.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, si la société SBI soutient que les premiers juges ont commis des erreurs quant à la méconnaissance de l'article UA 6 du règlement du PLU, quant à la méconnaissance de l'article UA 7 du règlement du PLU et quant à l'impossibilité de régulariser les vices relevés par le permis de conduire modificatif, de telles circonstances ne sont en tout état de cause pas de nature à affecter la régularité du jugement, mais seulement son bien-fondé.

3. En second lieu, si la société SBI fait valoir que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur l'application de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme, il ressort cependant des écritures de première instance de la société SBI que si elle a évoqué dans son premier mémoire en défense la possibilité d'appliquer les dispositions de l'article 6.3.5 du PLU de la commune qui prévoient que des implantations autres que celles prévues au paragraphe 6.1 et 6.2 peuvent être autorisées pour des motifs architecturaux, elle n'a pas contrairement à ce qu'elle soutient sollicité l'application des dispositions de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité sur ce point.

Sur l'intérêt pour agir de Mme A... :

4. Il y a lieu d'adopter les motifs par lesquels les premiers juges ont retenu à bon droit l'intérêt à agir de Mme A....

Sur les moyens retenus par les premiers juges :

En ce qui concerne l'implantation du projet par rapport à l'alignement des voies publiques :

5. Aux termes de l'article UA 6.2 du règlement du plan local d'urbanisme, applicable à la zone UAb dans laquelle se situe le projet litigieux : " Les constructions doivent s'implanter au ras de l'alignement ou, si elle existe, à la marge de recul portée au plan. Rue de Beauregard, l'implantation des constructions devra se faire à 4m de l'axe de la voie, lorsque l'alignement est à moins de 4m de cet axe. Cette disposition du bâtiment s'applique : - soit à la totalité de la façade, - soit à un pignon, - soit à 1/3 de la façade, les 2/3 restants devant être implantés à une distance de 5m comptée à partir de l'alignement ou si elle existe, à la marge de recul portée au plan n° 1a. ". Par ailleurs, aux termes de l'article UA 6.3.1 : " Dans le cas où un espace libre est créé, celui-ci doit être traité et entretenu et il doit être édifié à l'alignement, un mur, une grille ou toute autre réalisation ou aménagement, qui par sa taille, et le matériau utilisé, permette de préserver la continuité architecturale de la rue. " En outre, en application de l'article UA 6.3.4 : " Dans le cas des constructions implantées à l'alignement, les balcons et ouvrages assimilés sont autorisés dans les conditions définies par le code de la voirie routière ".

6. Il résulte de la lecture combinée de l'ensemble de ces dispositions, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges que les balcons et saillies, qui peuvent surplomber la voie publique ainsi que cela résulte de l'article UA 6.3.4, n'ont pas été assimilés par les auteurs du plan local d'urbanisme à des constructions, pour l'application de l'article UA 6.2 du règlement. Il résulte également de l'ensemble de ces dispositions que le plan local d'urbanisme, qui entend privilégier l'homogénéité urbaine d'un secteur caractérisé par une continuité architecturale de constructions implantées sur l'alignement de petites rues étroites, réserve précisément les cas dans lesquels des espaces libres peuvent être créés, en imposant alors l'édification d'une clôture spécifique permettant de préserver cette continuité.

7. Le projet de construction se situe entre la rue de la Poterne côté nord-est, la rue du Couvent côté sud, la rue de la Guérite côté ouest et au nord en limite de la propriété de Mme A.... Il résulte des dispositions de l'article UA 6.2 pour le secteur UAb que la disposition générale de l'alinéa 1 s'applique ainsi que le relève le troisième alinéa à toutes les rues du secteur, les dispositions relatives à la rue de Beauregard s'entendant distinctement. Ainsi la façade située sur la rue de la Poterne, doit respecter les dispositions du dernier alinéa de l'article 6.2. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse que la distance de 5 mètres n'est pas respectée pour les 2/3 de la façade. Sur la rue de la Guérite, et en application des mêmes dispositions la distance de 5 mètres n'est pas davantage respectée. Ainsi le projet méconnaît les dispositions de l'article 6.2 précitées.

8. Par ailleurs, le projet qui prévoit la création d'espaces libres rue de la Guérite et rue du Couvent ne prévoit pas de traitement permettant de préserver la continuité architecturale de la rue. Ainsi le projet méconnait les dispositions de l'article 6.3.1 précitées.

En ce qui concerne l'implantation du projet par rapport aux limites séparatives :

9. Aux termes de l'article UA 7 du plan local d'urbanisme : " 7.1. Les constructions nouvelles doivent tenir compte de l'implantation et de l'orientation des constructions voisines, afin de s'intégrer d'une manière ordonnée aux volumes existants. 7.2. En façade sur rue, sur une profondeur maximum de 17 m comptée à partir de l'alignement ou si elle existe, de la marge de recul portée au plan, les constructions peuvent s'implanter : - soit d'une limite séparative à l'autre, / - soit sur une des limites séparatives, la distance à l'autre étant supérieure ou égale à la moitié de la hauteur du bâtiment et jamais inférieure à 4 m. / - soit à une distance des limites séparatives égale à la moitié de la hauteur du bâtiment et jamais inférieure à 4 m. 7.3. Au-delà de la profondeur de 17 m, les constructions peuvent s'implanter : a) soit en limite séparative : - à condition de s'appuyer sur une construction existante en limite séparative sur la parcelle voisine et de respecter la même hauteur ou une hauteur inférieure. - sur toute la profondeur de la parcelle à condition que la hauteur n'excède pas 4 mètres b) soit à une distance des limites séparatives supérieure ou égale à la 1/2 hauteur du bâtiment et jamais inférieure à 4 mètres. Des implantations autres que celles prévues au paragraphe 7.2 et 7.3 peuvent être autorisées en limite ou en recul : a) lorsque le projet de construction est implanté sur une parcelle ou un groupe de parcelles limité des deux côtés opposés par une emprise publique. Dans ce cas, la construction principale devra être édifiée sur toute la profondeur du terrain entre alignements. (...) "

10. Dans ce cas d'un terrain situé entre trois voies publiques, en l'absence de règle particulière dans le règlement du plan d'occupation des sols pour ce cas, et alors qu'il est constant qu'il n'existe aucune marge de recul au plan local d'urbanisme au droit des trois voies limitant le projet, et qu'il n'existe qu'une limite séparative bordant le projet, le projet doit s'implanter conformément aux règles fixées par les dispositions du paragraphe 7.2 sur une profondeur de 17 mètres à compter d'une des voies publiques et au-delà de cette profondeur, en application des dispositions du paragraphe 7.3. Il ressort du plan de masse que le projet s'implante à compter de la rue de la Poterne dans la profondeur de 17 mètres, d'une part à une distance de 4 mètres sur une première partie de la profondeur de 4,6 mètres en application du dernier alinéa de l'article 7.2, et d'autre part, sur la limite séparative sur une profondeur de 12 mètres en application du premier alinéa de l'article 7.2. Au-delà de la profondeur de 17 mètres, le projet s'implante à une distance de la limite séparative de 5,6 mètres en application

du b) de l'article 7.3. Ainsi, le projet ne méconnait aucune des dispositions de l'article UA 7 du plan local d'urbanisme.

11. Le vice affectant le permis de construire, relevé au point 7, s'il nécessite une modification importante du projet, est susceptible d'être régularisé sans en changer la nature même. Une telle régularisation n'est toutefois envisageable que si aucun des autres moyens soulevés par les intimés, en première instance ou en appel, qu'il y a lieu d'examiner au titre de l'effet dévolutif, n'y fait obstacle.

En ce qui concerne la compétence du maire :

12. Alors que l'instruction des dossiers est confiée à Saint-Etienne Métropole, le maire de la commune d'Andrézieux-Bouthéon conserve la compétence pour la signature des permis de construire en application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme.

En ce qui concerne le terrain d'assiette du projet :

13. Aux termes de l'article R.423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : /a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; (...) ". Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que la Société de Biens et d'Investissements (SBI) a attesté, en page 8 du CERFA, " avoir qualité pour demander la présente autorisation ". Dans ces conditions, elle justifie régulièrement de sa qualité pour demander un permis de construire sur le terrain en cause.

En ce qui concerne la composition du dossier de demande de permis de construire :

14. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire

ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de

l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou

comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de

construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou

insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par

l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

15. Il ressort des pièces du dossier que la demande comporte des documents graphiques permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans son environnement immédiat. Le dossier comportait par ailleurs de nombreuses photographies de l'état existant, ainsi que de nombreux plans permettant d'apprécier l'implantation du projet de construction, les espaces extérieurs, les espaces de stationnement. Si le dossier initial était lacunaire sur la végétation existante, il a été régularisé sur ce point par le permis modificatif qui précise la localisation et l'essence des arbres existants ainsi que leur devenir. Le dossier ne comporte aucune incohérence entre le constat des niveaux initiaux et le décaissement projeté. Il ressort aussi clairement des pièces du dossier de demande que l'immeuble à construire est un R+2 et non un R+3 comme l'affirme sans le démontrer Mme A.... Par ailleurs s'agissant d'un terrain comportant déjà des constructions, l'indication des réseaux existants est suffisante. Le fait que l'étude hydraulique porte sur un projet précédent comportant dix-neuf logements alors que la demande en litige porte sur un projet de onze logements n'a pu fausser l'appréciation du service instructeur alors que le nombre de logements est moins important. Par ailleurs, la notice du projet indique la présence du château de Bouthéon à proximité du terrain d'assiette du projet. Enfin les plans de coupe et photos d'insertion font bien apparaître la hauteur projetée du bâtiment supérieure à celle des bâtiments existants. Ainsi l'appréciation des services instructeurs sur ces différents points n'a pas été faussée.

En ce qui concerne les avis du service départemental d'incendie et de secours et de l'architecte des bâtiments de France :

16. Le dossier de demande comprend l'avis du SDIS du 17 mai 2019 qui fait état d'une accessibilité suffisante et de la présence d'un point d'eau à moins de 200 mètres du terrain d'assiette. Par ailleurs le château de Bouthéon n'étant pas inscrit, ni classé au titre des monuments historiques, l'avis de l'architecte des bâtiments de France, n'est pas nécessaire car le projet n'est pas situé dans un site patrimonial remarquable ou aux abords d'un monument historique.

En ce qui concerne les accès :

17. Aux termes de l'article UA 3 du plan local d'urbanisme : " 3.1 Accès : Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. En particulier, les garages collectifs ou les groupes de garages individuels doivent être disposés de façon à ne créer qu'u seul accès sur la voie publique. Les accès doivent être adaptés à l'opération et apporter la moindre gêne à la circulation publique. L'aménagement des accès doit respecter l'écoulement des eaux pluviales. "

18. Le projet prévoit cinq places de stationnement accessibles directement de la rue de la Poterne et huit places accessibles directement de la rue de la Guérite. Ainsi les véhicules n'emprunteront pas les mêmes accès du fait de l'existence des deux zones de stationnement. Si certaines des rues, notamment la rue de la Guérite, comprennent une partie étroite, il ressort des pièces du dossier que la largeur de cette rue est comprise entre 3,85 mètres et 4,54 mètres. Par ailleurs compte tenu de la configuration générale des rues alentour du projet, les trois rues sont peu fréquentées. En tout état de cause, les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ne peuvent utilement être invoquées, la commune étant couverte par un PLU.

En ce qui concerne l'écoulement des eaux pluviales :

19. Aux termes de l'article DG 7 du plan local d'urbanisme : " Les nouvelles constructions et les extensions de bâtiments existants devront également tenir compte des eaux de ruissellement de la chaussée et devront permettre le maintien des servitudes existantes en portant une attention toute particulière aux passages anciens de rejets d'eaux pluviales(...) ". Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article DG 7 du plan local d'urbanisme n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Pour les eaux pluviales, la notice précise l'existence d'une étude hydraulique avec la création d'un ouvrage de rétention et une toiture végétalisée permettant l'infiltration des eaux pluviales. Cette étude prévue pour dix-neuf logements est à fortiori suffisante pour le projet limité à onze logements.

En ce qui concerne les cheminements en modes doux :

20. Le dossier de demande précise la description des accès piétons et prévoit un local pour les deux roues. Il est précisé dans le dossier de permis modificatif que les accès piétons s'effectueront directement sur la voie publique côté rue de la Poterne et sur un espace libre rue de la Guérite.

En ce qui concerne le raccordement aux eaux usées :

21. Mme A... conteste la possibilité de mettre en place un raccordement gravitaire alors que la construction projetée est située en contrebas de la rue de la Poterne et elle fait état d'incertitudes sur la nature du réseau rue du Couvent. Toutefois, la société Veolia a confirmé l'existence de réseaux différenciés avec notamment un réseau d'eaux usées à l'angle de la rue de la Poterne et de la rue du Couvent. La société confirme dans son avis favorable que " le raccordement des eaux usées pourra être réalisé gravitairement sur le collecteur eaux usées existant rue du Couvent ".

En ce qui concerne l'insertion du projet :

22. Aux termes de l'article UA 7 du plan local d'urbanisme : " 7.1. Les constructions nouvelles doivent tenir compte de l'implantation et de l'orientation des constructions voisines, afin de s'intégrer d'une manière ordonnée aux volumes existants. ". Aux termes de l'article UA 11.2 du plan local d'urbanisme : " Les toitures seront à 2 pans minimum, la ligne de faitage dans le sens de la plus grande dimension par volume. Leur pente sera comprise entre 30 et 40 %. Toutefois, les corps de bâtiments accolés à la construction principale ainsi que les constructions annexes et notamment les abris de jardin de petite dimension pourront ne comporter qu'un seul pan. Le faitage doit être réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction, sauf dans le cadre de constructions à l'alignement et en ordre continu où le faitage sera parallèle à l'alignement. Les couvertures seront exécutées en tuiles canale de terre cuite couleur rouge. Les ouvertures éventuelles devront être intégrées à l'architecture du bâtiment et à l'environnement bâti existant. Des toitures terrasses végétalisées pourront être autorisées à condition d'être intégrées dans l'architecture du bâtiment. Les terrasses non accessibles en dehors des nécessités d'entretien devront être végétalisées (...) ".

23. Le projet comporte plusieurs toitures. La toiture la plus importante du bâtiment est une toiture végétalisée plate et les toitures du même bâtiment situées rue de la Poterne et rue du Couvent sont en partie à un seul pan. Si l'article UA 11.2 autorise les toitures végétalisées alors qu'il fixe une règle générale imposant des toitures à deux pans minimum, c'est à condition qu'elles soient intégrées dans l'architecture du bâtiment. Alors qu'aucune disposition du PLU n'autorise les toitures à un pan sur le bâtiment en litige qui forme un tout ne comportant pas de bâtiments accolés, la présence d'une importante toiture végétalisée ne s'intègre pas à l'architecture du bâtiment.

24. Le projet ne s'implante pas harmonieusement avec l'environnement immédiat dont une des caractéristiques repose précisément sur le sens du faitage et sur l'intégration ordonnée au bâti existant constitué de maisons individuelles et de petits collectifs traditionnels. Si en eux-mêmes les bâtiments voisins n'ont pas une valeur qualitative notable, en revanche l'ensemble forme une unité que dépare le projet. Ainsi le projet méconnait l'article UA 11.2 du plan local d'urbanisme.

25. Aux termes de l'article UA 11.1 du plan local d'urbanisme : " Les constructions nouvelles et ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures doivent être en harmonie avec le site et le paysage naturel ou bâti existant, notamment dans leur implantation, leurs abords, leur volume, leur sens de faitage, leur aspect général ou certains détails de façades. Cette disposition s'applique également aux annexes qui devront être en harmonie avec les autres bâtiments. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Il sera fait référence à la note exigée pour toute demande de permis de construire (volet paysager) ".

26. Le projet se situe à proximité du château de Bouthéon qui même s'il n'est pas protégé au titre des monuments historiques possède un cachet ancien et des maisons anciennes de type R+1 et R+2. Par ses caractéristiques, le projet d'aspect très massif ne s'insère pas dans son environnement au cœur d'un quartier ancien caractérisé ainsi qu'il a été relevé au point précédent notamment par des maisons anciennes avec des toitures à plusieurs pans. Ainsi le projet méconnait l'article UA 11.1 du plan local d'urbanisme.

En ce qui concerne les espaces libres et les plantations :

27. Aux termes de l'article UA 13.2 du plan local d'urbanisme : " L'aménagement du site devra prendre en compte les alignements d'arbres et lignes végétales caractéristiques du paysage. Les plantations existantes doivent être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes dans la proportion de 2 pour 1. Les surfaces libres de toute construction, d'aires de circulation et de stationnement devront être aménagées en espaces verts et plantées d'arbres de haute tige. En outre, 30 % de ces surfaces en espace vert devra être réalisé en pleine terre. (...) ".

28. Il ressort des pièces du dossier et notamment du permis modificatif que les trois cèdres présents sur le terrain d'assiette seront remplacés par dix arbres d'essences différentes. Mme A... en alléguant simplement un espace insuffisant entre les plantations n'établit pas que le projet serait frauduleux, ni ne méconnaît les dispositions précitées.

Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

29. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. "

30. Les vices affectant le permis de construire, relevés au point 7 du présent arrêt tiré de la méconnaissance de l'article UA 6 du plan local d'urbanisme, au point 24 du présent arrêt tiré de la méconnaissance de l'article UA 11.2 du plan local d'urbanisme et au point 26 du présent arrêt tiré de la méconnaissance de l'article UA 11.1 du plan local d'urbanisme apparaissent susceptibles d'être régularisés, sans que la nature même du projet ne soit modifiée. Il y a lieu, en conséquence, de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer et de fixer à six mois à compter de la notification du présent arrêt le délai imparti à la société SBI pour justifier de l'intervention d'une mesure de régularisation du projet en litige.

D E C I D E :

Article 1er : En application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, il est sursis à statuer sur la requête jusqu'à l'expiration du délai de six mois fixé au point 30.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties dans cette instance sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société de Biens et d'Investissements (SBI) et à Mme B... A....

Copie en sera adressée au maire d'Andrézieux-Bouthéon.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2022.

Le rapporteur,

François Bodin-Hullin

La présidente,

Danièle Déal

La greffière,

Fabienne Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, à la ministre de la transition écologique et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY03335


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03335
Date de la décision : 03/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. François BODIN-HULLIN
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : BERTRAND HEBRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-05-03;20ly03335 ?
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