Vu la procédure suivante :
Par lettre enregistrée au greffe le 10 mai 2021, M. B... A... a saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 1702853 rendu le 18 décembre 2020 par le tribunal administratif de Grenoble.
Par ordonnance du 1er septembre 2021, le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour qu'il soit statué sur la demande de M. A... tendant à l'exécution de cet arrêt.
Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2021, M. B... A..., représenté par Me Senegas, demande à la cour, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'enjoindre à la ministre de la transition écologique de lui délivrer l'autorisation d'accès au centre nucléaire de dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'injonction prononcée par les premiers juges porte sur la délivrance de l'autorisation d'accès et non sur un réexamen de sa demande ; au vu de la décision du haut fonctionnaire de défense du 3 août 2021, la ministre oppose un refus exprès à la délivrance de cette autorisation ;
- la ministre de la transition écologique méconnait l'autorité de la chose jugée que revêt le jugement du tribunal administratif de Grenoble alors qu'elle a interjeté appel de cette décision sans demander le sursis à exécution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gayrard, président assesseur,
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Senegas, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 20 février 2017, prise après avis du préfet de l'Isère du 2 février 2017 et confirmée sur recours administratif exercé le 10 mars 2017 par une décision implicite de rejet de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, M. B... A... s'est vu refuser l'autorisation d'accéder à la centrale nucléaire de Saint-Alban Saint-Maurice-L'exil. Par jugement du 18 décembre 2020, sous le n° 1702853, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision implicite de refus d'accès au centre nucléaire de production électrique de Saint-Alban Saint-Maurice-L'exil opposée à M. A... par le ministre de la transition écologique et solidaire et lui a enjoint de délivrer cette autorisation dans un délai de deux mois sous réserve d'éléments nouveaux dans la situation du requérant. M. A... a demandé à la cour d'assurer l'exécution de ce jugement du 18 décembre 2020 et le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle à cette fin.
Sur les conclusions fondées sur l'article L. 911-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.
3. Le 18 août 2021, la ministre de la transition écologique a adressé à la cour une lettre du haut fonctionnaire de défense et de sécurité du 3 août précédent confirmant le refus d'accès au centre nucléaire de Saint-Alban Saint-Maurice-L'exil et n'a adressé aucune observation suite à l'ouverture de la phase juridictionnelle. Il est ainsi constant que la ministre refuse d'exécuter l'injonction qui lui a été faite par le jugement du 18 décembre 2020 du tribunal administratif de Grenoble, de délivrer à M. A... une autorisation d'accès à la centrale nucléaire de Saint-Alban. Par arrêt du 5 mai 2021, sous le n° 21LY00601, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté le recours de la ministre de la transition écologique tendant à l'annulation de ce jugement. En revanche, il n'est pas contesté que la ministre a fait procéder au versement d'une somme de 1 500 euros à M. A... au titre de sa condamnation au paiement des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens.
4. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la ministre de la transition écologique de délivrer, sous réserve d'éléments nouveaux dûment justifiés dans la situation du requérant, l'autorisation d'accès sollicitée, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 200 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle le jugement cité au point précédent aura reçu pleine exécution.
Sur les frais de litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est enjoint à l'Etat de délivrer à M. A... l'autorisation d'accès au centre nucléaire de Saint-Alban Saint-Maurice-L'exil dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 2 : Une astreinte de 200 euros par jour est prononcée à l'encontre de la ministre de la transition écologique si elle ne justifie pas avoir, dans le délai d'un mois suivant notification du présent arrêt, exécuté l'article 2 du jugement n° 1702853 du tribunal administratif de Grenoble du 18 décembre 2020, et ce jusqu'à la date de cette exécution dont la ministre devra justifier en communiquant à la cour la copie des actes pris à cette fin.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre de la transition écologique. Copie en sera adressée à la société EDF.
Délibéré après l'audience du 24 mars 20222, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président assesseur,
M. Pin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2022.
Le rapporteur,
J.-P. GayrardLe président,
F. Pourny
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY02925