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19/04/2022 | FRANCE | N°21LY01613

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 19 avril 2022, 21LY01613


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2020 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2006904 du 4 mars 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2021, M. A... B..., représenté par Me Ahdjila, de

mande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2006904 du 4 mars 2021 du tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2020 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2006904 du 4 mars 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2021, M. A... B..., représenté par Me Ahdjila, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2006904 du 4 mars 2021 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 19 novembre 2020 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de base légale dès lors que le préfet devait se fonder sur l'accord franco-algérien pour apprécier son droit au séjour ;

- l'arrêté méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France depuis 1994 et qu'il entretient des relations de concubinage avec une compatriote en situation régulière avec laquelle il a eu un enfant né le 2 juillet 2020.

Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2021, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête :

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.

M. B... a obtenu l'aide juridictionnelle totale selon décision du 28 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gayrard, président assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 19 novembre 2020, le préfet de l'Isère a obligé M. A... B..., né le 26 octobre 1964 en Algérie, à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit d'y retourner pendant une durée d'un an. Par jugement du 4 mars 2021, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, la circonstance que le préfet de l'Isère n'ait pas visé l'accord franco-algérien dans son arrêté du 19 novembre 2020 est sans incidence sur la légalité de cette décision alors qu'au surplus, cet accord bilatéral n'a pas pour objet de régir les mesures d'éloignements pris à l'encontre des ressortissants algériens.

3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Si M. B... fait valoir qu'il est en France depuis 1994, il n'apporte pas de justificatifs pour établir le caractère habituel de son séjour depuis cette date mais seulement à compter de 2014. S'il fait également valoir qu'il vit avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, avec laquelle il a eu un enfant né le 2 juillet 2020, il n'apporte aucun élément sur la durée et l'existence même de la communauté de vie et sur sa contribution à l'éducation et à l'entretien de son enfant. S'il produit également des copies de cartes nationales d'identité de personnes faisant vraisemblablement partie de sa famille, il ne fait valoir aucune relation avec elles alors qu'il n'est pas dénué d'attaches familiales en Algérie, pays dans lequel il doit être regardé comme ayant vécu jusqu'à l'âge de cinquante ans. La promesse d'embauche produite ne saurait suffire à caractériser son intégration dans la société française alors que l'intéressé s'est vu notifier la décision portant obligation de quitter le territoire français suite à son interpellation pour des faits de violence sur mineur de quinze ans. Il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet de deux décisions de refus de séjour le 25 septembre 1998 et le 18 avril 2014, cette dernière étant assortie d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, confirmée par le tribunal administratif de Grenoble puis la cour administrative d'appel de Lyon les 12 février et 26 août 2015 respectivement, à laquelle il n'a pas déféré. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère a porté une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré d'une violation de l'article 8 de la convention précitée peut être écarté.

5. Il s'ensuit que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Il découle de tout ce qui précède que les conclusions de M. B... à fin d'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2020 du préfet de l'Isère doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à titre d'injonction ou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information, au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2022.

Le rapporteur,

J.-P. GayrardLe président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY01613 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01613
Date de la décision : 19/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe GAYRARD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : AHDJILA

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-04-19;21ly01613 ?
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