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19/04/2022 | FRANCE | N°21LY01390

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 19 avril 2022, 21LY01390


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 9 mars 2020 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2008308 du 2 avril 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 mai 2021, Mme C..., représent

e par Me Kadri, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 9 mars 2020 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2008308 du 2 avril 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 mai 2021, Mme C..., représentée par Me Kadri, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de régulariser sa situation, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ;

- les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ont été méconnues ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2021, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'elle s'en remet au jugement de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante algérienne née le 13 avril 1987, est entrée en France le 14 avril 2013. Elle a sollicité son admission au séjour le 11 juin 2018. Par un arrêté du 9 mars 2020, le préfet de la Loire lui a opposé un refus, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme C... relève appel du jugement du 2 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, au soutien de son moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, Mme C... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges, que la cour fait siens.

3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus (....) ".

4. Mme C... fait valoir qu'elle réside sur le territoire français depuis le 14 avril 2013, où sont nés ses deux enfants, le 13 juin 2013 et le 7 janvier 2017, et où son époux, également de nationalité algérienne, les a rejoints le 26 janvier 2017. Toutefois, la requérante, qui ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française, a vécu hors de France jusqu'à l'âge de vingt-six ans et dispose d'attaches fortes dans son pays d'origine où vivent notamment sa mère ainsi que ses deux sœurs. En outre, il est constant que l'époux de Mme C... est également en situation irrégulière sur le territoire français. Il n'est pas établi que les enfants du couple, eu égard à leur jeune âge à la date de la décision attaquée, ne puissent pas vivre dans des conditions satisfaisantes dans le pays dont ils ont la nationalité, dont il n'est pas justifié qu'ils ne maîtriseraient pas la langue, ni qu'ils ne pourraient pas y poursuivre leur scolarité, à peine entamée, et ce quand bien même ils sont nés en France. La circonstance, postérieure à la décision attaquée, que la requérante serait enceinte est en tout état de cause sans influence sur la légalité de cette décision. Dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale, composée du couple et de leurs deux enfants à la date de la décision, puisse, eu égard à leur nationalité commune, se reconstituer en Algérie. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, le préfet de la Loire, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

5. En l'absence de toute argumentation supplémentaire, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance, par l'obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... épouse A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2022.

Le rapporteur,

F.-X. Pin

Le président,

F. PournyLa greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY01390


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01390
Date de la décision : 19/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : KADRI

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-04-19;21ly01390 ?
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