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19/04/2022 | FRANCE | N°20LY03697

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 19 avril 2022, 20LY03697


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... D..., épouse C..., a demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2020 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 2001436 du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

P

rocédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2020, Mme C..., représentée par Me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... D..., épouse C..., a demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2020 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 2001436 du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2020, Mme C..., représentée par Me Clemang, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 novembre 2020 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler les décisions du 13 mai 2020 par lesquelles le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme C... soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour viole le principe du contradictoire ; elle est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant estimé en situation de compétence liée ; elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision d'éloignement doit être annulée par voie d'exception d'illégalité.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2021, le préfet de l'Yonne, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, président-assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., de nationalité marocaine, est entrée en France en octobre 2018, en compagnie de son fils mineur. Elle a obtenu une autorisation provisoire de séjour du 26 juin 2019 au 25 octobre 2019 en raison de l'état de santé de son enfant. Le 16 octobre 2019, elle en a sollicité le renouvellement. Mme C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Dijon du 19 novembre 2020 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2020 du préfet de l'Yonne qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 (...) sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 1° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...). Selon l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ".

3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce.

4. Pour refuser de délivrer à Mme C... une autorisation provisoire de séjour, le préfet de l'Yonne s'est notamment fondé sur l'avis émis le 14 février 2020 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), selon lequel l'état de santé de l'enfant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il pouvait toutefois avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque vers ce pays.

5. Il ressort des pièces du dossier qu'une copie lisible de l'avis défavorable émis le 14 février 2020 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été produite par le préfet de l'Yonne devant le tribunal administratif de Dijon. Cette production, identique à celle qui avait été initialement transmise, a été communiquée à Mme C..., laquelle a pu présenter des observations dans le cadre de son mémoire en réplique du 12 août 2020. La production initiale, comme la seconde copie, comportait l'ensemble des mentions et des signatures utiles. Seule la lisibilité de l'avis a rendu nécessaire une nouvelle transmission. Par suite, Mme C... ne peut utilement se prévaloir d'une atteinte au principe du contradictoire. De même, si l'appelante soutient que les médecins de l'office doivent préciser les raisons pour lesquelles leur position a été modifiée au regard de l'avis rendu le 25 avril 2019, l'avis est cependant suffisamment motivé au regard des exigences du secret médical.

6. Mme C... réitère en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, son moyen tiré de ce que le préfet s'est cru lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

7. L'erreur de fait dont se prévaut l'appelante, tirée des mentions figurant au cinquième considérant de l'arrêté litigieux, faisant état de la présence de ses cinq enfants sur le territoire et de l'existence d'une précédente mesure d'éloignement relève d'une simple erreur matérielle, qui reste sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

8. Il ressort des pièces du dossier que le fils de A... C... a bénéficié de soins hospitaliers en France à la suite de graves infections pulmonaires. Si l'appelante a produit des certificats médicaux indiquant que cet adolescent doit faire l'objet d'un suivi régulier jusqu'à l'âge adulte, ces documents ne sont pas suffisants pour établir qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un tel suivi dans son pays d'origine et donc de contredire sur ce point l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, que Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... épouse C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au le préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2022, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président assesseur,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2022.

Le rapporteur,

Gilles Fédi

Le président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY03697


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03697
Date de la décision : 19/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP CLEMANG-GOURINAT

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-04-19;20ly03697 ?
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