Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 15 avril 2021 par lequel le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour un an.
Par jugement n° 2102503 du 22 avril 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 21 mai 2021, M. B..., représenté par Me Diouf-Garin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 15 avril 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'omission à statuer sur l'argument relatif à l'existence de circonstances particulières appuyant le moyen développé contre le refus de délai de départ volontaire, tiré de la méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de délai de départ volontaire méconnaît le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire.
Par mémoire enregistré le 1er juillet 2021, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Par une décision du 7 juillet 2021, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité du jugement :
1. La magistrate désignée par le président du tribunal qui n'était pas tenu d'écarter tous les arguments présentés par le requérant a suffisamment répondu aux moyens tirés ce que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaît le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle a tenu compte de la vie privée et familiale de M. B... qui selon lui constituait des circonstances particulières.
Sur le fond du litige :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale... ". Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
3. M. B..., entré en France en juin 2017, se prévaut de la présence en France de ses trois enfants, l'un étant majeur et les deux derniers mineurs, scolarisés. Toutefois, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays dont tous les membres ont la nationalité et où les enfants mineurs pourront être scolarisés, alors qu'il n'appuie d'aucune pièce l'invocation des problèmes de santé nécessitant son maintien sur le territoire. Par ailleurs, il s'est maintenu irrégulièrement en dépit de deux mesures d'éloignement, ce qui ne constitue pas un signe d'insertion dans la société française dont les valeurs reposent notamment sur le respect de la loi, et il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 48 ans. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
4. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire, le 17 septembre 2019 qu'il n'a pas exécutée et que le refus de délai de départ volontaire en litige repose sur ce seul motif. L'invocation de garantie de représentation suffisante est, dès lors, sans incidence sur la légalité de cette décision.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
6. L'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire doit être écartée par les motifs des points 2 à 5.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 avril 2021 par lequel le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour un an. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas partie perdante.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2022 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
M. Seillet, président assesseur,
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 avril 2022.
La rapporteure,
C. DjebiriLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
A. C. Ponnelle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 21LY01646 2
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