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14/04/2022 | FRANCE | N°21LY00448

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 14 avril 2022, 21LY00448


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

- d'une part, d'annuler l'arrêté du 24 février 2020 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

- d'autre part, d'enjoindre à la préfète de l'Allier de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 2000885 du 20 novembre 2020, le magist

rat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procéd...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

- d'une part, d'annuler l'arrêté du 24 février 2020 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

- d'autre part, d'enjoindre à la préfète de l'Allier de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 2000885 du 20 novembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 février 2021 et un mémoire enregistré le 21 juin 2021, présentés pour M. A..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2000885 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 novembre 2020 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé, la décision est intervenue en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ainsi que de celles de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ; elle méconnaît l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 7° de l'article L. 313-11 du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, elle est intervenue en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ainsi que de celles de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ; elle méconnaît l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 7° de l'article L. 313-11 du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée.

Un mémoire, enregistré le 23 mars 2022, après la clôture de l'instruction, par la préfète de l'Allier, n'a pas été communiqué.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d'appel).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Seillet, président-assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité guinéenne, qui déclare être né le 10 juillet 2000 à Conakry et être entré irrégulièrement en France en juillet 2017, a été pris en charge par le département de l'Allier puis confié aux services de l'aide sociale à l'enfance de ce département. A la suite de l'annulation, par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 février 2019, de l'arrêté du 26 septembre 2018 par lequel la préfète de l'Allier l'avait obligé à quitter le territoire français, ladite préfète a, par un nouvel arrêté du 24 février 2020, obligé M. A... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement par lequel le magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation du refus de titre de séjour :

2. Les conclusions de la demande de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2020 de la préfète de l'Allier en tant qu'elle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ont été rejetées par le premier juge comme irrecevables, au motif qu'elles étaient dirigées contre une décision matériellement inexistante. Dès lors que le requérant ne critique pas le motif d'irrecevabilité que lui a opposé le tribunal et alors qu'il n'appartient pas à la cour de s'interroger d'office sur son bien-fondé, ces conclusions, reprises en appel, doivent être rejetées.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour le motif retenu par le premier juge et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.

4. En deuxième lieu, M. A..., qui soutient que la décision méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, doit ainsi être regardé comme invoquant, en réalité, les dispositions des articles L. 120-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, et notamment celles des articles L. 121-1 et L. 122-1. Et il ressort des dispositions des articles L. 512-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative fait obligation à un étranger de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de l'arrêté en litige en tant qu'il oblige M. A... à quitter le territoire français.

5. En troisième lieu, M. A... ne peut utilement se prévaloir, au soutien des conclusions de sa requête dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, qui ne constitue pas un refus de délivrance d'un titre de séjour, d'une méconnaissance des dispositions alors codifiées à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu desquelles le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du même code et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité. Pour les mêmes raisons, il ne peut davantage se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux conditions de délivrance d'une carte de séjour temporaire à un jeune majeur confié à l'aide sociale à l'enfance durant sa minorité ni de celles du 7° de l'article L. 313-11 de ce code.

6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Allier, qui a examiné notamment la situation familiale de M. A..., se serait abstenue de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle.

7. En cinquième lieu, le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté par les motifs retenus par le premier juge.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

8. Le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la fixation du pays de renvoi doit être écarté pour le motif retenu par le premier juge et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2022.

Le rapporteur,

Ph. SeilletLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

A. C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

1

2

N° 21LY00448

ap


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00448
Date de la décision : 14/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : HABILES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-04-14;21ly00448 ?
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