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14/04/2022 | FRANCE | N°20LY01231

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 14 avril 2022, 20LY01231


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé par deux demandes au tribunal administratif de Lyon la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 à 2015 ainsi que celle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.

Par un jugement n° 1809439-1809559 du 4 février 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 31 mars 2020, 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé par deux demandes au tribunal administratif de Lyon la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 à 2015 ainsi que celle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.

Par un jugement n° 1809439-1809559 du 4 février 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 31 mars 2020, 20 décembre 2020 et 19 février 2021, M. A..., représenté par Me Poméon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 février 2020 et lui accorder la décharge sollicitée ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- dès lors que l'administration lui a adressé un avis de vérification concernant son activité d'autoentrepreneur ainsi qu'un avis de vérification à son domicile en qualité de représentant légal de la société CGOrganisation pour son établissement stable en France, aucune activité occulte ne pouvait lui être attribuée ;

- en vertu de l'article L. 49 du livre des procédures fiscales, dès lors que la société CGOrganisation n'est fait l'objet d'aucun rehaussement, elle devait recevoir un avis d'absence de rectifications ;

- l'administration s'est servie de documents relatifs à une autre vérification de comptabilité pour procéder aux rectifications à son encontre ;

- le lieu de la vérification de comptabilité est erroné puisque celle-ci s'est tenue à son domicile personnel alors que les factures dont se prévaut l'administration ont été émises par la société CGOrganisation située en Suisse ; l'activité contrôlée devait être uniquement celle exercée en sa qualité d'autoentrepreneur à savoir l'activité de " conseil aux entreprises " ; or, l'administration a contrôlé une entreprise commerciale de droit étranger dont il n'est pas le représentant légal ;

- la proposition de rectification du 19 décembre 2016 est insuffisamment motivée au sens des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales notamment s'agissant de l'absence de motivation du taux de charges de 30% retenu par la vérificatrice ;

- les conditions posées à l'article 155 A du code général des impôts ne sont pas réunies ;

- il n'a réalisé aucune prestation de service de sorte que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont injustifiés ;

- une partie de biens cédés en janvier et juillet 2013 à la SA Peiser Production lui appartenaient personnellement si bien qu'aucun rappel de taxe sur la valeur ajoutée ne pouvait être mis à sa charge à ce titre ;

- les majorations de 40% et 80% sont contestées par voie de conséquence ; elles sont en outre insuffisamment motivées.

Par deux mémoires, enregistrés les 21 octobre 2020 et 9 février 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 19 février 2021 a fixé la clôture de l'instruction au 19 mars 2021.

Par lettre du 11 février 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office tiré de ce que M. A... n'est pas le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à raison des opérations en litige dès lors que les factures sont libellées au nom des sociétés CGOrganisation SA LTD ou CGSwiss Organisation et que les dispositions de l'article 155 A du code général de l'impôt s'appliquent en matière d'impôt sur le revenu mais non en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Une réponse à ce moyen soulevé d'office, enregistrée le 21 février 2022, a été produite pour le ministre de l'économie, des finances et de la relance et a été communiquée.

Une réponse à ce moyen soulevé d'office, enregistrée le 17 mars 2022, a été produite pour M. A..., représenté par Me Poméon, et a été communiquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... a créé le 1er octobre 1999 une activité commerciale d'animation artistique et organisation de spectacles sous le nom commercial " CGOrganisation ", activité exploitée sous forme individuelle à son domicile situé à Bellegarde-en-Forez et alors imposée à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. M. A... a cessé cette activité le 31 janvier 2013. A compter du 1er janvier 2014, il a exercé à son domicile sous le même numéro SIRET que son activité précédente une activité de conseil aux entreprises placée sous le régime de l'auto-entrepreneur et imposée à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. A la suite d'une vérification de comptabilité, M. A... s'est vu notifier une proposition de rectification du 19 décembre 2016 portant sur des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2013, 2014 et 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, à raison de l'activité d'animation artistique et organisation de spectacles exercée de façon occulte au cours de l'année 2013 et par le biais de la société CGOrganisation domiciliée en Suisse sur l'ensemble de la période vérifiée, assortis d'intérêts de retard et des majorations de 80 % pour découverte d'une activité occulte pour 2013 et 40 % pour manquement délibéré pour 2014 et 2015. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces suppléments et rappels en droits et pénalités.

Sur la régularité de la procédure :

2. En premier lieu, la circonstance que l'administration ait adressé un premier avis de vérification s'agissant de l'activité de conseils aux entreprises déclarée par M. A... alors que ce dernier avait déclaré avoir cessé l'activité d'animation et d'organisation de spectacles au 31 janvier 2013 à la même adresse et sous le même numéro SIRET et un second avis de vérification, au domicile de M. A..., adressé " au représentant légal de la société CGOrganisation, constituant un établissement stable en France " ne lui interdisait pas de découvrir, au cours de l'un de ces contrôles, une activité occulte, caractérisée notamment par le fait pour un contribuable soit d'avoir exercé une activité sans déposer dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire soit sans avoir fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 49 du livre des procédures fiscales : " Quand elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, à une vérification de comptabilité ou à un examen de comptabilité, l'administration des impôts doit en porter les résultats à la connaissance du contribuable, même en l'absence de rectification. / Les points contrôlés mentionnés au second alinéa de l'article L. 80 A et au 10° de l'article L. 80 B sont indiqués au contribuable sur la proposition de rectification ou sur l'avis d'absence de rectification, y compris s'ils ne comportent ni insuffisance, ni inexactitude, ni omission, ni dissimulation au sens de l'article L. 55. "

4. Il ne résulte pas de l'instruction, ainsi que le soutient M. A..., que l'administration a adressé au représentant légal de la société de droit suisse CGorganisation constituant un établissement stable en France un courrier ou un avis mentionnant l'absence de rectifications. Toutefois, une telle irrégularité n'a aucune incidence sur la procédure de vérification de comptabilité menée à l'encontre de M. A... au titre de son activité professionnelle.

5. En troisième lieu, M. A... se borne à soutenir que le vérificateur se serait servi d'éléments issus d'une autre vérification de comptabilité pour asseoir les rectifications en litige. D'une part, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé dès lors que notamment M. A... ne mentionne pas quels documents auraient été irrégulièrement utilisés par l'administration. D'autre part, il résulte de l'instruction que, pour procéder aux rectifications en litige, l'administration s'est uniquement fondée sur les éléments obtenus après mise en œuvre de son droit de communication auprès des clients potentiels de la société CGOrganisation recensés à partir des éléments relevés sur internet, notamment les factures et contrats signés.

6. En quatrième lieu, le lieu de l'exercice de l'activité d'auto-entrepreneur déclarée par M. A... étant son domicile de Bellegarde-en-Forez, c'est à bon droit que la vérification de comptabilité menée par l'administration s'y est tenue en vertu de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales.

7. En cinquième lieu, M. A... réitère en appel le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification du 19 décembre 2016 sans apporter aucun élément nouveau à l'appui de celui-ci. Il y a lieu pour la cour d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 à 5 de leur jugement.

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

8. Aux termes du I de l'article 155 A du code général des impôts : " Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : / - soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ; / - soit, lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ; / - soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l'article 238 A ". Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d'être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l'essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte.

9. En l'espèce, il est constant que la société CGOrganisation SA LTD, société de droit anglais créée en 2012, a ouvert une succursale en 2013 en Suisse mentionnant une activité d'animation de gestion de fêtes et d'évènements. La SA CGSwiss Organisation a été créée le 9 mai 2014 avec un objet social identique. Il résulte de la proposition de rectification adressée à M. A... le 19 décembre 2016 que le vérificateur a constaté, après consultation du site internet de la société CGOrganisation, que, durant la période vérifiée, celle-ci faisait état de deux adresses en France, l'une située à Sainte-Marie-aux-Mines pour ses bureaux et entrepôts et l'autre située à Bellegarde-en-Forez, au domicile personnel de M. A..., en tant qu'adresse de contact. L'administration a constaté que le titulaire du site internet de la société est M. A.... Après mise en œuvre de son droit de communication auprès des clients de cette société, tels que retracés sur les pages internet de la société, le vérificateur a relevé que l'en-tête des factures établies au nom de CGOrganisation SA LTD, mentionnant une domiciliation au Royaume-Uni ou en Suisse, rappelait soit l'adresse de Sainte-Marie-aux-Mines soit celle de Bellegarde-en-Forez et que les contrats, également rédigés sous l'en-tête CGOrganisation LTD, avec parfois un logo CGO Swiss, mentionnaient le nom de M. A... en qualité de directeur disposant de " tous pouvoirs ". L'administration a également indiqué que le règlement des prestations se faisait soit par chèque libellé au nom de la société CGOrganisation SA LTD, à adresser chez M. A... à son domicile personnel, soit par virement bancaire notamment sur des comptes bancaires ouverts en France au nom de la société CGOrganisation SA LTD, comptes sur lesquels M. A... avait procuration. Si M. A... soutient que n'étant ni animateur ni chanteur, il n'a pas pu fournir les prestations en cause, il ne résulte pas de l'instruction que les prestations de services rendues se limitaient à de telles prestations mais qu'elles comportaient une prestation d'animation ou d'organisation de spectacles " clé en main " pour des évènements particuliers. Si M. A... soutient également qu'il ne dispose d'aucune participation au sein de la société CGOrganisation, entendue comme la société CGOrganisation SA LTD ou la SA CGSwiss Organisation, il ne conteste pas avoir pu valablement signer les contrats au nom de cette société et avoir réceptionné des règlements qui lui étaient destinés ni avoir eu procuration sur les comptes bancaires français de la société CGOrganisation SA LTD. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction, et n'est pas soutenu par M. A..., que les dirigeants de la SA CGSwiss Organisation ou de la société CGOrganisation SA LTD seraient intervenus dans la gestion et le contrôle de celles-ci ni que ces sociétés auraient assuré les prestations de service en cause. Par suite, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'administration était fondée à imposer les sommes perçues par la société " CGOrganisation " entre les mains de M. A..., qui d'ailleurs la contrôlait de fait, sur le fondement de l'article 155 A précité du code général des impôts dès lors que les prestations en litige ont été rendues pour l'essentiel par ce dernier, domicilié en France, et que leur facturation ne trouvait aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette société, entendue comme la société CGOrganisation SA LTD ou la SA CGSwiss Organisation, permettant de regarder ces prestations comme ayant été rendues pour son compte. Par ailleurs, M. A... ne soutient ni n'allègue que la société CGOrganisation SA LTD ou la SA CGSwiss Organisation exerçaient une activité prépondérante autre que ces prestations de service. Il s'en suit que c'est à bon droit que l'administration a imposé, pour ces motifs, les sommes en cause sur le fondement de l'article 155 A du code général des impôts.

10. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. ". Aux termes de l'article 259 du même code : " Le lieu des prestations de services est situé en France: 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France : / a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; / b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; / c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle / 2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire : a) A établi en France le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France à partir duquel les services sont fournis ; / b) Ou dispose d'un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis ; / c) Ou, à défaut du a ou du b, a en France son domicile ou sa résidence habituelle. " Aux termes de l'article 259 A : " Par dérogation à l'article 259, est situé en France le lieu des prestations de services suivantes : (...) 5° Lorsqu'elles sont matériellement exécutées ou ont effectivement lieu en France : / a) Les prestations de services fournies à une personne non assujettie ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que les prestations de services accessoires à ces activités ; (...) ". Aux termes de l'article 283 du même code : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables (...) 3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation. (...) "

11. Il résulte de ce qui précède que M. A... doit être regardé comme ayant personnellement accompli et pour son propre compte, sur le territoire français, les prestations d'animation artistique et d'organisation de spectacles facturées par la société " CGOrganisation ", exécutées auprès de différents clients, assujettis ou non, situés en France. L'administration était donc fondée à assujettir ces prestations à la taxe sur la valeur ajoutée en France en vertu des dispositions précitées et à considérer M. A... comme le seul redevable de la taxe sur la valeur ajoutée.

12. M. A... reprend en appel le moyen tiré de ce qu'aucune taxe sur la valeur ajoutée n'était due s'agissant de la cession en janvier et juillet 2013 de plusieurs biens à la SA Peiser Production, société de droit suisse, dès lors que ces biens relevaient de son patrimoine personnel. Ce moyen a été à bon droit écarté par les premiers juges au point 12 de leur jugement par des motifs qu'il convient pour la cour d'adopter.

13. Si M. A... se prévaut à ce titre de la réponse du 14 juin 1990 à la question écrite n° 10315 du sénateur André Fosset, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, il n'entre pas dans les prescriptions de celle-ci dès lors qu'il résulte de ce qui a été énoncé qu'il a continué à exercer son activité d'animation artistique et d'organisation de spectacles postérieurement à la cessation de cette activité au 31 janvier 2013 sous couvert de la société " CGOrganisation ". Il ne saurait donc utilement s'en prévaloir.

Sur les majorations :

14. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à contester, par voie de conséquence, les majorations qui lui ont été appliquées à savoir la majoration de 80 % prévue à l'article 1728 1-c du code général des impôts pour découverte d'une activité occulte sur le montant des droits supplémentaires mis à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2013 et la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du même code pour manquement délibéré sur le montant des droits rappelés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de la taxe sur la valeur ajoutée pour les années 2014 à 2015.

15. S'il soutient que ces majorations sont insuffisamment motivées, il ressort de la proposition de rectification du 19 décembre 2016 qui lui a été adressée que la motivation de ces majorations en droit et en fait a été portée à sa connaissance dans le paragraphe relatif aux pénalités. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation des majorations qui lui ont été infligées.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2022 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 avril 2022.

La rapporteure,

V. Rémy-Néris

Le président,

F. Bourrachot

La greffière,

C. Langlet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N°20LY01231

ap


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01231
Date de la décision : 14/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Personnes et opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : POMEON

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-04-14;20ly01231 ?
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