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12/04/2022 | FRANCE | N°21LY02075

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 12 avril 2022, 21LY02075


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... née D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2020 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2008224 du 2 avril 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 juin 2021, Mme A... B... née D..

., représentée par Me Bidault, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 avril 2021 ;

2°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... née D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2020 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2008224 du 2 avril 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 juin 2021, Mme A... B... née D..., représentée par Me Bidault, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 avril 2021 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 19 octobre 2020 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;

- le refus de séjour est entaché d'un défaut d'examen réel de sa situation ;

- le refus de séjour méconnaît l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2021, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé ;

Par décision du 2 juin 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B... née D....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Besse, président-assesseur ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... née D..., ressortissante russe née en 1968, est entrée en France le 27 août 2015, munie d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour en qualité de conjointe de français. Elle a bénéficié en cette qualité de titres de séjour régulièrement renouvelés jusqu'au 26 octobre 2020. Elle en a sollicité le renouvellement le 27 août 2020. Par arrêté du 19 octobre 2020, la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement du 2 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le refus de séjour :

2. En premier lieu, Mme B... réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens selon lesquels la décision de refus de délivrance de titre de séjour est insuffisamment motivée et a été prise sans réel examen de sa situation. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 4° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 alors applicable du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". "

4. La requérante fait valoir que la vie commune avec son mari a cessé en 2016, suite à des violences conjugales. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier qu'elle avait porté plainte contre son mari le 2 septembre 2016, après que ce dernier avait engagé une procédure de divorce en raison de pressions psychologiques qu'elle aurait subies, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une procédure pénale aurait suivi. Dans ces conditions, et alors d'une part que les éléments médicaux produits par Mme B... sont postérieurs de plusieurs années à la rupture de la vie commune et sans lien direct avec les faits relatés, et d'autre part que le mari de la requérante a également déposé plainte et que le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de l'épouse, la réalité des violences conjugales alléguées n'est pas démontrée. Par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme B..., la préfète de l'Ain n'a pas méconnu les dispositions citées au point précédent.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

6. Mme B... fait valoir qu'elle résidait depuis plus de cinq années en France à la date du refus de titre de séjour en litige, et que son fils, alors âgé de dix-huit ans, y poursuivait sa scolarité en lycée professionnel et bénéficiait d'un titre de séjour. Toutefois, l'intéressée, si elle indique maitriser la langue française et être bien intégrée, a passé l'essentiel de sa vie en Russie, où réside sa fille aînée, et ne dispose pas en France d'attaches familiales autres que son fils, désormais majeur. Si elle fait état de divers problèmes de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement médical en Russie, pays dont elle a la nationalité. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas, non plus, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

8. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 6, le moyen selon lequel la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen selon lequel la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.

9. Enfin, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / (...). "

10. Si Mme B... souffre d'arthrose, de séquelles auditives dues à une détérioration des tympans et de troubles anxieux et dépressifs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait bénéficier de soins appropriés en Russie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.

11. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... née D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... née D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2022.

Le rapporteur,

Thierry Besse

La présidente,

Danièle Déal

La greffière,

Fabienne Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02075


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02075
Date de la décision : 12/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : BIDAULT NADEJDA

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-04-12;21ly02075 ?
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