Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 27 février 2018 par lequel le maire de Châteauneuf a délivré à M. D... un permis de construire en vue de la construction d'une dépendance pour une maison d'habitation.
Par un jugement n° 1805152 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce permis de construire.
Procédure devant la cour
I) Par une requête enregistrée le 15 septembre 2020, sous le n° 20LY02713, la commune de Châteauneuf, représentée par Me Le Gulludec, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 juillet 2020 ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. C... ;
3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le permis a été pris en méconnaissance de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental ; il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet est situé à moins de cinquante mètres d'un bâtiment agricole ; le bâtiment le plus proche, autorisé par un permis de construire délivré le 1er février 2012, est un bâtiment à usage de stockage, ainsi qu'il ressort de ce permis ; à supposer que ce bâtiment abrite des animaux, M. C... ne saurait s'en prévaloir, dès lors qu'une telle occupation se ferait en infraction de l'autorisation d'urbanisme qui lui a été délivrée ;
- aucun des autres moyens soulevés par l'intimé n'est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2020, et un mémoire en réplique enregistré le 30 août 2021, M. B... C..., représenté par la SCP Cordel-Betemps, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé ;
- le permis a été délivré en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, au regard des nuisances résultant de la proximité d'un bâtiment d'élevage ;
- le permis a été délivré en méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, le projet architectural ne faisant pas mention des bâtiments avoisinants.
Par un mémoire en observations enregistré le 19 mai 2021, M. A... D..., représenté par la SELARL CDMF Avocats Affaires Publiques, conclut à l'annulation du jugement du 15 juillet 2020.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier, le tribunal ayant annulé le permis de construire sans statuer sur la fin de non-recevoir qu'il avait opposée en première instance ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le permis a été pris en méconnaissance de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental ; le bâtiment agricole situé dans un rayon de cinquante mètres est un bâtiment à usage de stockage, qui ne peut être pris en compte pour l'application de cette règle ; M. C... ne peut se prévaloir de ce qu'il utilise ce bâtiment pour y accueillir des bovins, en infraction aux règles d'urbanisme ;
- aucun des autres moyens soulevés par l'intimé n'est fondé.
La clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 9 décembre 2021, par une ordonnance en date du 8 novembre 2021.
Par courrier du 2 mars 2022, les parties ont été informées que la cour était susceptible de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, afin de permettre l'intervention d'une mesure de régularisation.
M. C... a présenté ses observations en réponse au moyen, par un mémoire enregistré le 9 mars 2022.
Par un mémoire enregistré le 18 mars 2022, la commune de Châteauneuf déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 21 mars 2022, M. C... demande à la cour de prendre acte du désistement, mais maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II) Par une requête enregistrée le 17 septembre 2020, sous le n° 20LY02750, et un mémoire en réplique enregistré le 18 mai 2021, M. A... D..., représenté par la SELARL CDMF Avocats Affaires Publiques, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 juillet 2020 ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. C... ;
3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier, le tribunal ayant annulé le permis de construire sans statuer sur la fin de non-recevoir qu'il avait opposée en première instance ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le permis a été pris en méconnaissance de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental ; le bâtiment agricole situé dans un rayon de cinquante mètres est un bâtiment à usage de stockage, qui ne peut être pris en compte pour l'application de cette règle ; M. C... ne peut se prévaloir de ce qu'il utilise ce bâtiment pour y accueillir des bovins, en infraction aux règles d'urbanisme ;
- aucun des autres moyens soulevés par l'intimé n'est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2020, et un mémoire en réplique enregistré le 30 août 2021, M. B... C..., représenté par la SCP Cordel-Betemps, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé ;
- le permis a été délivré en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, au regard des nuisances résultant de la proximité d'un bâtiment d'élevage ;
- le permis a été délivré en méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, le projet architectural ne faisant pas mention des bâtiments avoisinants.
Par un mémoire en observations enregistré le 9 décembre 2021, qui n'a pas été communiqué, la commune de Châteauneuf, représentée par Me Le Gulludec, conclut à l'annulation du jugement du 15 juillet 2020, au rejet des conclusions de la demande de M. C... et à ce qu'une somme de 2 000 soit mise à la charge de ce dernier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le permis a été pris en méconnaissance de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental ; il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet est situé à moins de cinquante mètres d'un bâtiment agricole ; le bâtiment le plus proche, autorisé par un permis de construire délivré le 1er février 2012, est un bâtiment à usage de stockage, ainsi qu'il ressort de ce permis ; à supposer que ce bâtiment abrite des animaux, M. C... ne saurait s'en prévaloir, dès lors qu'une telle occupation se ferait en infraction de l'autorisation d'urbanisme qui lui a été délivrée ;
- aucun des autres moyens soulevés par l'intimé n'est fondé.
Par courrier du 2 mars 2022, les parties ont été informées que la cour était susceptible de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, afin de permettre l'intervention d'une mesure de régularisation.
M. C... a présenté ses observations en réponse au moyen, par un mémoire enregistré le 9 mars 2022.
Par un mémoire enregistré le 17 mars 2022, M. D... déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 21 mars 2022, M. C... demande à la cour de prendre acte du désistement, mais maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
- les observations de Me Hourlier pour M. D... ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 17 mars 2022, M. D... a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte.
2. Par un mémoire enregistré le 18 mars 2022, la commune de Châteauneuf a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D..., d'une part, et de la commune de Châteauneuf, d'autre part, la somme de 1 000 euros chacune à verser à M. C... au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 20LY02713 de la commune de Châteauneuf.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête n° 20LY02750 de M. D....
Article 3 : La commune de Châteauneuf versera à M. C... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : M. D... versera à M. C... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Châteauneuf, à M. A... D... et à M. B... C....
Délibéré après l'audience du 22 mars 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme Christine Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2022.
Le rapporteur,
Thierry BesseLa présidente,
Danièle Déal
La greffière,
Fabienne Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la ministre de la transition écologique, en ce qui les concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 20LY02713-20LY02750