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07/04/2022 | FRANCE | N°21LY02748

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 07 avril 2022, 21LY02748


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 12 avril 2021 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 2102971 du 8 juillet 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 6 août 2021, Mme A... B..., représentée par Me Gay, demande à la

cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 12 avril 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Drô...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 12 avril 2021 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 2102971 du 8 juillet 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 6 août 2021, Mme A... B..., représentée par Me Gay, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 12 avril 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer son dossier ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour est entaché d'incompétence de son signataire, d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- la fixation du pays de destination est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

Par mémoire enregistré le 18 octobre 2021, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Mme A... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 novembre 2021.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur le moyen tiré du défaut de base légale de l'éloignement à destination de Mayotte, département français qui ne saurait être regardé comme pays de destination d'un étranger sans titre.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante comorienne titulaire d'un titre de séjour valable à Mayotte, est entrée sur le territoire métropolitain, en 2019. Elle a saisi le préfet de la Drôme d'une demande de carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français, demande qui a été rejetée au motif qu'elle n'avait pas été présentée sous couvert du visa de court séjour exigé des ressortissants comoriens séjournant régulièrement à Mayotte, à leur entrée en métropole et, le refus de séjour était accompagné d'une mesure d'éloignement sans délai à destination de Mayotte. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté du 12 avril 2021.

2. En premier lieu, en habilitant à signer la fonctionnaire désignée, dans la limite des attributions de celle-ci, à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers, l'arrêté du 16 novembre 2020 du préfet de la Drôme a précisément défini le champ de cette délégation, limité par les attributions des fonctions de la secrétaire générale de la préfecture. En outre, cette délégation qui devient caduque au départ du délégant ou de la délégataire n'a pas d'effet indéterminé qui équivaudrait à un dessaisissement de l'autorité investie de la police des étrangers. Il suit de là que Mme A... B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 16 novembre 2020 régulièrement publié portant délégation de signature à l'appui du moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 12 avril 2021 et que ce moyen doit être écarté.

3. En deuxième lieu, si Mme A... B..., ressortissante comorienne née en 1984, indique être présente sur le territoire métropolitain depuis 2019 avec ses trois enfants dont l'un est de nationalité française, elle ne démontre pas l'ancienneté de sa vie privée et familiale sur le territoire français, alors qu'elle a vécu la majeure partie de sa vie hors de France. En outre, elle n'établit pas que ses trois enfants ne pourraient pas être scolarisés hors de France et pour la dernière y être soignée et médicalement prise en charge. Enfin, aucune pièce du dossier ne vient établir la participation régulière du père aux besoins de son enfant français. Compte tenu de cette situation familiale, le refus de séjour en litige n'emporte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Mme A... B.... Il suit de là que Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour en litige méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En l'absence d'autres éléments, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

4. En troisième lieu, l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour dirigée contre l'obligation de quitter le territoire, doit être écartée par les motifs des points 1 à 3.

5. En quatrième lieu, l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dirigée contre le pays de destination, doit être écartée par les motifs du point 4.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande d'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées, ainsi que et par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction en délivrance de titre ou en réexamen de sa situation.

7. En revanche, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné :1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) 2° Ou, en application d'un accord (...) de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible ". Ni ces dispositions ni aucune autre du même code n'ouvrent à l'administration la faculté d'éloigner un étranger à destination d'une partie du territoire national. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la fixation du département de Mayotte comme pays de destination de Mme A... B... doit être annulée ainsi que le jugement attaqué en ce qu'il rejette la demande d'annulation dirigée contre cette décision.

8. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de Mme A... B... tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2102971 du 8 juillet 2021 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La décision fixant le pays de destination de Mme A... B... prise par le préfet de la Drôme est annulée en tant qu'elle fixe le département de Mayotte comme pays de destination.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée à la préfète de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2022.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY02748 2

ar


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02748
Date de la décision : 07/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : GAY

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-04-07;21ly02748 ?
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