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07/04/2022 | FRANCE | N°21LY02094

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 07 avril 2022, 21LY02094


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler l'arrêté du 9 février 2021 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo, État dont elle a la nationalité, comme pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation.

Par jugement n° 2101403 du 7 avril 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal a rejeté s

a demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 22 juin 2021, Mme B......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler l'arrêté du 9 février 2021 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo, État dont elle a la nationalité, comme pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation.

Par jugement n° 2101403 du 7 avril 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 22 juin 2021, Mme B..., représentée par Me Mathis, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté du 9 février 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut de contradictoire, d'une insuffisance de motivation et repose sur un examen incomplet de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la fixation du pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Mme B... ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Arbarétaz, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. L'exigence de motivation instituée par les dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration s'applique à l'énoncé des seuls motifs sur lesquels l'administration entend faire reposer sa décision. Il suit de là que l'obligation de quitter le territoire litigieuse n'est pas entachée d'un défaut de motivation pour ne pas comporter le rappel des tentatives prétendument infructueuses de dépôt de demande de titre d'étudiante, que Mme B... regarde comme lui étant favorables et sur lesquelles le préfet de l'Isère n'a pas cru devoir se fonder pour l'éloigner du territoire.

2. La mesure d'éloignement litigieuse reposant sur le rejet définitif de la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'inéligibilité à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, le préfet de l'Isère n'avait pas à prendre en considération l'intention de Mme B... de présenter une demande de titre d'étudiante pour déterminer si elle entrait dans le cas envisagé par les dispositions alors codifiées au 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que le moyen tiré de ce que sa situation personnelle n'aurait été qu'incomplètement examinée doit être écarté.

3. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs du tribunal les moyens tirés de la méconnaissance du droit d'être entendu, de l'atteinte portée au droit à la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation que Mme B... se borne à reproduire en appel.

4. L'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire dirigée contre la fixation du pays de destination doit être écartée par le motif des points 1 à 3.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 février 2021 portant obligation de quitter le territoire sous trente jours et fixation du pays de destination et, par voie de conséquence, sa demande d'injonction. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées.

6. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par Mme B..., partie perdante, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B....

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2022.

Le président, rapporteur,

Ph. ArbarétazLe président assesseur,

Ph. Seillet

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02094

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02094
Date de la décision : 07/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : MATHIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-04-07;21ly02094 ?
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