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07/04/2022 | FRANCE | N°21LY02012

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 07 avril 2022, 21LY02012


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2020 du préfet de l'Ardèche portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 2009139 du 24 février 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a renvoyé les conclusions de la demande dirigées contre le refus de titre de séjour et les conclusions accessoires qui s

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2020 du préfet de l'Ardèche portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 2009139 du 24 février 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a renvoyé les conclusions de la demande dirigées contre le refus de titre de séjour et les conclusions accessoires qui s'y rattachaient devant une formation collégiale et a rejeté le surplus des conclusions après avoir admis Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Par un jugement n° 2009139 du 30 avril 2021, ce tribunal a rejeté les conclusions de la demande dirigées contre le refus de titre de séjour et les conclusions accessoires qui s'y rattachaient.

Procédure devant la cour

I. Par une requête enregistrée le 17 juin 2021 sous le n° 21LY02012, Mme A..., représentée par Me Pinhel, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 février 2021 et les décisions du préfet de l'Ardèche portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée en fait ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- il a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle excipe de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour en raison de son insuffisante motivation en droit et en fait, de l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle et de saisine de la commission du titre de séjour, de l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui est disproportionnée aux buts en vue desquels la décision de refus de titre de séjour a été prise et de l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de l'Ardèche qui n'a pas produit d'observations.

Par une décision du 19 mai 2021, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

II. Par une requête enregistrée le 28 juillet 2021 sous le n° 21LY02598, Mme A..., représentée par Me Pinhel, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 avril 2021 et la décision de refus de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- il a omis de saisir la commission du titre de séjour ;

- il a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision contestée ;

- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de l'Ardèche qui n'a pas produit d'observations.

Par une décision du 30 juin 2021, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Rivière ayant été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Il y a lieu de joindre, pour qu'il y soit statué par un même arrêt, les requêtes visées ci-dessus qui sont relatives à la situation d'une même étrangère et ont fait l'objet d'une instruction commune.

2. Mme B... A..., ressortissante comorienne née en 1996 et entrée en France métropolitaine le 7 novembre 2017, a obtenu le 6 novembre 2018 une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" renouvelée le 18 septembre 2019. Par un arrêté du 17 novembre 2020, le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire à un autre titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la requête n° 21LY02012 Mme A... relève appel du jugement du 24 février 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Par la requête n° 21LY02598, elle relève appel du jugement du 30 avril 2021 par lequel ce tribunal a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour.

3. Mme A... se borne à reprendre en appel les moyens invoqués, par voie d'action ou d'exception, tirés de l'insuffisante motivation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, de ce que le préfet de l'Ardèche n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, de ce qu'il a omis de saisir la commission du titre de séjour, de ce qu'il a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris son arrêté, de ce qu'il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle et de ce que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ces moyens ne sont assortis d'aucune précision supplémentaire ni d'aucun élément pertinent constitutifs d'une critique utile des motifs par lesquels le tribunal et le magistrat désigné les ont justement rejetés. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs des jugements attaqués.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lyon et le magistrat désigné par le président de ce tribunal ont rejeté sa demande. Ses requêtes doivent donc être rejetées, en toutes leurs conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n°s 21LY02012 et 21LY02598 de Mme A... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Ardèche.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère,

M. Rivière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2022.

Le rapporteur,

C. RivièreLa présidente,

C. Michel

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

Nos 21LY02012, 21LY02598


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02012
Date de la décision : 07/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: M. Christophe RIVIERE
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : PINHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-04-07;21ly02012 ?
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