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07/04/2022 | FRANCE | N°21LY01325

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 07 avril 2022, 21LY01325


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination.

Par un jugement n° 2005524 du 31 décembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2021, Mme A..., repré

sentée par Me Mezine, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination.

Par un jugement n° 2005524 du 31 décembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2021, Mme A..., représentée par Me Mezine, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté du préfet du Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour :

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas pris en compte sa situation particulière ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été régulièrement transmise au préfet du Rhône qui n'a présenté aucune observation.

Mme B... A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pruvost, président ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante togolaise née le 22 novembre 1993, est entrée en France le 16 août 2011 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ". Le 25 avril 2012, elle a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " renouvelé jusqu'au 24 octobre 2016. Le 25 octobre 2015, elle a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour pour " étudiant en recherche d'emploi et création d'entreprise " valable jusqu'au 24 octobre 2017. Le 6 octobre 2017, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale " sur le fondement du 3 de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 29 mars 2018, elle a bénéficié de la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/profession libérale " valable jusqu'au 28 mars 2019 pour la création de la société SAS SetB. Le 30 décembre 2019, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 3 juillet 2020, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A... relève appel du jugement du 31 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : (...) 3° Pour l'exercice d'une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur. Elle porte la mention " entrepreneur/ profession libérale ". (...) ". Aux termes du III de l'article R. 313-36-1 du même code : " Lorsque l'étranger sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire délivrée au titre des dispositions du 3° de l'article L. 313-10, il doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-4-1, les pièces suivantes : / 1° En cas de création, tout document établissant qu'il a réalisé son projet et que les ressources qu'il en tire sont d'un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein ; (...) ".

3. Pour refuser le renouvellement de la carte de séjour temporaire valable jusqu'au 28 mars 2019 dont Mme A... bénéficiait au titre des dispositions citées au point 2, le préfet du Rhône a fait état de ce que Mme A... n'avait pas justifié, malgré sa demande, de l'existence de revenus tirés de son activité professionnelle.

4. Mme A... soutient qu'elle peut percevoir l'équivalent d'un salaire minimum de croissance du fait de l'activité de sa société.

5. Il ressort des pièces du dossier que la société que Mme A... a créée en février 2018, a pour objet la production et la vente de cosmétiques ethniques aux ingrédients naturels. Si Mme A... fait valoir que la société a enregistré des recettes, elle se borne à produire des éléments épars constitués de factures, de comptes mensuels de la société, d'un historique des transactions et des relevés de paiement issus du site internet qui ne permettent pas d'apprécier le chiffre d'affaires réalisé par la société depuis sa création ni de justifier que Mme A... pourrait tirer des revenus de cette société. Par ailleurs, l'avis d'imposition à l'impôt sur les revenus au titre de l'année 2018 fait état d'un montant de salaires de 6 878 euros, soit un montant inférieur au salaire minimum de croissance. Il en résulte que, par les pièces qu'elle produit, Mme A... n'établit pas que les ressources qu'elle tire de son activité sont au moins d'un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans l'application du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

6. Si la requérante fait valoir que l'activité de la société est récente, que son développement a été perturbé par la crise des " gilets jaunes " et la crise sanitaire, que la création de l'entreprise a été soutenue par l'organisme Rhône Développement Initiative et qu'elle présente une viabilité à court terme, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement du 3 de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile procède d'une erreur d'appréciation.

7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Mme A... se prévaut de ce que son activité participe à la vie économique française. Il ressort des pièces du dossier que l'appelante a été autorisée à séjourner en France depuis le 25 avril 2012 pour y poursuivre des études, puis pour y créer, à compter de 2016, sa société de production et de vente de cosmétiques. Mme A... n'établit pas tirer des revenus suffisants de son activité professionnelle. Célibataire et sans charge de famille, il est constant qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents. Elle n'établit pas avoir créé des liens d'une intensité et d'une stabilité particulière en France. Dans ces conditions, le préfet du Rhône n'a pas porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

9. Le préfet du Rhône a suffisamment motivé sa décision notamment au regard des dispositions précitées du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne l'a pas entachée d'un défaut d'examen de la situation de Mme A... quelles que soient les particularités de sa situation.

10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, la mesure d'éloignement n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés.

11. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais du litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme Lesieux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2022.

Le président-rapporteur,

D. Pruvost

L'assesseure la plus ancienne,

(dans l'ordre du tableau)

A. EvrardLa greffière,

M.-Th. Pillet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY01325


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01325
Date de la décision : 07/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Dominique PRUVOST
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : MEZINE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-04-07;21ly01325 ?
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