Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal des pensions de Dijon, qui a transmis sa demande au tribunal administratif de Dijon en application de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 et du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018, d'annuler la décision du 9 mai 2019, par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité et, à titre principal, d'enjoindre à la ministre de réexaminer sa demande, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise à fin de déterminer l'imputabilité au service de ses lombalgies.
Par un jugement n° 1903217 du 29 octobre 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2020, M. A..., représenté par Me Bonfils, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 29 octobre 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 9 mai 2019 et d'enjoindre à la ministre des armées de réexaminer sa demande ;
3°) à défaut, d'ordonner une expertise à fin de déterminer si l'affection dont il souffre est imputable au service ;
4°) de mettre les dépens de l'instance à la charge de l'État.
Il soutient que :
- nonobstant les mentions portées dans son dossier de mise à la retraite par voie de réforme, il justifie de ce que son infirmité trouve son origine dans le port de charges lourdes lors de la préparation d'une opération extérieure en exécution du service ;
- l'affection dont il souffre figure au tableau n° 98 du régime général de la sécurité sociale, lui ouvrant droit à la présomption d'imputabilité au sens de l'article L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; il justifie rentrer dans le champ d'application de cette dernière par les conditions de son service lors de l'accident générateur ;
- en tout état de cause, une expertise médicale est de nature à déterminer cette imputabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2021, la ministre des armées doit être regardée comme concluant au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- aucun des moyens invoqués dans la requête n'est susceptible de remettre en cause le jugement attaqué ;
- M. A... n'établit pas le lien entre ses infirmités et le service, non plus que la réalité du fait générateur.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Josserand-Jaillet, président ;
- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1 M. B... A..., engagé volontaire dans l'armée de terre, a été rayé des cadres le au grade de par voie de réforme pour infirmités. Titulaire d'une pension militaire de retraite, il a formé le 13 mars 2015 une demande de pension militaire d'invalidité pour une " double hernie discale et dégénérescence discopatique " dont il soutient qu'elle trouve son origine dans les conditions du service, spécialement dans le transport de charges lourdes lors de la préparation d'une opération extérieure en juillet 2013 au régiment d'artillerie. Par une décision du 9 mai 2019, la ministre des armées a rejeté cette demande. M. A... relève appel du jugement du 29 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté son recours contre ce refus.
2 Aux termes de l'article L. 151-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, qui reprend les dispositions de l'ancien article L. 6 de ce même code : " La pension militaire d'invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande (...). "
3 Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, en vigueur à la date de la demande de M. A... : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service (...). " Aux termes de l'article L. 3 du même code, alors applicable : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée (..). "
4 Il résulte de ces dispositions, dans leur rédaction applicable à la demande de M. A..., que le demandeur d'une pension, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité au service, doit rapporter la preuve de l'existence d'un fait précis ou de circonstances particulières de service à l'origine de l'affection qu'il invoque. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité soit apparue durant le service, ni d'une hypothèse médicale, ni d'une vraisemblance, ni d'une probabilité, aussi forte soit-elle.
5 M. A... fait valoir, sans être contredit par l'administration, qu'il est atteint de lombalgies chroniques sur doubles hernies discales L4-L5 et L5-S1, dont les conséquences ont conduit au constat de son inaptitude définitive à l'exercice effectif des fonctions afférentes à son emploi par la commission de réforme aux termes d'un procès-verbal du 18 février 2015 et à sa radiation des cadres avec pension militaire de retraite aux termes d'un arrêté du 23 février 2015 notifié le 13 mars suivant.
6 Il ne saurait toutefois être tiré de ces circonstances un renversement de la charge de la preuve des faits à l'origine de l'infirmité invoquée qui, ainsi qu'il a été dit au point 4, pèse sur l'intéressé.
7 Il ressort, en premier lieu, du livret médical de M. A... produit à l'instance qu'ont été relevées dès mai 2010 par le médecin militaire du 61e régiment d'artillerie, où était affecté l'intéressé dans les mêmes fonctions, des lombalgies, d'intensité égale à celle qu'il a présentée en juillet 2013, affectant les mêmes vertèbres que celles où siège son infirmité. Les mentions portées à cette occasion sur le livret médical ne font état d'aucun fait précis qui excéderait le service de M. A..., la consultation suivant une séance de préparation opérationnelle.
8 En deuxième lieu, si le rapport d'hospitalisation de M A... du 29 septembre au 17 octobre 2014, un an après le port de charges auquel il attribue son état de santé, établit une récidive des lombalgies en mentionnant cet événement pour origine des douleurs sur déclaration de l'intéressé, il ne retrace pas l'étiologie de la pathologie, en omettant notamment l'antécédent porté dans le livret médical en 2010, tandis que le rapport du médecin expert de l'administration en date du 6 mai 2019, également produit à l'instance, relevant un document d'hospitalisation du 11 septembre 2014 mentionnant un accident hors service, écarte l'imputabilité de l'infirmité au service à défaut d'événement générateur précis.
9 Enfin, à supposer même que la pathologie dont souffre M. A... entre dans le champ d'application du tableau n° 98 des maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale, et s'il allègue que les tâches qu'il était amené à exécuter dans le cadre de ses fonctions militaires, comportant pour partie le port de charges lourdes, pourraient être assimilées aux métiers exposant plus particulièrement ceux qui les exercent à ces maladies, le requérant ne peut utilement se prévaloir à ce titre de la présomption d'imputabilité posée par l'article L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, lequel n'était en tout état de cause pas entré en vigueur à la date à laquelle il a présenté sa demande de pension.
10 Dans ces conditions, alors en tout état de cause qu'aucune des pièces du dossier ne révèle un fait générateur précis de l'infirmité, au titre de laquelle l'intéressé a présenté sa demande de pension d'invalidité, M. A... n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe, de lien de filiation médicale entre le service qu'il a effectué en juillet 2013 et cette dernière, non plus au demeurant que le caractère traumatique de celle-ci.
11 Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Il suit de là que sa requête doit être rejetée, dont les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2022 à laquelle siégeaient :
M. Josserand-Jaillet, président ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2022.
Le président, rapporteur,
D. Josserand-Jaillet
Le président assesseur,
Ph. Seillet
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne à la ministre des armées, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 20LY03576 2
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