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31/03/2022 | FRANCE | N°20LY03198

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 31 mars 2022, 20LY03198


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 28 aout 2019 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination.

Par jugement n° 2002501 lu le 30 juin 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 4 novembre 2020, présentée pour M. A..., il est demandé

à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2002501 du tribunal administratif de Grenoble lu le 30 jui...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 28 aout 2019 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination.

Par jugement n° 2002501 lu le 30 juin 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 4 novembre 2020, présentée pour M. A..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2002501 du tribunal administratif de Grenoble lu le 30 juin 2020 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et après remise d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 (2° bis) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 septembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d'appel).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Seillet, président assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant de nationalité guinéenne né le 2000 à (Guinée Conakry), entré en France le 17 juillet 2016, selon ses déclarations, a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Isère en qualité de mineur isolé, par jugement en assistance éducative du 22 août 2016. M. A... a présenté, le 17 janvier 2019, une demande de titre de séjour sur le fondement, en particulier, du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 août 2019, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire (...), qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française (...) ".

3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.

4. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de l'arrêté préfectoral en litige, que M. A... a été confié à l'aide sociale à l'enfance avant d'atteindre l'âge de seize ans, qu'il a suivi une formation en vue de l'obtention d'un CAP d'agent polyvalent de restauration, qu'il a obtenu en juin 2019, et qu'il bénéficie d'un avis favorable de sa structure d'accueil. Il en ressort, toutefois, également, que M. A... conserve de fortes attaches familiales, qu'il lui appartient de développer, dès lors qu'aucune contrainte extérieure à sa volonté n'y fait obstacle, dans son pays d'origine où vivent sa mère et ses deux frères, à supposer même établie la circonstance, dont il se prévaut, que son père serait décédé en 2013, alors au demeurant que, comme l'ont relevé les premiers juges, il ressort des mentions d'un jugement tenant lieu d'acte de naissance rendu par le tribunal de Conakry qu'il a été rendu suite à une requête présentée le 2 février 2018 par M. C... A..., père de l'intéressé. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet de l'Isère a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, considérer les liens familiaux conservés dans son pays d'origine comme critère prépondérant de refus du titre de séjour litigieux.

5. En second lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs du tribunal les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, que M. A... reprend en appel.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

6. M. A... est récemment arrivé en France tandis qu'il conserve des attaches familiales en Guinée. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire aurait porté une atteinte excessive aux droits protégés par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Les conclusions de sa requête aux fins d'injonction et tendant à ce que soit mise à la charge de l'État au titre des frais liés au litige doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2022 à laquelle siégeaient :

M. Josserand-Jaillet, président ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2022.

Le rapporteur,

Ph. SeilletLe président,

D. Josserand-Jaillet

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

1

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N° 20LY03198

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03198
Date de la décision : 31/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : CANS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-03-31;20ly03198 ?
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