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30/03/2022 | FRANCE | N°21LY01795

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 30 mars 2022, 21LY01795


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2020 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2100450 du 4 mai 2021, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du préfet de la Savoie du 2 novembre 2020, lui a enjoint de délivrer à M. B... une carte de séjour sur le fonde

ment de l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2020 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2100450 du 4 mai 2021, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du préfet de la Savoie du 2 novembre 2020, lui a enjoint de délivrer à M. B... une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les délais respectifs de deux mois et huit jours, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 900 euros, à verser à son conseil, au titre des frais du litige.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juin 2021 et le 2 décembre 2021, le préfet de la Savoie demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, M. B... ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- sa compagne étant dans la même situation administrative que lui, l'arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. B....

Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Praliaud, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, au titre des frais du litige.

Il soutient que :

- il remplit les conditions posées par l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en tout état de cause, la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- il bénéficie d'un plein droit au séjour et ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2021.

Par une ordonnance du 2 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 5 janvier 2022, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lesieux, premier conseiller,

- et les observations de Me Praliaud représentant M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant albanais né en 1991, est entré en France le 22 juin 2013 selon ses déclarations. Après le rejet de sa demande d'asile, le préfet de la Savoie a pris à son encontre, le 6 mai 2015, une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Puis, par un arrêté du 6 février 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 novembre 2019, le préfet a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, et lui a, de nouveau, fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le 25 avril 2019, M. B... a renouvelé sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement cette fois de l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Le préfet de la Savoie relève appel du jugement du 4 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé son arrêté du 20 novembre 2020 refusant un titre de séjour à M. B..., l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination et d'autre part, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à l'intéressé.

Sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges :

2. Aux termes de l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public et à condition qu'il ne vive pas en état de polygamie, la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2, à l'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles qui justifie de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 313-25 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 313-14-1, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 présente à l'appui de la demande, outre les pièces prévues aux articles R. 313-1 et R. 311-2-2 : / 1° Les pièces justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de l'organisme, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration ; / 2° Un rapport établi par le responsable de l'organisme d'accueil mentionné au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles précisant notamment la nature des missions effectuées et leur volume horaire, permettant de justifier de trois années d'activité ininterrompue exercée en son sein, ainsi que du caractère réel et sérieux de cette activité ; ce rapport précise également les perspectives d'intégration de l'intéressé au regard notamment du niveau de langue, des compétences acquises et le cas échéant, de son projet professionnel ainsi que des éléments tirés de la vie privée et familiale (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est compagnon de la communauté d'Emmaüs de Chambéry depuis avril 2016 au sein de laquelle, selon le rapport établi par la présidente de cet organisme, il a exercé plusieurs activités de travailleur solidaire et se montre investi et bien intégré parmi les autres compagnons. Toutefois, si à l'appui de sa demande de titre de séjour, l'intéressé a fait état de sa maîtrise de la langue française et de sa volonté de s'insérer professionnellement, il n'apporte aucune précision quant à son projet professionnel. Il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas été donné suite aux promesses d'embauche datées de juin 2018, qu'il avait présentées à l'appui de sa précédente demande d'admission exceptionnelle au séjour, en qualité de livreur/installateur et d'aide skiman, et le rapport établi par la présidente de la communauté d'Emmaüs Chambéry indique que M. B... souhaiterait " travailler dans la carrosserie ". La circonstance que postérieurement à la décision contestée et à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, en application de l'injonction faite au préfet de la Savoie par le tribunal administratif de Grenoble, la société Toutedistrib Rhône-Alpes l'a recruté en contrat à durée déterminée de deux mois en qualité d'aide livreur/installateur, ne permet pas de justifier de la réalité d'un projet professionnel à la date de l'arrêté en litige. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. B... s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national malgré deux mesures d'éloignement prises à son encontre et qu'il est connu défavorablement des services de police pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite sans permis ainsi que pour des faits de recel de bien provenant d'un vol, faits commis respectivement le 3 mars et le 2 mai 2015. Enfin, si M. B... fait valoir sa vie commune avec une compatriote et la naissance de leur enfant le 27 août 2021, postérieurement à l'arrêté litigieux, il ressort des pièces du dossier que sa compagne est en situation irrégulière en France. Il en résulte que le préfet de la Savoie a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que M. B... ne présentait pas de perspectives d'intégration en France et lui refuser l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Le préfet de la Savoie est en conséquence fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté du 20 novembre 2020 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

5. Il appartient toutefois à la cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... tant en première instance qu'en appel.

Sur les autres moyens soulevés par M. B... :

6. En premier lieu, par un arrêté du 14 octobre 2020, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de la Savoie a donné à M. A... D..., directeur de la citoyenneté et de la légalité, délégation spéciale pour signer tous les arrêtés et décisions relatifs à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. M. B... fait valoir le décès de sa mère alors qu'il n'était âgé que de quatre mois, l'abandon par son père et sa vie au sein du foyer de son oncle jusqu'en 2011, date à laquelle il a quitté l'Albanie pour rejoindre le Kosovo avant d'arriver en France en juin 2013. Il fait état de son suivi psychologique en France et de sa bonne intégration, notamment au sein de la communauté d'Emmaüs ainsi que de sa vie commune avec une compatriote et de la naissance de leur fille le 27 août 2021. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, arrivé en France à l'âge de vingt-deux ans, s'est maintenu sur le territoire national malgré deux mesures d'éloignement prises à son encontre. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et sa compagne, de même nationalité que lui, est en situation irrégulière en France. Dans ces conditions, même s'il a fait preuve de volonté d'intégration en France, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet de la Savoie n'a ainsi pas méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

9. En troisième lieu, il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

10. En quatrième lieu, indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement.

11. Il résulte de ce qui précède que M. B... ne peut prétendre de plein droit à l'obtention d'un titre de séjour, ni d'ailleurs même à son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de la Savoie ne pouvait pas légalement prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français.

12. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et de celle l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

13. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

14. M. B..., dont la demande d'asile a été rejetée, se borne à soutenir qu'il craint toujours pour sa sécurité en Albanie sans apporter aucun élément nouveau sur les risques actuels encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 20 novembre 2020 et lui a enjoint de délivrer à M. B... une carte de séjour ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour. Les conclusions présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Grenoble ainsi que celles présentées en appel, aux fins d'injonction et d'astreinte et au titre des frais du litige, doivent en conséquence être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2100450 du tribunal administratif de Grenoble du 4 mai 2021 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Grenoble ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Savoie et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chambéry en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2022 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme Lesieux, première conseillère.

Lu en audience publique, le 30 mars 2022.

La rapporteure,

S. Lesieux Le président,

D. Pruvost

La greffière,

M.-Th. Pillet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY01795


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01795
Date de la décision : 30/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : PRALIAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-03-30;21ly01795 ?
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