La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2022 | FRANCE | N°20LY03297

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 30 mars 2022, 20LY03297


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 2 juillet 2019 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la délibération du 23 novembre 2018 de la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Est ayant refusé de lui délivrer une autorisation préalable pour réaliser une formation d'agent de sécurit

.

Par un jugement n° 1905793 du 15 septembre 2020, le tribunal administratif de Ly...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 2 juillet 2019 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la délibération du 23 novembre 2018 de la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Est ayant refusé de lui délivrer une autorisation préalable pour réaliser une formation d'agent de sécurité.

Par un jugement n° 1905793 du 15 septembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2020 et un mémoire enregistré le 30 septembre 2021, M. C... A..., représenté, en dernier lieu, par Me Saumet, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement et cette décision du 2 juillet 2019 ;

2°) d'enjoindre au CNAPS, à titre principal, de lui délivrer l'autorisation de réaliser une formation pour devenir agent de sécurité, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en donnant acte à son conseil de ce que celui-ci s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l'article 108 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, s'il parvient, dans les douze mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, à recouvrer auprès de l'Etat la somme allouée et si cette somme est supérieure à l'indemnité qui aurait été versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ;

- eu égard au caractère ancien, isolé et de faible gravité du motif qui a justifié le refus qui lui a été opposé, la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2021, le CNAPS, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. C... A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... A... ne sont pas fondés.

M. C... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pin, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Brun, représentant M. C... A..., et celles de Me Radi, représentant le CNAPS.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A... a sollicité le 1er octobre 2018 la délivrance d'une autorisation préalable en vue de suivre une formation d'accès à la profession d'agent de sécurité sur le fondement de l'article L. 612-22 du code la sécurité intérieure. La commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Est a, par une délibération du 23 novembre 2018, rejeté sa demande au motif que le comportement de l'intéressé était incompatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité. M. C... A... a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), qui a été rejeté par une délibération du 2 juillet 2019. L'intéressé relève appel du jugement du 15 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération du 2 juillet 2019.

2. Aux termes de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction alors applicable : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 612-20. ". Aux termes de cet article, dans sa version applicable : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : (...) 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de témoignages recueillis par les services de police, que, le 26 avril 2015, aux abords d'une station de tramway, M. C... A... a pris à partie une passante, en la tenant fermement et avec agressivité par le bras et en refusant de la lâcher. Il ressort du procès-verbal de police consécutif à son interpellation, que l'intéressé a saisi la victime à la gorge. En vertu de l'article 537 du code de procédure pénale, les mentions de ce procès-verbal font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée en l'espèce. L'examen psychiatrique de l'intéressé sollicité le 27 avril 2015 dans le cadre de sa garde à vue à la suite de cette agression a révélé une " pathologie psychiatrique aiguë qui compromet la sécurité des personnes et/ou représente un trouble à l'ordre public ". Il a fait l'objet, du 27 avril 2015 au 11 mai 2015, d'une mesure d'admission en soins psychiatriques sans son consentement. Le médecin qui a assuré son suivi psychiatrique lors de cette hospitalisation a relevé, à l'issue de celle-ci, que M. C... A... présentait une " personnalité singulière, avec un contact souvent compliqué et conflictuel avec les femmes (...) ainsi qu'une certaine hyperesthésie relationnelle avec une susceptibilité qui s'exprime de manière variable selon son interlocuteur, interrogeant également sur des capacités manipulatrices ". Quels qu'aient été les motifs qui ont conduit M. C... A... à faire preuve d'agressivité le 26 avril 2015, les faits commis par l'intéressé, matériellement établis, et retenus par la commission nationale d'agrément et de contrôle, sont de nature à remettre en cause son aptitude professionnelle à exercer une activité de sécurité privée, laquelle requiert de conserver sa dignité et son sang-froid en toutes circonstances et d'intervenir avec le calme requis dans les situations parfois tendues et conflictuelles. Malgré le caractère isolé et relativement ancien des faits reprochés, la commission nationale d'agrément et de contrôle a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que le comportement et les agissements du requérant révélaient un défaut de maîtrise de soi et un comportement susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, ainsi qu'à la sécurité publique, et étaient incompatibles avec l'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle à l'exercice d'une activité privée de sécurité. Dès lors, la commission nationale d'agrément et de contrôle n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.

4. Il résulte de ce qui précède que M. C... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération de la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS du 2 juillet 2019 rejetant son recours administratif préalable obligatoire et lui refusant la délivrance d'une autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle. Les conclusions présentées par M. C... A... à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées par voie de conséquence. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme que le CNAPS demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le CNAPS sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. B... C... A... et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2022.

Le rapporteur,

F.-X. Pin

Le président,

F. Pourny La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY03297


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03297
Date de la décision : 30/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-05 Police. - Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-03-30;20ly03297 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award