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30/03/2022 | FRANCE | N°20LY01992

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 30 mars 2022, 20LY01992


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Palace Auto a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1707349 du 13 février 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2020, et un mémoire complémentaire, enregistré le 13 av

ril 2021, la SARL Palace Auto, représentée par Me Blanchard agissant en tant que liquidateur, lui-mê...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Palace Auto a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1707349 du 13 février 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2020, et un mémoire complémentaire, enregistré le 13 avril 2021, la SARL Palace Auto, représentée par Me Blanchard agissant en tant que liquidateur, lui-même représenté par Me Baranez, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales a été méconnu ;

- les véhicules acquis auprès de la société Optimal Cars Solutions remplissent les conditions d'application du régime de taxation sur la marge ;

- les factures mentionnant explicitement que son fournisseur a appliqué le régime de taxation sur la marge constituent une présomption de ce que son fournisseur était autorisé à appliquer ce régime ; l'administration n'a pas été en mesure d'apporter des éléments matériels permettant d'établir le non-respect par le fournisseur roumain des règles objectives du régime de taxation sur la marge ; l'administration n'a pas consulté la base de recoupement des opérations communautaires prévue par l'article 22 du règlement n° 1798/203 du Conseil du 7 octobre 2003 ; l'administration n'a pas retenu, dans la proposition de rectification, que les factures émises par le fournisseur roumain comportaient des mentions contradictoires ;

- les mentions portées sur les certificats d'immatriculation comportant l'identité des précédents propriétaires des véhicules vendus ne peuvent permettre de remettre en cause le bien-fondé de l'application du régime de la marge ; aucune obligation de vérifier la qualité d'assujetti - revendeur des fournisseurs ne pèse sur le contribuable ; la circonstance que les certificats d'immatriculation feraient apparaître que des professionnels de l'automobile étaient propriétaires des véhicules ne saurait constituer un indice suffisant de ce que la société avait connaissance du régime de taxe sur la valeur ajoutée appliqué par les fournisseurs allemands ; la circonstance que les opérations de vente-achat soient qualifiées d'opérations triangulaires ne constitue pas un indice de sa connaissance du régime de taxe sur la valeur ajoutée ; le précédent contrôle de la société ayant donné lieu à une proposition de rectification du 24 février 2014 ne peut démontrer que la société avait connaissance du régime de la taxe sur la valeur ajoutée appliqué ;

- les pénalités ne sont pas justifiées dès lors qu'elle n'a pas présenté de factures falsifiées.

Par des mémoires, enregistrés le 19 mars 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caraës,

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Palace Auto, qui a exercé à Bourgoin-Jallieu (Isère) une activité de négociant en véhicules d'occasion d'origine intracommunautaire jusqu'à sa mise en liquidation judiciaire prononcée par un jugement du tribunal de commerce de Vienne du 3 novembre 2015, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 2012 au 31 août 2015, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause le régime de taxation sur la marge appliqué, pour l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, d'opérations d'achat-revente de véhicules d'occasion, en provenance d'Allemagne, acquis auprès d'un fournisseur roumain, Optimal Car Solutions. En conséquence de la remise en cause de ce régime d'imposition, la SARL Palace Auto s'est vu réclamer, selon la procédure contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis des intérêts de retard et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts. Par un jugement du 13 février 2020, dont la SARL Palace Auto, représentée par son liquidateur, Me Blanchard, relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes.

2. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". L'obligation ainsi faite à l'administration fiscale d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a utilisés pour procéder à des rectifications a pour objet de permettre à celui-ci, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée.

3. Pour justifier la remise en cause du régime de taxation sur la marge appliqué par la SARL Palace Auto aux cessions de véhicules en provenance d'Allemagne acquis auprès d'un fournisseur roumain, Optical Car Solutions, l'administration a indiqué dans la proposition de rectification du 26 septembre 2016 qu'il ressortait " de l'examen de toutes les factures des fournisseurs allemands portées à la connaissance du service, que ces derniers n'appliquent pas le régime de taxation sur la marge mais procèdent à des livraisons intracommunautaires exonérées ". Si le ministre fait valoir que c'est par erreur que la proposition de rectification indique que les renseignements obtenus sont tirés de factures alors que, selon ses explications, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée proviennent de l'exploitation des pièces du dossier de quitus, il ne l'établit pas. Il s'ensuit que l'administration doit être regardée comme ayant effectivement utilisé les factures dont fait état la proposition de rectification pour établir les rappels en litige. Si la SARL Palace Auto a ainsi été informée de la teneur des renseignements obtenus, l'administration ne lui a, en l'espèce, donné aucune indication sur l'origine des factures de sorte qu'elle ne l'a pas mise en mesure d'en discuter utilement la provenance. Dans ces conditions, l'obligation d'information du contribuable qui découle des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales n'a pas été respectée.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SARL Palace Auto, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL Palace Autos et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1707349 du tribunal administratif de Grenoble du 13 février 2020 est annulé.

Article 2 : La SARL Palace Auto est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 et des pénalités correspondantes.

Article 3 : L'Etat versera à la SARL Palace Auto la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me Blanchard, liquidateur judiciaire de la SARL Palace Auto, et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Evrard, présidente assesseure,

Mme Caraës, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2022.

La rapporteure,

R. Caraës

Le président,

D. PruvostLa greffière,

M.-A.... Pillet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY01992


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01992
Date de la décision : 30/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : GUELOT-BARANEZ et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-03-30;20ly01992 ?
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