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30/03/2022 | FRANCE | N°20LY00487

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 30 mars 2022, 20LY00487


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) d'annuler la décision du 24 mai 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier de l'agglomération de Nevers a rejeté, d'une part, sa demande du 3 avril 2019 tendant à ce que son contrat de travail à durée déterminée soit transformé en contrat à durée indéterminée et, d'autre part, son recours gracieux contre la décision du directeur du centre hospitalier du 12 avril 2019 l'informant du non-renouvellement de son contrat ;


2°) d'annuler la décision du 12 avril 2019 par laquelle le directeur du centre hospita...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) d'annuler la décision du 24 mai 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier de l'agglomération de Nevers a rejeté, d'une part, sa demande du 3 avril 2019 tendant à ce que son contrat de travail à durée déterminée soit transformé en contrat à durée indéterminée et, d'autre part, son recours gracieux contre la décision du directeur du centre hospitalier du 12 avril 2019 l'informant du non-renouvellement de son contrat ;

2°) d'annuler la décision du 12 avril 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier de l'agglomération de Nevers a constaté la fin de son contrat de travail à durée déterminée au 12 avril 2019 et a décidé de ne pas le renouveler ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier de l'agglomération de Nevers de requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux semaines ;

4°) de condamner le centre hospitalier de l'agglomération de Nevers à lui verser une somme de 77 000 euros en réparation des préjudices subis.

Par un jugement n° 1901688 du 3 décembre 2019, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 24 mai 2019 en tant qu'elle retire le contrat de recrutement de Mme B... et la décision du 12 avril 2019, a renvoyé Mme B... devant le centre hospitalier de l'agglomération de Nevers aux fins de liquider les sommes dues en réparation de la privation de sa rémunération pour la période du 1er avril au 30 septembre 2019 et au titre de l'indemnité compensatrice de congés annuels et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 février 2020, le centre hospitalier de l'agglomération de Nevers, représenté par Me Jaafar, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 3 décembre 2019 ;

2°) de rejeter les demandes de Mme B... ;

3°) à titre subsidiaire, de réformer l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Dijon du 3 décembre 2019, en ce qu'il le condamne à indemniser les conséquences du licenciement de Mme B... pour la période du 1er avril au 30 septembre 2019 en limitant cette période du 1er avril au 30 avril 2019 ;

4°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la décision du 24 mai 2019 n'avait pas à être motivée en ce qu'elle retire une proposition de contrat de travail à durée déterminée ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, Mme B... n'a pas été licenciée, la proposition de renouvellement de son contrat ayant été légalement retirée et son contrat n'ayant pas été renouvelé au-delà du 31 mars 2019 ;

- subsidiairement, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le contrat de Mme B... n'a pu se poursuivre au-delà du 30 avril 2019, compte tenu de la proposition de contrat de travail d'une durée d'un mois qui lui a été faite et qu'elle a refusée et de la clause de non-renouvellement tacite figurant dans son contrat.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2021, Mme B..., représentée par Me Brey, avocate, conclut au rejet de la requête et demande en outre à la cour :

1°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement en ce qu'il rejette sa demande indemnitaire ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de l'agglomération de Nevers la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle expose que :

- les moyens soulevés par le centre hospitalier ne sont pas fondés ;

- elle a subi des troubles dans ses conditions d'existence justifiant qu'elle soit indemnisée à ce titre.

Par un mémoire enregistré le 22 juin 2021, le centre hospitalier de l'agglomération de Nevers conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et demande en outre à la cour de rejeter les conclusions présentées par la voie de l'appel incident par Mme B....

Il expose que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B... pour la première fois en appel, non chiffrées, ne sont pas fondées.

Par ordonnance du 24 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 9 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Gautier, avocat, représentant le centre hospitalier de l'agglomération de Nevers ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a été recrutée, à compter du 4 janvier 2016, comme infirmière diplômée d'Etat par le centre hospitalier de l'agglomération de Nevers, par contrat à durée déterminée, ultérieurement renouvelé à différentes reprises. A son retour d'un congé pour maladie, le centre hospitalier lui a proposé, le 11 avril 2019, un nouveau renouvellement de son contrat pour une durée d'un mois. A la suite du refus de l'intéressée de signer ce renouvellement, le directeur du centre hospitalier, par décision du 12 avril 2019, a constaté la fin de son contrat à cette date et l'a informée qu'elle ne fera désormais plus partie des effectifs. Par courrier du 23 avril 2019, Mme B... a formé un recours gracieux contre cette décision et a réitéré une demande tendant à ce que son contrat soit transformé en contrat à durée indéterminée, ou, subsidiairement, qu'une indemnité lui soit versée en réparation des préjudices subis. Par décision du 24 mai 2019 rejetant ce recours, le directeur du centre hospitalier a procédé au retrait de sa précédente proposition de renouvellement et a informé Mme B... du non-renouvellement de son contrat au 31 mars 2019. Saisi par Mme B..., le tribunal administratif de Dijon a, par un jugement du 3 décembre 2019, d'une part, annulé cette dernière décision en ce qu'elle emporte retrait de l'acte d'engagement implicitement né, pour une durée de six mois, entre l'intéressée et le centre hospitalier à compter du 1er avril 2019, ainsi que la décision du 12 avril 2019, au motif que celle-ci constitue une mesure de licenciement illégale, et a, d'autre part, renvoyé l'intéressée auprès du centre hospitalier, afin que lui soient versées la rémunération due pour la période du 1er avril au 30 septembre 2019, ainsi que l'indemnité compensatrice de congés annuels. Le centre hospitalier de l'agglomération de Nevers relève appel de ce jugement. Par la voie de l'appel incident, Mme B... demande que ce jugement soit réformé, afin que le centre hospitalier soit en outre condamné à lui verser une indemnité en réparation des troubles qu'elle aurait subis dans ses conditions d'existence.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les décisions du 12 avril 2019 et du 24 mai 2019 :

2. Aux termes de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées. / (...) Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d'une durée indéterminée ou déterminée. Lorsque les contrats sont conclus pour une durée déterminée, celle-ci est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par décision expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans (...) ". Selon le II. de l'article 9-1 de la même loi : " Pour les besoins de continuité du service, des agents contractuels peuvent être recrutés pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire./ Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. (...) / Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent II, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir ". L'article 10 de cette loi prévoit que : " Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière fixe les dispositions générales applicables aux agents contractuels recrutés dans les conditions prévues à l'article 9 (...) ". Aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les agents sont recrutés par contrat écrit. (...) Le contrat précise sa date d'effet, sa durée (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que les contrats passés par un établissement hospitalier en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse. La circonstance qu'un contrat à durée déterminée a été reconduit tacitement ne peut avoir pour effet de lui conférer une durée indéterminée. Le maintien en fonction de l'agent en cause à l'issue de son contrat initial, s'il traduit la commune intention des parties de poursuivre leur collaboration, a seulement pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est celle assignée au contrat initial. Ainsi, la décision par laquelle l'autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles doit, en principe, être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l'échéance du nouveau contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau contrat. Il peut toutefois en être autrement en cas de circonstances particulières.

4. Il est constant que Mme B... a, à l'issue du dernier contrat de travail qu'elle a signé, dont l'échéance était fixée au 30 septembre 2018, poursuivi sa relation contractuelle avec le centre hospitalier de l'agglomération de Nevers. Nonobstant l'avenant qui lui a alors été proposé et qu'elle s'est abstenue de signer, elle a ainsi bénéficié d'une première reconduction tacite de son contrat, pour une durée équivalente à celui-ci, soit jusqu'au 31 mars 2019. Le centre hospitalier ne lui a pas notifié, avant cette date, son intention de ne pas renouveler son contrat. Placée en congés de maladie, Mme B... a alors été maintenue en fonction. Si, le 11 avril 2019, à son retour de ce congé, un " avenant " à son contrat lui a été proposé afin de le " prolonger " d'un mois, soit jusqu'au 30 avril 2019, il ne ressort nullement des pièces du dossier que cet avenant avait été élaboré avant le terme du contrat de l'intéressée. Dans ces conditions, et eu égard au délai de plus de dix jours qui s'est écoulé entre l'échéance du contrat de Mme B... et cette proposition, cette dernière ne saurait être regardée comme manifestant l'intention du centre hospitalier de ne pas poursuivre cette relation contractuelle à la date à laquelle cette relation devait prendre fin. Par ailleurs, ni le refus de Mme B... d'accepter cette proposition de contrat d'une durée limitée à un mois, ni le souhait qu'elle a exprimé de bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, ne sauraient davantage être interprétés comme manifestant la volonté de celle-ci de rompre toute relation contractuelle. En l'absence de toute autre circonstance particulière, Mme B... bénéficiait ainsi, dès le 1er avril 2019, d'un nouveau contrat, pour une nouvelle durée de six mois, sans que le centre hospitalier puisse utilement se prévaloir des clauses de son contrat initial. De même, la proposition formulée le 11 avril 2019 ne saurait avoir eu pour effet de réduire à un mois la durée du contrat tacitement né dès le 1er avril 2019.

5. Par suite, la décision du 12 avril 2019, en " constatant la fin de [son] contrat de travail à durée déterminée au 12 avril 2019 " et en l'informant qu'elle ne faisait plus partie des effectifs à compter de ce jour, constituait une mesure de licenciement, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier. Il est constant que cette décision n'a pas été précédée de l'entretien prévu par l'article 43 du décret du 6 février 1991 susvisé, qui constitue une garantie.

6. Par ailleurs, la décision du 24 mai 2019, en procédant " au retrait de la proposition de renouvellement (...) d'un mois " et en informant Mme B... A... " la décision de non-renouvellement de [son] contrat de travail à durée déterminée au 31 mars 2019 ", doit être regardée comment ayant procédé au retrait de l'acte d'engagement pour une durée de six mois, tacitement né le 1er avril 2019. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, cette décision, qui procède ainsi au retrait d'une décision créatrice de droits, devait dès lors être motivée, conformément au 5° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Si le centre hospitalier fait valoir que ce retrait était justifié en raison de l'illégalité de tout renouvellement du contrat de Mme B... au-delà d'une durée de deux ans, sa décision ne comporte toutefois nullement les considérations de droit et de fait qui la fondent.

7. Il suit de là que le centre hospitalier de l'agglomération de Nevers n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 12 avril 2019, ainsi que celle du 24 mai 2019 en tant qu'elle procède au retrait du contrat d'une durée de six mois tacitement né le 1er avril 2019.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été indiqué au point 4 du présent arrêt que Mme B... bénéficiait d'un renouvellement tacite de son contrat de travail jusqu'au 30 septembre 2019. Par suite, le centre hospitalier de l'agglomération de Nevers n'est pas fondé à soutenir que l'indemnisation du préjudice financier devait être limitée à une durée d'un mois.

9. En second lieu, si Mme B... soutient, pour la première fois en appel, que les illégalités précédemment retenues lui ont causé des troubles dans ses conditions d'existence, elle n'apporte aucune pièce à l'appui de cette affirmation et n'établit pas la réalité d'un préjudice distinct du préjudice financier. Ses conclusions présentées par la voie de l'appel incident tendant à ce qu'une indemnité lui soit accordée à ce titre doivent dès lors être rejetées.

10. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de l'agglomération de Nevers n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon l'a condamné à verser à Mme B... les rémunérations dues pour la période du 1er avril au 30 septembre 2019. Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le centre hospitalier de l'agglomération de Nevers. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement d'une somme de 1 000 euros à Mme B..., en application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du centre hospitalier de l'agglomération de Nevers est rejetée.

Article 2 : Le centre hospitalier de l'agglomération de Nevers versera à Mme B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B... par la voie de l'appel incident sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de l'agglomération de Nevers et à Mme C... B....

Délibéré après l'audience du 15 mars 2022, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2022.

La rapporteure,

Sophie CorvellecLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY00487


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00487
Date de la décision : 30/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03 Fonctionnaires et agents publics. - Agents contractuels et temporaires. - Fin du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : AARPI VATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-03-30;20ly00487 ?
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