La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2022 | FRANCE | N°21LY03372

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 24 mars 2022, 21LY03372


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2020 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2102444 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2021, M. A..., repr

senté par Me Mathis, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du préfet de l'Is...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2020 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2102444 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Mathis, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du préfet de l'Isère ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, alors qu'il justifie du sérieux et de la cohérence de son parcours, le préfet a méconnu les articles L. 313-7 et L. 313-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

L'affaire a été dispensée d'instruction par ordonnance du 14 décembre 2021.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 29 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant haïtien né en 1979, est entré en France le 8 septembre 2010, sous couvert d'un visa long séjour valable du 1er septembre 2010 au 1er septembre 2011. Il a été titulaire de plusieurs titres de séjour portant la mention "étudiant- élève" valables du 2 septembre 2011 au 1er octobre 2019. Par arrêté du 10 décembre 2020, le préfet de l'Isère a refusé de délivrer à nouveau un titre de séjour en qualité d'étudiant à M. A..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 8 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. Il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter les moyens repris par M. A... en appel tirés de ce qu'en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, alors qu'il justifie du sérieux et de la cohérence de son parcours, le préfet a méconnu les articles L. 313-7 et L. 313-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

3. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, M. A... n'est pas fondé, pour contester l'obligation de quitter le territoire français, puis la décision fixant le pays de destination, à se prévaloir des illégalités alléguées des autres décisions.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2022, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, présidente assesseure,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2022.

2

N° 21LY03372


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03372
Date de la décision : 24/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : MATHIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-03-24;21ly03372 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award