Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 13 mai 2019 par laquelle le conseil de la métropole de Lyon a approuvé le plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat (PLU-H) métropolitain en tant que ce dernier classe les parcelles cadastrées section AC n° 71 et n° 476 de la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or (69450) en zone UPp et partiellement en espace végétalisé à valoriser.
Par un jugement n° 1905760 du 12 novembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 janvier 2021 et le 23 novembre 2021, M. et Mme A..., représentés par Me Gautier, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 novembre 2020 ;
2°) d'annuler la délibération du 13 mai 2019 de la métropole de Lyon ;
3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la métropole de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le rapport de la commission d'enquête sur les observations du public relatives aux zones UPp est insuffisant ; cette insuffisance a nécessairement été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision et a privé le public d'une garantie ;
- le classement de leur parcelle en zone UPp est entaché d'illégalité ;
- les prescriptions attachées à la zone UPp pour ce qui concerne leur terrain sont illégales ;
- le classement en espace végétalisé à valoriser est injustifié.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er septembre 2021 et le 14 décembre 2021 qui n'a pas été communiqué, la métropole de Lyon, représentée par Me Deygas, conclut au rejet de la requête et demande à ce que M. et Mme A... lui versent une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute de critiquer le jugement ;
- aucun des moyens n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été fixée au 14 décembre 2021, par une ordonnance en date du 29 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;
- les observations de Me Gautier pour M. et Mme A... ainsi que celles de Me Gneno-Gueydan, substituant Me Deygas, pour la métropole de Lyon ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 13 mai 2019, le conseil de la métropole de Lyon a approuvé le PLU-H métropolitain. M. et Mme A... ont demandé l'annulation de cette délibération en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section AC n° 71 et n° 476 de la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or (69450) en zone UPp et partiellement en espace végétalisé à valoriser. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 12 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d'annulation partielle de cette délibération.
2. En premier lieu, il y a lieu d'adopter les motifs par lesquels les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de la commission d'enquête.
3. En deuxième lieu, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir sur le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction, ainsi que l'ensemble des servitudes d'urbanisme, au nombre desquelles figurent les emplacements réservés nécessaires à la concrétisation de ce parti d'aménagement. Leur appréciation sur ces points ne peut être censurée par le juge administratif que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste.
4. M. et Mme A... contestent le classement de leurs parcelles AC n° 71 et n° 476 en zone UPp. Cette zone " regroupe les secteurs à protéger pour des raisons paysagère,
patrimoniale ainsi que ceux soumis à des risques ou à des nuisances.
L'objectif est de maîtriser la constructibilité de ces secteurs incompatible avec leurs
caractéristiques, tout en permettant une évolution maîtrisée du bâti. ". Le rapport de présentation du PLU-H de la métropole de Lyon justifie ce zonage par : " A contrario, les zones pavillonnaires situées en dehors des secteurs bien desservis n'ont pas forcément vocation à se densifier.(...)Des choix d'évolution différents sont établis selon cinq grandes familles :(...)- Les tissus peu bâtis en franges de sites naturels, accueillant des constructions sur de très grandes parcelles de terrains situées dans des sites souvent à fort intérêt paysager voire écologique, dans des reliefs parfois accentués. Les réseaux y sont souvent insuffisants et la desserte en transport collectif inexistantes. Sur ces secteurs, des choix ont été faits, au cas par cas, pour reclasser les secteurs en zone naturelle, les classer en zone UPp (zone urbaine de valorisation du paysage, du patrimoine et de prévention des risques), ou les classer en zone URi2 (zone d'habitat individuel " lâche "), pour les faire évoluer en tissu pavillonnaire classique. ". Il ressort des pièces du dossier qu'au moment de l'élaboration du PLU-H les parcelles qui sont non bâties comportaient une végétation arborée qui a ensuite fait l'objet d'un défrichement de la part des propriétaires.
5. Les parcelles sont situées au cœur de la zone UPp identifiée au document graphique, à proximité d'une zone N aux nord, nord-est et d'une zone Uri2c aux sud, sud-ouest. Les parcelles en litige sont en outre situées à proximité de la ceinture verte et naturelle du mont Cindre dans un secteur de prévention des mouvements de terrain, déjà identifié sous l'empire du précédent document d'urbanisme. Les parcelles se situent dans une zone de prévention des mouvements de terrain et sont soumises à des risques de ruissellement. La métropole de Lyon a édicté des critères pour les risques de ruissellement et a délimité des périmètres de prévention au titre des risques liés aux mouvements de terrain. La circonstance que ce périmètre implique uniquement une prise en considération du risque dans le cadre des constructions projetées ne fait pas obstacle à un classement en zone UPp qui n'interdit pas toute construction. Par suite, eu égard au parti d'aménagement retenu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut être accueilli.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ". Aux termes de l'article R. 151-30 de ce même code : " Pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire : / 1° Certains usages et affectations des sols ainsi que certains types d'activités qu'il définit ; / 2° Les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations. ". Aux termes de l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ". Enfin, selon l'article R. 151-31 de ce code : " Dans les zones U, AU, A et N, les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu : / 1° Les espaces boisés classés définis à l'article L. 113-1 ; / 2° Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient interdites les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols. ".
7. Le règlement de la zone UPp autorise les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics, les extensions, annexes et travaux sur des constructions existantes, sous conditions, l'aménagement de terrains de sports ou de loisirs, l'aménagement de jardins partagés, les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale, les constructions, travaux et installations nécessaires au fonctionnement des différents réseaux et des services urbains, les affouillements ou exhaussements des sols et les constructions, quelle que soit leur destination, dès lors qu'elles sont implantées à l'intérieur d'un polygone d'implantation délimité aux documents graphiques du règlement. Alors que les rédacteurs d'un PLU-H disposent d'une grande liberté pour réglementer la nature des occupations du sol, ces derniers peuvent prévoir une limitation de la construction dans la zone UPp et autoriser seulement la construction de maisons dans l'espace délimité par un polygone d'implantation. Il s'agit de conserver le caractère naturel des secteurs concernés par la zone UPp et de ne prévoir l'implantation de polygones d'implantation que de façon très limitée. Ainsi le PLU-H délimite quelques secteurs en nombre limité sur la métropole sans que les requérants justifient en quoi un tel polygone devait être implanté sur leurs parcelles. Par suite, eu égard aux objectifs poursuivis par le zonage UPp, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les prescriptions attachées à cette zone pour ce qui concerne leur terrain seraient entachées d'illégalité.
8. En quatrième lieu, il y a lieu d'adopter les motifs par lesquels les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que le classement en espace végétalisé à valoriser est injustifié.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la métropole de Lyon, que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. et Mme A... demandent au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la métropole de Lyon, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A... le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la métropole de Lyon.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A... verseront la somme de 2 000 euros à la métropole de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et à la métropole de Lyon.
Délibéré après l'audience du 22 février 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2022.
Le rapporteur,
François Bodin-Hullin
La présidente,
Danièle Déal
La greffière,
Fabienne Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, à la ministre de la transition écologique et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY00066