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17/03/2022 | FRANCE | N°21LY01144

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 17 mars 2022, 21LY01144


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 mars 2021 par lequel le préfet de la Côte d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Côte d'Or l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n° 2100633 du 9 mars

2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon, après l'avoi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 mars 2021 par lequel le préfet de la Côte d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Côte d'Or l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n° 2100633 du 9 mars 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 avril 2021, M. B..., représenté par Me Manhouli, demande à la cour d'annuler le jugement n° 2100633 du 9 mars 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon ;

Il soutient :

- s'agissant de la compétence du signataire, il ne ressort pas des pièces du dossier que le secrétaire général délégataire aurait été empêché ;

- s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, la décision est insuffisamment motivée en fait ;

- la décision est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il a déposé une demande de changement de statut certificat de résidence mention " activité non salariée ", ce qu'il ne peut prouver en l'absence de remise automatique d'un récépissé de dépôt de la demande dans la boîte aux lettres, et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- s'agissant du refus de lui accorder un délai de départ volontaire, cette décision n'est pas motivée ;

- elle ne peut être regardée comme fondée par la seule circonstance qu'il ait déclaré souhaiter rester en France ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation ;

- elle n'entre pas dans les cas prévus par le II de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a régulièrement sollicité le renouvellement de son titre de séjour, ne s'est jamais soustrait à une mesure d'éloignement et présente des garanties suffisantes ;

- s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, elle est entachée d'erreur de droit, sa motivation ne démontre pas que le préfet aurait examiné sa situation à l'aune de l'ensemble des critères applicables, ni le bien-fondé de la durée retenue.

- la décision l'assignant à résidence est illégale du fait de l'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sur lequel elle se fonde et elle est entachée des mêmes vices de légalité externe.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2021, le préfet de la Côte d'Or, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de "la partie intimée" à verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il expose qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Conesa-Terrade, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant algérien né le 3 mars 1990, est entré régulièrement en France le 22 septembre 2017, muni d'un visa de long séjour " étudiant ", puis s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien mention " étudiant " le 4 décembre 2019, valable jusqu'au 3 décembre 2020. Par un premier arrêté du 3 mars 2021, le préfet de la Côte-d'Or a décidé de l'obliger à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, notifié à 15h, le préfet de la Côte-d'Or l'a assigné à résidence à Dijon pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. B... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur la légalité de l'arrêté portant éloignement sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de preuve de l'empêchement du délégataire :

2. M. B... soutient qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le secrétaire général, délégataire du préfet de la Côte d'Or à l'effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat relatives au droit applicable aux étrangers en séjour irrégulier sur le territoire français, aurait été empêché de signer les arrêtés litigieux. Toutefois, et alors que, d'une part, en appel, il ne conteste pas la publication régulière au recueil des actes administratifs du 28 septembre 2020 de la préfecture de la Côte d'Or de la subdélégation accordée au signataire de ces arrêtés, et d'autre part, qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir que le délégataire n'était pas effectivement empêché, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait.

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire ou pluriannuel et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) ".

4. En premier lieu, il ressort de la lecture même de l'arrêté attaqué, par lequel le préfet de la Côte d'Or a décidé d'éloigner sans délai M. B... du territoire français et de lui interdire tout retour pendant un an, qu'il vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des règlements européens relatifs au système d'information Schengen et au code frontières Schengen, ainsi que les dispositions de droit interne applicables en matière d'éloignement des étrangers en situation irrégulière fondant les décisions contestées. Le moyen tiré de ce que l'arrêté portant éloignement de l'intéressé ne vise pas l'accord franco-algérien est inopérant dès lors que cet accord régit uniquement le droit au séjour des ressortissants algériens et non les mesures d'éloignement dont ils peuvent, le cas échéant, faire l'objet, en vertu du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté litigieux vise également l'arrêté préfectoral accordant une délégation de signature au signataire, mentionne la date d'entrée en France fait état de l'absence de demande de renouvellement de son certificat de résidence ayant motivée l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet précédemment et qu'il n'établit pas avoir exécutée, s'étant maintenu illégalement sur le territoire français. La circonstance que la mesure d'éloignement sans délai attaquée ne précise pas sa situation professionnelle est sans incidence sur sa légalité. En constatant que les mesures décidées ne portent pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressé au regard de ses liens personnels et familiaux en France et dans son pays d'origine, l'arrêté litigieux qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement est suffisamment motivé. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ainsi motivée, ni d'aucune pièce du dossier que le préfet n'aurait pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé.

6. En troisième lieu, M. B... soutient sans l'établir par la production de pièce probante avoir sollicité le 15 janvier 2021, un changement de statut afin de se voir délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié ". Il n'est pas fondé à soutenir que l'absence de preuve de cette demande résulterait de ce qu'elle n'aurait pas donné lieu à la remise automatique par les services préfectoraux d'un récépissé de dépôt. En tout état de cause, il n'établit ni même n'allègue avoir effectué cette demande dans le délai de deux mois précédant l'expiration de son certificat de résidence. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de fait entachant la décision d'éloignement prise sur le fondement des dispositions précitées du 4° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité du refus d'accorder un délai de départ volontaire :

7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. ' L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (...) ".

8. Il ressort de la lecture même de l'arrêté litigieux que pour refuser, en application du c) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'accorder un délai de départ volontaire à M. B..., le préfet s'est fondé sur le risque de soustraction à la mesure d'éloignement que présentait l'intéressé pour s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour sans en avoir sollicité le renouvellement. Dans ces conditions, sans que l'absence de visa de l'accord franco-algérien puisse être utilement contestée, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent arrêt, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation en fait et en droit de cette décision doit être écarté.

9. En appel, le requérant reproche au magistrat désigné de ne pas avoir fait droit à son moyen tiré de ce que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ne pouvait être regardée comme fondée par la seule circonstance qu'il avait, lors de son audition, déclaré souhaiter rester en France. Toutefois, il ressort de la lecture même du jugement attaqué que pour écarter le moyen tiré de l'erreur d'appréciation du risque de fuite, soulevé par M. B... à l'encontre de la mesure d'éloignement sans délai du territoire français, le magistrat désigné a relevé que cette décision avait été prise sur le fondement des dispositions du c) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont l'intéressé relevait pour s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour sans en avoir sollicité le renouvellement. Ce moyen ne peut ainsi être retenu.

10. M. B... qui n'est pas en mesure d'établir avoir sollicité avant son expiration, le renouvellement de son titre de séjour, n'est pas fondé à soutenir qu'il n'entrait pas dans le cas prévu au 3° du II de l'article L. 511-1 du code précité. Le moyen doit, par suite être écarté.

11. En se bornant à se prévaloir de ce qu'il dispose d'un domicile et d'un bail locatif à Dijon, et atteste d'une immatriculation de son activité professionnelle, M. B..., qui n'établit pas avoir exécuté la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre, ne démontre pas qu'en décidant de l'éloigner sans délai, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

12. Au demeurant, il ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre du refus de lui accorder un délai de départ volontaire de ce qu'il présenterait des garanties de représentation.

En ce qui concerne la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :

13. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. ' L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

14. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

15. En premier lieu, la décision attaquée, prise au visa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que le requérant, entré en France le 22 septembre 2017, a été titulaire d'un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " valable du 4 décembre 2019 au 3 décembre 2020, qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de ce titre sans apporter la preuve d'en avoir demandé le renouvellement, qu'il est célibataire et sans enfant et que, s'il a déclaré la présence en France de tantes et de cousins, il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où résident ses parents et ses six frères et sœurs, et enfin qu'il ne présente pas une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, sans que l'absence de visa de l'accord franco-algérien puisse être utilement invoquée, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent arrêt, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation en fait et en droit de cette décision doit être écarté.

16. En second lieu, il résulte de la motivation exposée au point précédent, que le préfet a examiné les quatre critères prévus au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant d'arrêter, dans son principe comme dans sa durée, sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Il suit de là que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an serait entachée d'une erreur de droit. Le moyen doit en conséquence être écarté.

Sur la légalité de l'assignation à résidence :

17. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) Les huit derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois pour les cas relevant des 1° et 2° à 7° du présent I (...) ". Parmi les huit alinéas de l'article L. 561-1 auxquels renvoie l'article L. 561-2 cité ci-dessus, figure celui qui indique que : " La décision d'assignation à résidence est motivée. ".

18. D'une part, il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de l'interdiction de retour sur le territoire français, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'assignation à résidence.

19. D'autre part, si le requérant soulève à l'encontre de la décision portant assignation à résidence les mêmes moyens de légalité externe qu'il a soulevé à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, il n'est pas fondé, pour le motif exposé au point 2 à soutenir que cette décision aurait été signée par une personne n'ayant pas qualité pour ce faire, et, pour les mêmes motifs que ceux retenus par le magistrat désigné à l'encontre desquels le requérant ne présente aucune critique, et qu'il y a, par suite, lieu pour la cour d'adopter, que cette décision serait insuffisamment motivée. Les moyens tirés des vices de légalité externe entachant la décision d'assignation à résidence doivent par suite être écartés.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 3 mars 2021 par lesquels le préfet de la Côte d'Or a décidé de l'éloigner sans délai en assortissant cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

21. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet de la Côte d'Or tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions du préfet de la Côte d'Or est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or.

Délibéré après l'audience du 24 février 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

Mme Conesa-Terrade, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2022.

N° 21LY01144 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01144
Date de la décision : 17/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle CONESA-TERRADE
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : MANHOULI

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-03-17;21ly01144 ?
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