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17/03/2022 | FRANCE | N°20LY03310

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 17 mars 2022, 20LY03310


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler, d'une part, l'arrêté n° PREF/DCL/BM12020/0959 du 9 octobre 2020 par lequel le préfet de l'Yonne l'a assigné à résidence et, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour.

Par jugement n° 2002787 du 16 octobre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 13 novembre 2020, M. A...,

représenté par Me Chimay, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté n° PREF...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler, d'une part, l'arrêté n° PREF/DCL/BM12020/0959 du 9 octobre 2020 par lequel le préfet de l'Yonne l'a assigné à résidence et, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour.

Par jugement n° 2002787 du 16 octobre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 13 novembre 2020, M. A..., représenté par Me Chimay, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté n° PREF/DCL/BM12020/0959, ensemble l'arrêté du 9 octobre 2020 l'obligeant à quitter le territoire, fixant le Maroc, État dont il a la nationalité, comme pays de destination et l'interdisant de retour sur le territoire pendant six mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire est entachée de défaut de motivation et méconnaît l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que le principe d'égalité ;

- la mesure d'éloignement et le refus de titre méconnaissent l'article 8 de ladite convention et son entachés d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- la fixation du pays de destination est insuffisamment motivée et méconnaît l'article L. 511-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

M. A... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Arbarétaz, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, M. A... ayant renoncé au cours de l'audience tenue par le tribunal à contester l'arrêté du 9 octobre 2020 l'obligeant à quitter le territoire, fixant le pays de destination et l'interdisant de retour sur le territoire pendant six mois, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté, nouvelles en appel, sont irrecevables.

2. En second lieu, M. A... n'a, dans le délai d'appel, présenté aucun moyen dirigé contre l'arrêté n° PREF/DCL/BM12020/0959. Il suit de là que le surplus des conclusions à fin d'annulation de sa requête doit être rejeté comme dépourvu de moyens.

3. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2020 et l'assignant à résidence et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Le surplus des conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doit être rejeté.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A....

Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 24 février 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2022.

2

N° 20LY03310


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03310
Date de la décision : 17/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : CHIMAY

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-03-17;20ly03310 ?
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