Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler, d'une part, l'arrêté n° PREF/DCL/BM12020/0959 du 9 octobre 2020 par lequel le préfet de l'Yonne l'a assigné à résidence et, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour.
Par jugement n° 2002787 du 16 octobre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 13 novembre 2020, M. A..., représenté par Me Chimay, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté n° PREF/DCL/BM12020/0959, ensemble l'arrêté du 9 octobre 2020 l'obligeant à quitter le territoire, fixant le Maroc, État dont il a la nationalité, comme pays de destination et l'interdisant de retour sur le territoire pendant six mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire est entachée de défaut de motivation et méconnaît l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que le principe d'égalité ;
- la mesure d'éloignement et le refus de titre méconnaissent l'article 8 de ladite convention et son entachés d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la fixation du pays de destination est insuffisamment motivée et méconnaît l'article L. 511-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
M. A... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Arbarétaz, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, M. A... ayant renoncé au cours de l'audience tenue par le tribunal à contester l'arrêté du 9 octobre 2020 l'obligeant à quitter le territoire, fixant le pays de destination et l'interdisant de retour sur le territoire pendant six mois, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté, nouvelles en appel, sont irrecevables.
2. En second lieu, M. A... n'a, dans le délai d'appel, présenté aucun moyen dirigé contre l'arrêté n° PREF/DCL/BM12020/0959. Il suit de là que le surplus des conclusions à fin d'annulation de sa requête doit être rejeté comme dépourvu de moyens.
3. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2020 et l'assignant à résidence et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Le surplus des conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doit être rejeté.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A....
Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.
Délibéré après l'audience du 24 février 2022 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2022.
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N° 20LY03310