Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales mises à leur charge au titre de l'année 2014.
Par un jugement n° 1805482 du 21 janvier 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars 2020 et 22 novembre 2021, M. et Mme A..., représentés par Me Creac'h, doivent être regardés comme demandant à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 janvier 2020 et de leur accorder la décharge sollicitée ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme A... soutiennent que :
- l'administration a rejeté à tort les observations de la SASU Planet Négoce comme tardives et l'a ainsi privée de la garantie attachée au débat oral et contradictoire ; de ce fait, toutes les conséquences fiscales tirées de cette vérification de comptabilité à l'encontre des requérants sont entachées de nullité ;
- la proposition de rectification qui leur a été adressée le 9 juin 2017 est nulle et non avenue ;
- elle n'est pas suffisamment motivée en vertu de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- le service a disposé d'informations qu'il ne leur a pas communiquées en méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales et de la doctrine contenue dans le BOI-CF-PGR-30-10-20120912 §300 et §310 ;
- l'administration aurait dû leur adresser un avis d'examen de situation fiscale personnelle et ils ont été privés des garanties attachées à cette procédure ;
- l'administration ne démontre pas que la SASU Planet Negoce n'a pas déposé de déclaration n° 2777-D ;
- la somme de 20 280 euros a fait l'objet d'une double imposition et seules les sommes considérées comme des revenus distribués n'ont pas été soumises aux prélèvements sociaux ;
- les rectifications notifiées à la SASU Planet Négoce, qui ont été contestées, ne sauraient fonder les rectifications proposées en matière de revenus distribués.
Par deux mémoires, enregistrés les 30 octobre 2020 et 7 décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 24 novembre 2021 a fixé la clôture de l'instruction au 20 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère,
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la vérification de comptabilité de la SASU Planet Negoce, dont M. A... est le gérant et l'associé unique, M. et Mme A... se sont vu adresser une proposition de rectification du 9 juin 2017 mettant notamment à leur charge des suppléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales au titre de l'année 2014, assortis de pénalités. Ils relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces suppléments.
Sur la régularité de la procédure :
2. En premier lieu, le principe d'indépendance des procédures d'imposition veut que les moyens contestant la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre d'une société soumise au régime d'imposition des sociétés de capitaux sont inopérants au regard des impositions mises à la charge de l'un de ses associés ou gérants. Par suite, M. et Mme A... ne sauraient utilement, à l'appui de leur requête, se prévaloir des vices de procédure qui auraient entaché la vérification de comptabilité de la SASU Planet Négoce, assujettie à l'impôt sur les sociétés. Il en va ainsi du moyen tiré de l'absence de tardiveté des observations présentées le 16 août 2017 par la société.
3. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que la proposition de rectification n° 2120 qui leur a été adressée le 9 juin 2017 est entachée de nullité en raison de discordances dans le nombre de feuillets annoncés et ceux figurant dans la notification et de l'envoi de deux propositions de rectification, il résulte de l'instruction que les trois premières pages de la proposition de rectification ont été, par erreur, imprimées deux fois, ce doublon n'ayant pas été de nature à induire en erreur les destinataires dès lors que ces trois pages ont conservé les numéros 1, 2 et 3. La proposition de rectification a été signée, comporte la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition, de la base d'imposition et des motifs sur lesquels l'administration a entendu se fonder pour justifier les redressements envisagés. La circonstance que la notification mentionne 13 feuilles au lieu de 13 pages est sans incidence sur la régularité de celle-ci. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la proposition de rectification du 9 juin 2017 serait irrégulière ou insuffisamment motivée au sens de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ".
5. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l'intéressé d'y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l'administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu'il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d'en vérifier l'authenticité ou d'en discuter la teneur ou la portée. Il en va autrement s'agissant des documents et renseignements qui, à la date de la demande de communication, sont directement et effectivement accessibles au contribuable dans les mêmes conditions qu'à l'administration. Dans cette dernière hypothèse, si le contribuable établit qu'il ne peut avoir effectivement accès aux mêmes documents et renseignements que ceux détenus par l'administration, celle-ci est alors tenue de les lui communiquer.
6. Les requérants se prévalent d'une demande de communication de l'ensemble des documents sur lesquels l'administration s'est fondée pour asseoir les rectifications contenue dans leur réclamation du 3 avril 2018. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'ils aient formulé une telle demande, laquelle était en outre postérieure à la mise en recouvrement des impositions.
7. Si, par lettre du 14 août 2017, les requérants ont bien sollicité de tels documents, il ne résulte pas de l'instruction en l'espèce, et ainsi qu'il ressort de la proposition de rectification n° 2120 du 9 juin 2017 adressée aux requérants, que l'administration a utilisé pour procéder aux rectifications en litige des renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers. L'administration s'est contentée pour procéder aux rectifications en litige des justificatifs présentés par la SASU Planet Négoce lors de la vérification de comptabilité de cette société dont M. A... est gérant et associé unique, documents auxquels il avait effectivement et directement accès.
8. Les requérants ne sauraient en tout état de cause utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine relative à l'exercice du droit de communication figurant dans la documentation administrative BOI-CF-PGR-30-10-20120912 §300 et §310, qui concerne la procédure d'imposition.
9. En dernier lieu, dans le cadre du contrôle sur pièces opéré par l'administration fiscale des déclarations fiscales de M. et Mme A..., celle-ci s'est bornée à recouper les informations contenues dans les déclarations fiscales de M. et Mme A... avec les éléments issus de la vérification de comptabilité menée à l'encontre de la SASU Planet Négoce. Par suite, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que le contrôle auquel a procédé l'administration, qui n'avait pas pour objet de vérifier la cohérence entre leurs revenus et leur patrimoine, leur trésorerie ou leur train de vie, aurait présenté, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu et qu'ils ont été privés des garanties attachées à un tel examen.
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
10. D'une part, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A..., il leur appartient de démontrer que la SASU Planet Négoce, dont M. A... est gérant et associé, a déposé une déclaration n° 2777-D ce que conteste l'administration. En outre, dans la proposition de rectification n° 2120 du 9 juin 2017, l'administration a constaté que les requérants avaient à tort renseigné un montant de 24 000 euros au titre des traitements et salaires et de 20 280 euros au titre des distributions alors qu'il ressortait des écritures comptables de la SASU Planet Négoce un montant de distributions de 24 000 euros. L'administration a rectifié cette erreur en supprimant le montant de 24 000 euros déclaré au titre des traitements et salaires, en imposant un montant supplémentaires de 3 720 euros (24 000 - 20 280) supplémentaires au titre des revenus distribués ouvrant droit à abattements (ligne 2DC) et en supprimant ceux mentionnés sur la ligne 2BH au titre des revenus déjà soumis aux prélèvements sociaux. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les distributions auraient été imposées deux fois en 2014 ni que celles-ci auraient donné lieu au paiement de prélèvements sociaux à l'issue de la déclaration de revenus initiale.
11. D'autre part, les requérants se bornent à soutenir que les rectifications mises à leur charge sont issues des rectifications opérées au niveau de la SASU Planet Négoce que celle-ci a contestées dans sa réclamation. En l'absence de toute argumentation ou moyen spécifique dirigé contre les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à leur charge résultant des revenus réputés distribués constatés par l'administration à la suite de la vérification de comptabilité de la SASU Planet Négoce, les conclusions tendant à leur décharge ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A... réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 24 février 2022 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2022.
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N° 20LY01117