La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2022 | FRANCE | N°20LY00984

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 17 mars 2022, 20LY00984


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, ou, à défaut, la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1723188 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses d

emandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 6 mars 2020, M. A....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, ou, à défaut, la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1723188 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 6 mars 2020, M. A..., représenté par la Selarl d'avocats Brun - Kanedanian, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, ou, à titre subsidiaire, la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 ;

3°) d'ordonner la restitution des sommes mises en recouvrement, assorties d'intérêts moratoires ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;

- les sommes redressées, n'ayant jamais été comptabilisées en charges dans l'entreprise, ne pouvaient être imposées sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts, relatif aux rémunérations et avantages occultes ;

- il n'a jamais bénéficié des sommes en litige ;

- les contributions sociales doivent être déchargées par voie de conséquence de la remise en cause du caractère de revenus distribués ;

- à titre subsidiaire, l'administration a retenu un taux insuffisant de perte de champagne ainsi qu'au tirage des fûts de bière et un dosage insuffisant du café, du vin et du champagne, de sorte qu'il convient de rectifier en conséquence les résultats de la société ;

- la méthode retenue par l'administration pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société Sainte Claire ne peut aboutir qu'à une exagération des bases d'imposition, avec en particulier une augmentation de près de 35% entre les deux années vérifiées, conduisant à une augmentation de 400% de ses propres revenus en une seule année.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Frapper, première conseillère,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'une vérification de comptabilité et d'une reconstitution des recettes de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Sainte Claire, exerçant une activité de bar-restaurant, dont il était le gérant et associé unique, M. A... a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de majorations, au titre des années 2010 et 2011, résultant de la réintégration à ses revenus, respectivement dans la catégorie des traitements et salaires et dans celle des revenus de capitaux mobiliers, de sommes versées par la société à titre de rémunération et de revenus réputés distribués. Les réclamations contentieuses formées après mise en recouvrement de ces impositions n'ayant été que partiellement admises, il demande à la cour d'annuler le jugement du 31 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à la décharge ou, subsidiairement, à la réduction, en droits et pénalités, des impositions maintenues à sa charge.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. M. A... reprend en appel le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification du 9 septembre 2013, au motif qu'il n'aurait pas été informé des motifs des rehaussements notifiés à la société Sainte Claire. Il y a toutefois lieu pour la cour d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ".

4. Contrairement à ce que fait valoir M. A..., les rémunérations et avantages occultes au sens des dispositions précitées ne s'entendent pas uniquement de sommes inscrites en charges dans les comptes de l'entreprise, mais peuvent également viser des sommes non comptabilisées. Le moyen tiré du défaut de base légale des rectifications opérées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, résultant d'omissions de recettes et de résultats non déclarés considérés comme des revenus réputés distribués, doit ainsi être écarté.

5. En deuxième lieu, en se bornant à produire un schéma de montage d'un dispositif dit " ligne python " pour le service de la bière en fût, M. A... ne démontre pas que le taux de 15% de perte au tirage finalement retenu par l'administration fiscale devrait être porté à 18%. Alors qu'il a déclaré lors des opérations de contrôle que la contenance des verres de vin servis était de 12 centilitres, il ne justifie pas davantage que cette contenance devrait être portée à 15 centilitres par la seule production d'un extrait de site internet tiers selon lequel la taille des verres est généralement comprise entre 8 et 14 centilitres. L'extrait d'un autre site internet mentionnant notamment un dosage de 12 grammes par tasse de café préparé en cafetière italienne ne saurait remettre en cause la pertinence de la dose de 8 grammes par tasse de café retenue en dernier lieu par l'administration fiscale, ni établir qu'il conviendrait de retenir une dose de 9 grammes. L'allégation selon laquelle les coupes de champagne servies dans l'établissement auraient eu une contenance de 12 centilitres, au lieu de 10 retenus par le vérificateur, n'est étayée d'aucun élément probant. Enfin, la circonstance qu'une bouteille de champagne ouverte ne puisse être conservée pour être servie le lendemain ne peut suffire, à elle seule, à justifier que le taux de pertes et offerts correspondant soit porté à 10%, au lieu de 5% retenus par le vérificateur pour reconstituer les recettes de l'EURL Sainte Claire. Par suite, M. A..., qui a tacitement accepté les rectifications proposées pour l'année 2010 et était en situation de taxation d'office pour l'année 2011, n'apporte pas la preuve qui lui incombe, en vertu respectivement des articles R. 194-1 et L. 193 du livre des procédures fiscales, du caractère excessivement sommaire de la reconstitution des recettes de l'EURL Sainte Claire et de l'exagération subséquente de ses bases d'imposition, laquelle ne saurait davantage résulter de l'importante variation de chiffre d'affaires, et donc des revenus réputés distribués au requérant, entre les deux années vérifiées.

6. En troisième lieu, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle. En l'espèce, si M. A... soutient n'avoir pas effectivement appréhendé les sommes en litige, il ne conteste pas avoir été, en sa qualité de gérant et d'associé unique, le seul maître de l'affaire, qui suffit à le faire regarder comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, la circonstance qu'il n'aurait pas effectivement appréhendé les sommes en litige étant sans incidence à cet égard.

7. En dernier lieu, M. A... ne demande la décharge des contributions sociales que par voie de conséquence de sa demande de décharge des impositions supplémentaires, et ne soulève aucun moyen à l'encontre des pénalités lui ayant été infligées.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes. Ses demandes aux fins de restitution des sommes déjà recouvrées et de versement d'intérêts moratoires doivent dès lors être également rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'absence de dépens, la demande présentée sur le fondement de l'article R. 761-1 du même code doit être également rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 24 février 2022, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Le Frapper, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2022.

2

N° 20LY00984


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00984
Date de la décision : 17/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. - Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Mathilde LE FRAPPER
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL BRUN-KANEDANIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-03-17;20ly00984 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award