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17/03/2022 | FRANCE | N°20LY00236

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 17 mars 2022, 20LY00236


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL HMC les Ménuires a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2011 et du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2012.

Par un jugement n° 1720536 du 12 novembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 janvier 2020, 3 juillet 2020 et 23 mars 2021, la

SARL HMC les Ménuires, représentée par Me Vogels, avocat, demande à la cour :

1°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL HMC les Ménuires a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2011 et du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2012.

Par un jugement n° 1720536 du 12 novembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 janvier 2020, 3 juillet 2020 et 23 mars 2021, la SARL HMC les Ménuires, représentée par Me Vogels, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 novembre 2019 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice.

Elle soutient que :

- elle était en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition des logements mis à disposition de ses salariés en vertu de leurs contrats de travail, et non en vertu d'un bail de location meublée ;

- la substitution de base légale sollicitée par l'administration conduirait à la priver de la garantie d'une procédure contradictoire.

Par des mémoires enregistrés les 3 juin 2020 et 24 février 2021, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la mise à disposition par la société à ses salariés d'un logement à titre d'avantage en nature constitue en l'espèce une opération de location exonérée de taxe sur la valeur ajoutée et qui s'oppose à la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses de construction de ces logements ;

- si la mise à disposition de ces logements devait être regardée comme effectuée à titre gratuit, elle demande une substitution de base légale afin que l'imposition soit établie sur le fondement légal du IV du 2° du 2 de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La SARL HMC les Ménuires qui exploite une résidence de tourisme sur la commune de Saint-Martin-de-Belleville a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 octobre 2013, prorogée au 31 juillet 2014 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Par une proposition de rectification du 24 juillet 2015, l'administration lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2011 et du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2012 concernant notamment la remise en cause de la déduction de l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée qui avait grevé les dépenses d'acquisition de plusieurs lots en l'état futur d'achèvement, comprenant notamment quatorze chambres destinées à l'hébergement de son personnel, l'administration ayant estimé que les dépenses afférentes à ces quatorze logements ne pouvaient ouvrir droit à aucune déduction de taxe sur la valeur ajoutée. La SARL HMC les Ménuires relève appel du jugement du 12 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée.

2. Aux termes de l'article 260 D du code général des impôts : " Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée la location d'un local meublé ou nu dont la destination finale est le logement meublé est toujours considérée comme une opération de fourniture de logement meublé quelles que soient l'activité du preneur et l'affectation qu'il donne à ce local. ". Aux termes de l'article 261 D du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige et dont l'objet est de définir le champ d'application, en droit interne, des exonérations de la taxe sur la valeur ajoutée qu'en vertu des dispositions du B de l'article 13 de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, les Etats membres sont autorisés à prévoir en ce qui concerne " ... b) l'affermage et la location de biens immeubles... " : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) / 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. (...) ".

3. La " location " visée par les dispositions précitées de l'article 261 D du code général des impôts s'entend de la concession faite à un preneur, pour une durée et moyennant une rémunération convenue, du droit d'occuper des locaux à titre exclusif, quelle que soit la qualité en laquelle le donneur a la faculté d'accorder ce droit.

4. Il résulte de l'instruction que la mise à disposition des logements litigieux par la requérante à ses employés saisonniers était expressément prévue par les contrats de travail conclus avec eux et constituait à ce titre un avantage en nature. Ainsi, cette mise à disposition ne pouvait être regardée ni comme une activité de location au sens des dispositions précitées, ni comme une activité distincte de celles exercées par la société, notamment des prestations qu'elle délivre à ses clients. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la mise à disposition des logements concernés ne peut être regardée comme une location meublée au sens du 4° de l'article 261 D précité du code général des impôts.

5. Toutefois le ministre demande en appel que, par voie de substitution de base légale, l'imposition contestée soit maintenue sur le fondement du 2° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts.

6. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) ". Aux termes de l'article 205 de l'annexe II au même code : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction. ". Aux termes de l'article 206 de la même annexe : " I.- Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission. / II.- Le coefficient d'assujettissement d'un bien ou d'un service est égal à sa proportion d'utilisation pour la réalisation d'opérations imposables. Les opérations imposables s'entendent des opérations situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des articles 256 et suivants du code général des impôts, qu'elles soient imposées ou légalement exonérées. / III.-1. Le coefficient de taxation d'un bien ou d'un service est égal à l'unité lorsque les opérations imposables auxquelles il est utilisé ouvrent droit à déduction. / 2. Le coefficient de taxation d'un bien ou d'un service est nul lorsque les opérations auxquelles il est utilisé n'ouvrent pas droit à déduction. / 3. Lorsque le bien ou le service est utilisé concurremment pour la réalisation d'opérations imposables ouvrant droit à déduction et d'opérations imposables n'ouvrant pas droit à déduction, le coefficient de taxation est calculé selon les modalités suivantes : / 1° Ce coefficient est égal au rapport entre : / a. Au numérateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires afférent aux opérations ouvrant droit à déduction, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; / b. Et, au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires afférent aux opérations imposables, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations. / IV.-1. Le coefficient d'admission d'un bien ou d'un service est égal à l'unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. / 2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants : / 1° Lorsque le bien ou le service est utilisé par l'assujetti à plus de 90 % à des fins étrangères à son entreprise ; / 2° Lorsque le bien ou le service est relatif à la fourniture à titre gratuit du logement des dirigeants ou du personnel de l'entreprise, à l'exception de celui du personnel de gardiennage, de sécurité ou de surveillance sur les chantiers ou dans les locaux de l'entreprise ; (...) ".

7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les dépenses litigieuses d'acquisition des lots en l'état futur d'achèvement doivent être regardées comme destinées au logement à titre gratuit du personnel de l'entreprise, affecté à des fonctions autres que celles de gardiennage, de sécurité ou de surveillance, pour lesquelles, en application du 2° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts, le coefficient d'admission n'est pas nul. Dès lors, la société requérante ne disposait d'aucun droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le prix d'acquisition de ces logements. Par suite, il y a lieu d'accueillir la demande de substitution de base légale sollicitée par le ministre qui n'a privé les requérants d'aucune garantie.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL HMC les Ménuires n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL HMC les Ménuires est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL HMC les Ménuires et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 24 février 2022 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Le Frapper, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2022.

2

N° 20LY00236


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00236
Date de la décision : 17/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-02 Contributions et taxes. - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. - Taxe sur la valeur ajoutée. - Exemptions et exonérations.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : VOGELS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-03-17;20ly00236 ?
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