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15/03/2022 | FRANCE | N°21LY01925

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 15 mars 2022, 21LY01925


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2020 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 2007146 du 23 février 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 11 juin 202

1, Mme A..., représentée par Me Borges de Deus Correia, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2020 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 2007146 du 23 février 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2021, Mme A..., représentée par Me Borges de Deus Correia, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 février 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 7 octobre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer à défaut une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé et est entaché d'erreur d'appréciation ;

- l'absence de communication de l'avis de l'OFII, malgré la demande formulée en ce sens avant l'édiction de l'arrêté attaqué, l'a privée du droit de présenter des observations en violation du principe de bonne administration ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet de l'Isère n'a pas examiné sa demande de changement de statut.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit de mémoire.

Par une décision du 19 mai 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme A... à l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., de nationalité angolaise, née le 11 avril 1959, est entrée en France à la date déclarée du 8 juin 2016. La demande d'asile présentée par la requérante a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 mai 2017 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 19 décembre 2017. Le préfet de l'Isère a pris un arrêté le 7 octobre 2020 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A..., l'a obligée à quitter le territoire français avec un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 février 2021 qui a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". En relevant notamment aux points 3 et 8 de son jugement, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé effectivement à un examen particulier de la situation de la requérante, le tribunal, qui a par ailleurs suffisamment répondu au moyen tiré de la violation des articles L. 313-11 11° et L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui était soulevé dans les écritures de première instance, a suffisamment motivé le jugement.

3. Pour le surplus, en critiquant les motifs qui ont conduit les premiers juges à rejeter sa demande, Mme A... conteste non la régularité de ce jugement mais son bien-fondé.

Sur la légalité de l'arrêté du 7 octobre 2020 :

4. Mme A... réitère en appel son moyen de première instance selon lequel l'absence de communication de l'avis de l'OFII, malgré la demande formulée en ce sens avant l'édiction de l'arrêté attaqué, l'a privée du droit de présenter des observations en violation du principe de bonne administration. Ce moyen a été écarté à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs.

5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ".

6. Le collège des médecins de l'OFII a considéré dans son avis du 14 novembre 2019 que l'état de santé de Mme A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée peut voyager sans risque à destination de son pays d'origine. Si Mme A... produit en appel de nouveaux certificats médicaux, notamment le certificat médical daté du 27 avril 2021 d'un médecin généraliste et le certificat daté du 21 avril 2021 d'un médecin cardiologue attestant de ce que Mme A... souffre de plusieurs pathologies, en particulier une arythmie cardiaque, un syndrome d'apnée du sommeil, une hypertension artérielle, une dépression chronique ainsi qu'une surcharge pondérale, la requérante n'apporte pas d'éléments probants de nature à infirmer l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII sur son état de santé. Par suite, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les dispositions de l'article citées au point précédent en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A....

7. Si Mme A... soutient que le préfet de l'Isère n'a pas statué sur sa demande de changement de statut et que " le tribunal a renversé la charge de la preuve puisqu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté préfectoral, qu'elle avait bien produit un contrat de travail à durée indéterminée auprès de la société Altitude propreté, ce qui attestait de sa demande tendant à obtenir un titre de séjour en qualité de salarié ", il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait déposé une demande en ce sens, la seule mention de la production d'un contrat de travail dans l'arrêté ne permettant pas de retenir que la requérante aurait effectué une demande de titre de séjour en qualité de salariée. La fiche de renseignements datée du 6 juin 2019 produite par le préfet en première instance indique à cet égard une demande de titre de séjour uniquement en qualité d'étranger malade. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa demande de changement de statut ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions dirigées contre l'arrêté du 7 octobre 2020, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions de Mme A... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

Sur les frais d'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 22 février 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2022.

2

N° 21LY01925


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01925
Date de la décision : 15/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité externe.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. François BODIN-HULLIN
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : BORGES DE DEUS CORREIA

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-03-15;21ly01925 ?
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