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10/03/2022 | FRANCE | N°21LY01287

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 10 mars 2022, 21LY01287


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler l'arrêté du 19 août 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement d'office ;

- d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre

subsidiaire, un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans le délai d'un mois à com...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler l'arrêté du 19 août 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement d'office ;

- d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.

Par un jugement n° 2006544 du 29 janvier 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 23 avril 2021, Mme A..., représenté par Me Zoccali, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susmentionné du 29 janvier 2021 du tribunal administratif de Lyon et l'arrêté précité du 19 août 2020 du préfet du Rhône ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- en ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

. elle est entachée d'une erreur de droit pour faire seulement application des règles de droit prévues à l'article L. 313-10 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 5221-2 et l'article R. 5221-20 du code du travail alors que le préfet était saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

. elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

. elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- en ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :

. elles sont illégales par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

. elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une décision du 24 mars 2021, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rivière ;

- et les observations de Me Zoccali pour Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 19 août 2020, le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A..., ressortissante albanaise, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi. L'intéressée a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de ces décisions. Par un jugement n° 2006544 du 29 janvier 2021, dont elle relève appel, ce tribunal a rejeté sa demande.

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...). ".

3. D'abord, comme l'ont jugé les premiers juges, la décision du préfet contestée a entendu opposer la circonstance que l'emploi d'employée polyvalente à temps partiel ne répond pas aux exigences de l'article R. 5221-20 du code du travail en ce qu'il n'est pas en adéquation avec la formation de l'intéressée et que le salaire proposé n'est pas au moins équivalent au Smic, non pas pour refuser la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais bien après l'examen de la possibilité de lui délivrer une autorisation de travail et partant un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-10 du code précité. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que les motifs de la décision révèlent une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.

4. Ensuite, en soutenant qu'elle a obtenu des autorisations provisoires de séjour en raison de l'aide qu'elle dit avoir apporté aux services de police, qu'elle est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel depuis le mois de septembre 2019, après avoir obtenu des contrats à durée indéterminée entre janvier et septembre 2019, qu'elle a les compétences pour exercer la profession d'employée polyvalent en France bien qu'elle soit titulaire d'un diplôme d'ingénieure géologue en Albanie, en invoquant le décès de ses parents, l'absence d'attaches familiales en Albanie et une relation suivie depuis deux années avec un compatriote, Mme A... ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et dès lors qu'elle ne peut utilement se prévaloir des termes, dépourvus de caractère impératif, de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié ".

5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que, selon ses déclarations, Mme A... est entrée en France le 16 avril 2017. Elle est célibataire et sans charge de famille. Si elle se prévaut d'une relation avec un compatriote, dont la situation régulière n'est pas démontrée par la production d'un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " salarié ", elle ne justifie pas, en tout état de cause, de la réalité, l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de cette relation. Elle n'établit pas, malgré le décès de ses parents, être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans, y a obtenu un diplôme d'ingénieur géologue et où elle ne démontre pas ne plus pouvoir mener une vie privée et familiale normale. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de Mme A..., et malgré les emplois d'agents de service et d'employé polyvalent à temps partiel qu'elle a occupés en France, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle ne méconnait dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :

7. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, Mme A... n'est pas fondée à exciper d'une telle illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination.

8. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés aux point 6.

9. Il résulte de tout de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

10. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 10 février 2022, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

M. Rivière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2022.

2

N° 21LY01287


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01287
Date de la décision : 10/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Christophe RIVIERE
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : ZOCCALI

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-03-10;21ly01287 ?
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