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10/03/2022 | FRANCE | N°20LY00052

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 10 mars 2022, 20LY00052


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Entreprise Mazet a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner Clermont Auvergne métropole à lui verser la somme de 142 360,18 euros TTC assortie des intérêts moratoires contractuels à compter du 6 octobre 2016 au titre du règlement du marché conclu pour l'exécution des travaux de désamiantage préalablement à la réhabilitation de la médiathèque " Amélie Murat " à Chamalières.

Par un jugement n° 1701731 du 7 novembre 2019, ce tribunal a rejeté sa demande

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Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 janvier 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Entreprise Mazet a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner Clermont Auvergne métropole à lui verser la somme de 142 360,18 euros TTC assortie des intérêts moratoires contractuels à compter du 6 octobre 2016 au titre du règlement du marché conclu pour l'exécution des travaux de désamiantage préalablement à la réhabilitation de la médiathèque " Amélie Murat " à Chamalières.

Par un jugement n° 1701731 du 7 novembre 2019, ce tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 janvier 2020 et 3 février 2021 la société Entreprise Mazet, représentée par Me Langlais, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et de faire droit aux conclusions de sa demande ou, subsidiairement, de condamner Clermont Auvergne métropole à lui verser la somme de 76 328,58 euros en réparation du préjudice résultant de la modification unilatérale de son marché quinze jours avant le commencement des travaux ;

2°) de mettre à la charge de Clermont Auvergne métropole la somme de 3 000 euros au titre des frais du litige.

Elle soutient que :

- les fins de non-recevoir contractuelles opposées par Clermont Auvergne métropole ne sont pas fondées ;

- le marché ayant été conclu à prix forfaitaire, le maître d'ouvrage ne pouvait décider unilatéralement après sa notification par l'ordre de service n° 1 l'abandon d'une partie des travaux prévus qui ne pouvait résulter que d'un avenant ;

- le rapport de la société Socotec du 26 mai 2016 lui est inopposable et elle a accusé réception avec réserves de l'ordre de service n° 2 lui notifiant le nouveau montant des travaux à effectuer ;

- les travaux qu'elle a réalisés ont été réceptionnés sans réserve ;

- elle est fondée à demander la condamnation de Clermont Auvergne métropole à l'indemniser du manque à gagner sur les travaux abandonnés, qui correspond à la différence entre le montant du prix du marché initialement convenu et le prix fixé par le maître d'ouvrage postérieurement au rapport du 26 mai 2016 ;

- elle est fondée à demander que la somme que Clermont Auvergne métropole sera condamnée à lui verser porte intérêts à compter de la date d'achèvement de ses travaux.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2020 Clermont Auvergne métropole, représentée par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à la condamnation de la société Socotec à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre dans la limite 58 500 euros, et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Entreprise Mazet au titre des frais du litige.

Elle fait valoir que :

- la demande présentée par la société Entreprise Mazet était irrecevable faute de transmission d'un mémoire en réclamation au maître d'ouvrage et d'envoi d'une copie de ce mémoire au maître d'œuvre ;

- elle est fondée à opposer les stipulations de l'article 16 du CCAG travaux applicable au marché litigieux et le défaut de service fait à la demande d'indemnité de la requérante en l'absence de modification de l'objet du marché ;

- l'indemnité prévue par ces stipulations est calculée sur la base d'une fraction de la diminution de la masse de travaux et de la marge nette que l'exécution des travaux aurait effectivement procurée à l'entreprise ;

- les intérêts moratoires ne sauraient courir avant l'expiration du délai de trente jours dont elle disposait pour régler à l'entreprise le solde du marché résultant du décompte général ;

- les fautes commises par la société Socotec dans l'exécution de sa mission de diagnostic préalable sont la cause directe, exclusive et certaine de l'inexacte définition des besoins à l'origine du litige qui l'oppose à la société Entreprise Mazet.

Par des mémoires enregistrés les 10 février et 23 mars 2021, la société Socotec, représentée par Me Draghi-Alonso, conclut au rejet de la requête et des conclusions d'appel en garantie et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Clermont Auvergne métropole au titre des frais du litige.

Elle fait valoir que :

- la demande présentée par la société Entreprise Mazet était irrecevable faute de transmission d'un mémoire en réclamation au maître d'ouvrage et d'envoi d'une copie de ce mémoire au maître d'œuvre ;

- le maître d'ouvrage qui a réceptionné sans réserve les travaux de désamiantage et a réglé son marché n'est pas recevable ni fondé à l'appeler en garantie dès lors qu'elle n'a commis aucune faute contractuelle ;

- il a été négligeant ;

- l'indemnité prévue par les stipulations de l'article 16 du CCAG travaux est calculée sur la base d'une fraction de la diminution de la masse de travaux ;

- les intérêts moratoires ne sauraient courir avant l'expiration du délai de trente jours dont disposait le maître d'ouvrage pour régler à la société Entreprise Mazet le solde du marché résultant du décompte général ;

- le quantum du préjudice invoqué à titre subsidiaire par la société Entreprise Mazet n'est pas justifié.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Michel,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me Brustel représentant la société Entreprise Mazet.

Considérant ce qui suit :

1. La communauté d'agglomération Clermont communauté a conclu avec la société Entreprise Mazet, le 27 mai 2016, un marché public à prix global et forfaitaire portant sur des travaux de désamiantage à effectuer préalablement à la réhabilitation de la médiathèque " Amélie Murat " à Chamalières. Le montant initial des travaux objet du marché avait été évalué au prix de 165 802 euros HT mais les travaux réceptionnés le 6 octobre 2016 ont été rémunérés pour un montant limité à 47 504,30 euros HT. Le 10 décembre 2016, la société Entreprise Mazet a transmis au maître d'œuvre son projet de décompte final dans lequel elle demandait le paiement de la totalité du montant initial du marché. Le décompte général du marché notifié à la société Entreprise Mazet le 19 janvier 2017 n'intégrait pas cette demande. La société a transmis un mémoire en réclamation au maître d'ouvrage qui n'y a pas expressément répondu. Elle relève appel du jugement du 7 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme non fondée sa demande tendant à la condamnation de Clermont Auvergne métropole, venue en dernier lieu aux droits de la communauté d'agglomération Clermont communauté, à lui verser la somme de 142 360,18 euros TTC assortie des intérêts moratoires contractuels au titre du règlement du marché.

2. Selon l'article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par un arrêté du 8 septembre 2009, applicable au marché litigieux, l'entrepreneur dispose d'un délai fixé à 45 jours à compter de la notification du décompte général par le représentant du pouvoir adjudicateur pour faire valoir, dans un mémoire en réclamation, ses éventuelles réserves ou les motifs pour lesquels il refuse de le signer, le règlement du différend intervenant alors selon les modalités précisées à l'article 50. Les stipulations de l'article 50 auxquelles il est ainsi renvoyé, s'agissant des modalités de contestation du décompte général, sont celles applicables au différend survenant directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur. Aux termes de ces stipulations : " 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d'œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d'œuvre (...). ".

3. Il est constant que la société Entreprise Mazet n'a pas adressé au maître d'œuvre copie du mémoire en réclamation du décompte général qu'elle a transmis par lettre recommandée du 9 février 2017 à la communauté d'agglomération Clermont communauté qui en a accusé réception le 13 février suivant, en méconnaissance des stipulations de l'article 50.1.1 du CCAG. Le défaut d'envoi d'une copie d'un mémoire en réclamation au maître d'œuvre constitue une formalité substantielle. Clermont Auvergne métropole est dès lors fondée à soutenir que la société Entreprise Mazet n'était pas contractuellement recevable à saisir le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une contestation du décompte général faute de s'être conformée à la procédure prévue pour le règlement des différends par l'article 50 du CCAG.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que la société Entreprise Mazet n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Entreprise Mazet la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Clermont Auvergne métropole. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Clermont Auvergne métropole qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Entreprise Mazet est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Clermont Auvergne métropole et la société Socotec au titre de l'article L. 761-1 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés Entreprise Mazet et Socotec et à Clermont Auvergne métropole.

Délibéré après l'audience du 10 février 2022, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, présidente assesseure,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2022.

2

N° 20LY00052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00052
Date de la décision : 10/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02 Marchés et contrats administratifs. - Exécution financière du contrat. - Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS et Associés

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-03-10;20ly00052 ?
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