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03/03/2022 | FRANCE | N°20LY00243

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 03 mars 2022, 20LY00243


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2013, 2014 et 2015.

Par un jugement n°1722968-1725366 du 12 novembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes, après avoir joint les deux requêtes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 14 janvier 2020, M. B..., représenté par Me Thouvenot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 novembre 2019 ;

2°) de prononcer la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2013, 2014 et 2015.

Par un jugement n°1722968-1725366 du 12 novembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes, après avoir joint les deux requêtes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 14 janvier 2020, M. B..., représenté par Me Thouvenot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 novembre 2019 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.

Il soutient que :

- l'administration fiscale n'ayant pas prouvé l'existence et le montant des revenus distribués, il ne peut être regardé, sans inverser irrégulièrement la charge de la preuve, comme les ayant appréhendés ;

- une partie des sommes regardées comme des revenus distribués sont des versements ayant pour seul objet le soutien financier de la société AD Bâtiment à la SARL Pala Mécanique de sorte qu'ils ne peuvent être assimilés à des revenus imposables ;

- les charges prises en compte dans le calcul de la base imposable sont manifestement sous-estimées.

Par un mémoire enregistré le 5 juin 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- M. B... doit être regardé comme ayant appréhendé les revenus distribués en cause dès lors qu'en sa qualité de gérant de la société Pala Mécanique il s'est désigné lui-même bénéficiaire de ces revenus, après sollicitation de l'administration fiscale sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts ;

- la preuve de l'existence et du montant de bénéfices non déclarés constitutifs de revenus distribués a bien été apportée par l'administration ;

- c'est à juste titre que les encaissements provenant de la société AD Bâtiment ont été considérés comme constituant des recettes imposables ;

- les charges supportées par la société Pala Mécanique ont été justement prises en compte.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Pala Mécanique, dont M. B... est le gérant et associé à 50 %, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2015. Au terme de cette vérification, l'administration fiscale a rejeté la comptabilité de la société comme non probante et a reconstitué son chiffre d'affaire. Par une proposition de rectification du 31 mai 2016, il était notifié à la SARL Pala Mécanique des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés selon une procédure de taxation d'office. L'administration constatait par ailleurs que les bénéfices reconstitués devaient être considérés comme des revenus distribués au sens du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et demandait à en connaître le bénéficiaire en application de l'article 117 du même code. Par courrier du 4 juillet 2016, la SARL Pala Mécanique a désigné la personne de son gérant, M. B..., comme bénéficiaire exclusif desdits revenus. Par voie de conséquence, l'administration a notifié à M. B..., selon la procédure contradictoire, des rectifications des revenus imposables à l'impôt sur le revenu au titre des années 2013, 2014 et 2015. Les sommes dues à ce titre ont été partiellement dégrevées par deux décisions du 24 mars 2017 et du 21 juillet 2017 d'acceptation partielle des réclamations contentieuses formées par M. B.... Elles s'élèvent ainsi désormais à 8 762 euros pour 2013, 14 208 euros pour 2014 et 3 535 euros pour 2015. M. B... relève appel du jugement du 12 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces compléments d'impositions.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. ". Il résulte de ces dispositions que lorsque le gérant d'une société, passible de l'impôt sur les sociétés, se désigne lui-même comme le bénéficiaire des revenus réputés distribués, en réponse à l'invitation faite par l'administration à la société sur le fondement de l'article précité et même après le délai prévu pour ce faire, il est présumé avoir appréhendé les revenus en question, sauf à apporter la preuve contraire devant le juge.

3. Il résulte de l'instruction que dans sa proposition de rectification du 31 mai 2016 adressée à la société Pala Mécanique, l'administration fiscale sollicitait de celle-ci qu'elle lui désigne, en application de l'article 117 du code général des impôts, le bénéficiaire de revenus regardés comme distribués. Par un courrier du 4 juillet 2016, signé par M. B... lui-même, la SARL Pala Mécanique l'a désigné comme bénéficiaire exclusif des revenus en question. Dès lors que l'intéressé ne démontre pas, ni même n'allègue, ne pas avoir appréhendé les revenus objets des cotisations supplémentaires mises à sa charge, il doit être regardé comme ayant effectivement appréhendé ces revenus. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration fiscale n'aurait pas respecté la charge de la preuve de l'appréhension des revenus distribués doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) ".

5. Aux termes de l'articles R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. (...) ". Lorsqu'un contribuable s'est abstenu de répondre, dans le délai légal imparti, à la proposition de rectification qui lui a été faite, il lui appartient de démontrer, pour en obtenir la décharge, le caractère exagéré des impositions mises à sa charge sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.

6. Il est constant que M. B... a été destinataire le 8 août 2016 d'une proposition de rectification qui lui a été notifiée le 10 août 2016. Il n'y a répondu que par courrier daté du 6 octobre 2016 alors que le délai légal de réponse n'avait pas été prorogé. Par conséquent, M. B... doit être regardé comme ayant accepté les rectifications qui lui ont été proposées. Il supporte ainsi la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions supplémentaires qu'il conteste.

7. En l'espèce l'administration fiscale, ayant écarté comme non probante la comptabilité de la SARL Pala Mécanique au cours de ses opérations de contrôle, a reconstitué le résultat de la société vérifiée en se fondant sur les encaissements figurant sur les relevés de ses comptes bancaires. Au nombre de ces encaissements figurent notamment des virements provenant de la société AD Bâtiment, elle aussi gérée par M. B.... Ce dernier soutient que ces virements, qui ne correspondent à aucune prestation, n'avaient pour objet que d'apporter un soutien financier à la SARL Pala Mécanique qui rencontrait des difficultés, de sorte qu'ils ne sauraient être regardés comme des bénéfices imposables pour la société. Les sommes objets de ces virements de soutien s'élèveraient, selon M. B..., à 36 400 euros pour 2014 et 11 280 euros pour 2015. Il résulte toutefois de l'instruction que les données produites au service vérificateur étaient relativement lacunaires, un certain nombre de factures étant manquantes. De cette manière, il ne saurait être déduit de la circonstance que certains encaissements constatés sur le compte bancaire de la société se rattachent effectivement à des prestations pour lesquelles des factures ont été présentées au service vérificateur que l'ensemble des autres encaissements, qui ne correspondent à aucune facture produite, constitueraient des mesures de soutien financier de la société AD Bâtiment au profit de la SARL Pala Mécanique. M. B... n'apporte d'ailleurs aucun élément de nature à démontrer la situation financière difficile dans laquelle aurait été plongée la SARL Pala Mécanique, ni la volonté de la société AD Bâtiment de la soutenir dans ce cadre, tandis qu'il est établi que la SARL Pala Mécanique fournissait des prestations de vente, de location et d'entretien de véhicules à la société AD Bâtiment. Au surplus, même à admettre l'existence de virements provenant de la société AD Bâtiment ayant pour seul objet le soutien financier de la SARL Pala Mécanique, rien ne permet d'établir quelle part ces virements représenteraient dans l'ensemble des encaissements constatés. Par suite, M. B... n'établit pas que les sommes de 36 400 euros pour 2014 et 11 280 euros pour 2015 dont il se prévaut auraient dues être exclues du résultat reconstitué de la SARL Pala Mécanique, et donc de la base de calcul des impositions supplémentaires mises à sa charge.

8. Il ressort ensuite de la proposition de rectification du 31 mai 2016 adressée à la SARL Pala Mécanique que pour reconstituer son chiffre d'affaire, l'administration fiscale a déduit des produits reconstitués une estimation des charges pesant sur la société. Pour l'exercice clos en 2013, l'administration a déterminé un montant de charge s'élevant à 4 764 euros, en se basant sur les éléments produits par le contribuable. Pour les exercices clos en 2014 et en 2015, et en l'absence de justificatifs de charges, ces montants ont été estimés à 10 % des produits constatés pour chaque exercice, c'est-à-dire 5 064 euros pour l'exercice clos en 2014 et 1 822 euros pour l'exercice clos en 2015. Si M. B... soutient que ces montants de charge sont sous-évalués, il n'apporte aucun document permettant de déterminer le montant réel des charges supportées par la SARL Pala Mécanique, lequel ne serait en outre pas nécessairement supérieur aux 10 % des produits reconstitués estimés par l'administration fiscale. Ainsi M. B..., qui ne démontre ni l'existence de virements ayant pour seul objet un soutien financier de la part de la société AD Bâtiment à la SARL Pala Mécanique, ni le caractère sous-estimé des charges pesant sur cette dernière, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que le montant de la base retenue par l'administration pour déterminer les revenus distribués entre ses mains a été exagéré.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 3 février 2022 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente-assesseure,

Mme Le Frapper, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 mars 2022.

N° 20LY00243 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00243
Date de la décision : 03/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : RIERA-TRYSTRAM-AZEMA

Origine de la décision
Date de l'import : 15/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-03-03;20ly00243 ?
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