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03/03/2022 | FRANCE | N°19LY02836

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 03 mars 2022, 19LY02836


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1802089 du 21 mai 2019, le tribunal administratif de Lyon a, dans un article 1er, réduit la base de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux fixée à M. et Mme A... au titre de l'année 2012 d'une somme de 4 807,55

euros, dans un article 2, déchargé M. et Mme A... des cotisations supplémentaires d'imp...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1802089 du 21 mai 2019, le tribunal administratif de Lyon a, dans un article 1er, réduit la base de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux fixée à M. et Mme A... au titre de l'année 2012 d'une somme de 4 807,55 euros, dans un article 2, déchargé M. et Mme A... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 à hauteur de la réduction de leur base d'imposition définie à l'article 2, ainsi que des pénalités correspondantes et, dans un article 3, rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 18 juillet 2019, 15 octobre 2020 et 30 avril 2021, M. et Mme A..., représentés par Me Lichtle, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement du 21 mai 2019 susvisé et leur accorder la décharge des impositions restant à leur charge en droits et pénalités ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme A... soutiennent que :

- les sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé de M. A..., restant en litige, constituent des dépenses de la société payées par M. A... directement ou par l'intermédiaire des SCI dont M. et Mme A... sont actionnaires ainsi qu'en attestent les pièces produites et le tableau récapitulatif ;

- en tout état de cause, la trésorerie de la société ne lui permettait pas de rembourser les sommes en cause ;

- la SARL Marceau Immobilier peut être amenée à consentir des crédits gratuits en vue de favoriser ses ventes et a déjà consenti un tel crédit à une autre cliente pour un montant de 24 555 euros représentant 20,60 % du prix de vente ; dès lors, la facilité de paiement accordée à la SCI Les Samouraï, qui a été formalisée par écrit et représente seulement 5,59 % de prix de vente, ne constitue pas un acte anormal de gestion ; il n'existe donc pas d'avantage imposable sur le fondement de l'article 111 c) du code général des impôts pour M. et Mme A... en leur qualité d'associés de la SCI Les Samouraïs ;

- compte tenu des moyens précédents, les majorations de l'article 1758 A et de l'article 1729 a) du code général des impôts ne sont pas justifiées.

Par deux mémoires, enregistrés les 2 avril 2020 et 30 mars 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me Ferragu pour les appelants.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Marceau Immobilier, qui exerce une activité de marchand de biens et dont M. A... est le gérant et associé à hauteur de 99 % du capital, l'administration a, par proposition de rectification du 12 décembre 2014, estimé, que la SARL Marceau immobilier avait distribué des revenus à M. et Mme A..., qu'elle a imposés sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 et du c de l'article 111 du code général des impôts. Ces derniers relèvent appel de l'article 3 du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012, ainsi que des pénalités correspondantes mises à leur charge en conséquence de ces rectifications.

Sur les sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé de M. A... :

2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) ". Il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. La présomption de disponibilité d'une somme inscrite sur un compte courant ne peut être écartée que si le contribuable établit qu'il était dans l'impossibilité juridique de prélever ladite somme ou que la situation de trésorerie de la société rendait tout prélèvement financièrement impossible.

3. M. et Mme A... soutiennent que les sommes de 240 337,45 euros restant en litige et inscrites au crédit du compte courant d'associé de M. A... dans les écritures de la SARL Marceau Immobilier correspondent à des dépenses incombant à la SARL Marceau Immobilier et prises en charge par M. A... ou les SCI dont M. et Mme A... sont les seuls associés. Ces sommes ne sauraient en outre revêtir la qualification de revenu disponible, dès lors que la trésorerie de la SARL Marceau Immobilier ne lui permettait pas de procéder au règlement de ces sommes au cours de l'année 2012.

4. Toutefois, d'une part, s'agissant des dépenses réglées avec la carte bancaire personnelle de M. A..., les pièces produites constituées de factures et de tickets de carte bancaire, afférents généralement à des dépenses de nature personnelle, ne permettent pas de démontrer que M. A... a effectivement pris en charge des dépenses incombant normalement à la SARL Marceau Immobilier. S'agissant des pièces produites par les appelants en pièce 6 à 10 de leurs écritures, elles ne permettent pas d'établir, ainsi que l'a souligné le tribunal au point 5 de son jugement, dont il convient d'adopter les motifs, que les factures produites, libellées au nom de la SARL Marceau Immobilier, auraient été payées par M. A... ou une des SCI dont il est également associé à savoir les SCI Jumbo, SCI Les Samouraïs et SCI Félix.

5. D'autre part, s'agissant de la trésorerie de la SARL Marceau Immobilier, il est constant que M. A... a pu prélever une somme de 73 191,50 euros au cours de l'année 2012 et que le solde du compte en banque de la SARL Marceau Immobilier à la banque Rhône-Alpes s'élevait au 13 septembre 2012 à la somme de 134 443,25 euros. En outre, il résulte de l'instruction que la SARL Marceau Immobilier a, au cours de l'exercice clos en 2011, et ainsi qu'il a été rappelé par un arrêt n°19LY02835 rendu le même jour par la cour, procédé à des actes anormaux de gestion qui ont limité sa trésorerie, et sans lesquels celle-ci aurait été suffisante pour procéder aux distributions en litige, ainsi en attestent la prise en charge des frais de vente incombant à la SCI Les Samouraïs à hauteur de 44 469 euros le 28 septembre 2010 par la SARL Marceau Immobilier et de travaux au bénéfice de la SCI Baron Chaurand entre septembre 2010 et début 2011 à hauteur de 54 259 euros, sociétés dans lesquelles M. A... est associé. Par suite, les requérants ne combattent pas utilement la présomption de disponibilité des revenus instituée par les dispositions précitées.

Sur les sommes imposées en tant qu'avantages occultes :

6. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...) ".

7. M. et Mme A... réitèrent en appel leur contestation des sommes imposées au titre de revenus distribués sur le fondement des dispositions précitées en leur qualité d'associés à hauteur de 100% de la SCI Les Samouraïs afférentes à l'absence de facturation des intérêts d'un prêt consenti à cette société par la SARL Marceau Immobilier, sans apporter aucun élément nouveau ni critiquer utilement les motifs par lesquels le tribunal a écarté leur moyen. Il y a lieu pour la cour d'écarter ce moyen par adoption des motifs circonstanciés retenus par les premiers juges au point 3 de leur jugement.

Sur les pénalités :

8. D'une part, M. et Mme A... contestent la majoration de 10% qui leur a été appliquée s'agissant de la réduction des déficits fonciers imputables sur l'année 2012 et également rectifiés par l'administration dans sa proposition de rectification du 12 décembre 2014 sans présenter de moyen propre à l'encontre de celle-ci. Dès lors qu'ils se bornent à contester cette majoration par voie de conséquence des moyens présentés ci-dessus, qui sont écartés, le moyen tiré de ce que cette majoration serait injustifiée ne peut qu'être écarté.

9. D'autre part, M. et Mme A... réitèrent en appel leur moyen tiré de ce que l'administration ne justifie pas l'application de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts sans apporter aucun élément nouveau de fait ou de droit à l'appui de ceux-ci. Il y a lieu pour la cour d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A... demandent au titre des frais qu'ils ont exposés.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 3 février 2022 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 mars 2022.

2

N°19LY02836


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02836
Date de la décision : 03/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. - Revenus distribués. - Notion de revenus distribués. - Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELAS FIDAL - BUREAU DE LYON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-03-03;19ly02836 ?
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