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03/03/2022 | FRANCE | N°19LY02835

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 03 mars 2022, 19LY02835


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Marceau Immobilier a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes et la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 et du 1er au 30 septembre 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 18

04091 du 21 mai 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Marceau Immobilier a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes et la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 et du 1er au 30 septembre 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1804091 du 21 mai 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 18 juillet 2019, 15 octobre 2020 et 30 avril 2021, la SARL Marceau Immobilier, représentée par Me Lichtle, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 mai 2019 susvisé et lui accorder la décharge sollicitée ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SARL Marceau Immobilier soutient que :

- le jugement est irrégulier en raison d'une insuffisance de motivation concernant la réponse apportée par le tribunal au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification du 30 janvier 2015 ;

- la procédure suivie par l'administration est irrégulière dès lors que le vérificateur a irrégulièrement emporté des documents comptables ;

- eu égard à l'irrégularité de la vérification de comptabilité, la proposition de rectification du 30 janvier 2015, qui fait référence à la proposition de rectification du 15 décembre 2014 notifiée à l'issue de cette vérification, n'est pas motivée au sens de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, elle a produit les attestations permettant de bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée lors de ses observations à la proposition de rectification et les rappels notifiés à ce titre sont injustifiés ; la taxe relative aux travaux réalisés dans l'immeuble vendu à la SCI Baron Chaurand postérieurement à la remise des clefs est déductible dès lors qu'il existe un lien direct et immédiat avec une opération taxable ;

- en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, elle justifie du passif de 71 583,53 euros constaté par l'administration et constitué de sommes figurant au crédit du compte-courant d'associé de M. A... dans ses écritures comptables ;

- la renonciation à percevoir les intérêts du crédit-vendeur consenti à la SCI Les Samouraïs ne peut être considéré comme un acte anormal de gestion ;

- les frais liés à la vente en l'état futur d'achèvement consentie à la SCI les Samouraïs sont déductibles de son résultat imposable pour l'exercice clos en 2011 ;

- les travaux effectués dans l'immeuble vendu à la SCI Baron Chaurand postérieurement à la remise des clés ont été engagés dans son intérêt et sont donc déductibles de son résultat imposable au titre de l'exercice clos en 2011 ;

- la taxe sur la valeur ajoutée relative à ces travaux étant déductible, elle ne constitue pas un profit sur le Trésor ;

- elle demande à bénéficier de la cascade prévue par l'article L. 77 du livre des procédures fiscales au titre des exercices clos les 30 juin 2011 et 2012 ;

- en ce qui concerne les pénalités, les majorations pour manquement délibéré appliquées aux rectifications en matière d'impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas justifiées.

Par deux mémoires, enregistrés les 2 avril 2020 et 30 mars 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me Ferragu pour la SARL Marceau Immobilier.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Marceau Immobilier, qui exerce une activité de marchand de biens et dont le capital est détenu à 99 % par son gérant, M. A..., a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant les exercices clos les 30 juin 2010, 2011 et 2012 en matière d'impôt sur les sociétés et portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l'issue, par proposition de rectification du 15 décembre 2014, l'administration a rejeté la comptabilité présentée au titre des exercices clos les 30 juin 2011 et 30 juin 2012 et réintégré dans le résultat imposable de la société des produits non comptabilisés et des renonciations à recettes, rejeté des charges et des frais de voyage et constaté un passif injustifié et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, reconstitué les opérations immobilières taxables, constaté des minorations de taxe collectée, remis en cause le bénéfice du taux réduit ainsi que la déductibilité d'une partie de la taxe. Par une proposition complémentaire du 9 juillet 2015, l'administration a repris un report de taxe sur la valeur ajoutée non justifié au titre du mois de septembre 2014. La SARL Marceau Immobilier relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 2011 et 30 juin 2012, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 et du 1er au 30 septembre 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.

Sur la régularité du jugement attaqué:

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". En l'espèce, il résulte des écritures présentées par la société requérante devant le tribunal que celle-ci n'a soulevé en première instance le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification du 30 janvier 2015 qu'en raison de l'irrégularité de la procédure suivie dans le cadre de la vérification de comptabilité menée par l'administration fiscale et ayant donné lieu à la notification de la proposition de rectification du 15 décembre 2014. Le tribunal, au point 3 de son jugement, a répondu au moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie puis écarté, par conséquent, celui présenté par la société à l'encontre de la proposition de rectification du 30 janvier 2015. En l'état du moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette dernière proposition de rectification présenté devant lui, le tribunal a suffisamment motivé son jugement sur ce point. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier à ce titre.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la procédure suivie :

3. Il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité menée par l'administration fiscale a eu lieu du 26 septembre 2013 au 23 octobre 2014 dans les locaux de la société. Si la SARL Marceau Immobilier soutient que le vérificateur aurait procédé à l'emport irrégulier de documents comptables, ainsi en attesterait le détail de la reconstitution de recettes opérée, et qu'elle a signé une attestation de remise de ces documents, elle ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle aurait signé une telle attestation. Ainsi que l'a relevé le tribunal, la circonstance que la proposition de rectification du 15 décembre 2014 soit très détaillée et qu'une de ses annexes mentionne le détail de la reconstitution mois par mois ne permet pas de conclure à l'emport irrégulier de documents alors qu'en outre le service a procédé à la mise en œuvre du droit de communication qu'elle tient des articles L. 81 et L. 83 du livre des procédures fiscales auprès de différents établissements bancaires dans lesquels la société vérifiée détenait des comptes bancaires pour établir les rectifications litigieuses. Enfin, il ne saurait être reproché au vérificateur d'avoir, dans le cadre de son contrôle, exploité et analysé dans les locaux de l'administration des éléments d'informations constatés lors de la vérification de comptabilité. Il s'ensuit que la SARL Marceau Immobilier n'est pas fondée à soutenir que le vérificateur a emporté des documents comptables de façon irrégulière.

4. La société requérante se borne à soutenir que la proposition de rectification du 30 janvier 2015 serait insuffisamment motivée dès lors qu'elle se réfère à la proposition de rectification du 15 décembre 2014 laquelle est pour le motif précédemment soulevé irrégulière. Toutefois, ce moyen doit être écarté en conséquence de ce qui a été dit au point 3. La proposition de rectification du 30 janvier 2015 comporte la désignation de l'impôt concerné, mentionne la période d'imposition en cause, la base du rappel envisagé et son montant. Elle expose par ailleurs de manière suffisamment précise le motif de ce rappel, effectué en conséquence des rectifications opérées en matière de taxe sur la valeur ajoutée dans la proposition de rectification du 15 décembre 2014. Par suite, cette proposition de rectification du 30 janvier 2015 est suffisamment motivée.

En ce qui concerne les suppléments d'impôts sur les sociétés en litige :

5. En premier lieu, la SARL Marceau Immobilier réitère en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance, et sans apporter aucun élément nouveau de fait ou de droit à l'appui de ceux-ci, tirés de ce qu'elle justifie, par des éléments suffisamment précis, de l'inscription de quatre écritures au crédit du compte courant d'associé de M. A... à hauteur de la somme totale de 71 583,53 euros et que ces sommes ne constituent pas pour elle un passif injustifié, moyens auxquels le tribunal a exactement répondu au point 12 du jugement. Il y a lieu pour la cour, par adoption des motifs du tribunal, d'écarter ces moyens.

6. En deuxième lieu, la société requérante conteste à nouveau en appel les rectifications opérées par l'administration s'agissant de l'acte anormal de gestion constitué par sa renonciation à percevoir des intérêts du prêt consenti à la SCI Les Samouraïs lors de la vente réalisée le 28 septembre 2010 sans avancer aucun élément nouveau ni critiquer les motifs par lesquels les premiers juges ont écarté ce moyen. Il y a lieu pour la cour d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 13 et 14 de son jugement.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 1319 du code civil dans sa rédaction applicable au litige : " L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause. / Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation ; et, en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte ". Aux termes de l'article 1582 du même code : " La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. / Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. ". Aux termes de l'article 1583 du même code : " Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. ". Aux termes de l'article 1593 du code précité : " Les frais d'actes et autres accessoires à la vente sont à la charge de l'acheteur. ".

8. Lorsqu'un effet rétroactif est attaché à des contrats par la volonté des parties ou par la loi civile ou commerciale, les conséquences de cette rétroactivité peuvent affecter les résultats de la période d'imposition au cours de laquelle de pareils contrats ont été effectivement conclus, mais ne peuvent en aucun cas conduire à rectifier ceux d'une période précédente.

9. En l'espèce, l'administration a refusé la déduction au titre de l'exercice clos le 30 juin 2011 d'une charge de 44 649,03 euros comptabilisée par la société vérifiée au titre des frais relatifs à la vente en l'état futur d'achèvement d'une partie du tènement immobilier situé rue du Guichollet à Millery (Rhône) conclue le 28 septembre 2010 avec la SCI les Samouraïs aux motifs que ces frais incombaient à l'acheteur en vertu de l'article 1593 du code civil et que cette prise en charge était constitutive d'un acte anormal de gestion. Si, ainsi que le souligne la requérante, l'acte de réservation du 15 mars 2010 comportait une mention manuscrite " frais d'acte à la charge du vendeur " acte en main ", il résulte de l'instruction que l'acte authentique de vente, dont les mentions font foi jusqu'à inscription en faux, signé le 28 septembre 2010 précise, en son paragraphe " charges et conditions ", que " les frais de vente et ceux qui en seront la suite et la conséquence sont à la charge exclusive de l'acquéreur " et, en son paragraphe " frais ", que " l'acquéreur paiera tous les frais, droits et émoluments des présentes (...). Le tout sauf si la vente est convenue " contrat en main ". Ces mentions attestent de la volonté des parties de mettre à la charge de l'acquéreur les frais liés à cette vente, alors d'ailleurs que l'acte susvisé ne comporte pas de mention expresse " contrat en main ". Enfin, en vertu de ce qui a été dit au point 8, la société requérante ne saurait se prévaloir de l'acte rectificatif établi le 22 mai 2017 et enregistré le 8 mars 2018 au service de la publicité foncière afin de voir rectifier son résultat imposable. Par suite, l'administration apporte la preuve que la SARL Marceau Immobilier a commis un acte anormal de gestion en prenant en charge des frais de vente incombant à la SCI Les Samouraïs.

10. En quatrième lieu, l'administration a refusé d'admettre en déduction plusieurs factures concernant des travaux d'un montant de 47 006,83 euros effectués dans un immeuble situé rue du Baron Chaurand à Saint-Genis-Laval appartenant à la SCI Baron Chaurand, dont M. et Mme A... sont les seuls actionnaires. La société requérante soutient qu'elle a été contrainte d'avancer la remise des clés alors que l'immeuble n'était pas encore achevé afin d'obtenir, de la SCI Baron Chaurand, son acquéreur, la trésorerie nécessaire à l'avancement des travaux convenus dans l'acte de vente. Toutefois, s'il résulte de l'instruction que la SARL Marceau Immobilier a cédé par acte notarié du 25 juillet 2008 à cette SCI en l'état futur d'achèvement un groupe de cinq maisons individuelles situées à Saint-Genis Laval pour un prix de 450 000 euros TTC, l'administration indique, sans être contredite, que le montant total des règlements effectués par l'acquéreur entre juillet 2008 et septembre 2009 correspondent précisément à ce prix. En outre, contrairement à ce que soutient la société requérante, la date de remise effective des clés a eu lieu le 21 septembre 2009 soit une date postérieure à celle prévue au contrat à savoir le 1er septembre 2009. Celle-ci ne saurait soutenir que la remise des clés a été effectuée de manière anticipée. Enfin, la SARL Marceau Immobilier ne conteste pas davantage que les travaux en cause ont été comptabilisés le 30 juin 2011 pour des travaux facturés entre le 1er juillet 2010 et le 31 janvier 2011, soit plusieurs mois après la remise des clés, et elle ne produit aucun élément permettant de rattacher les travaux en cause à l'opération susvisée. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction de ces travaux, qui n'ont pas été facturés à la SCI Baron Chaurand et qui ne correspondent pas à des charges engagées dans l'intérêt de la société vérifiée.

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige :

11. Pour les motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 4 à 7 du jugement attaqué et ceux exposés au point 11, il y a lieu d'écarter les moyens repris en appel par la SARL Marceau Immobilier afférents à la remise en cause par l'administration du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée appliquée par la société requérante à certains travaux et à la remise en cause de la déductibilité de la taxe relative aux travaux réalisés dans l'immeuble vendu à la SCI Baron Chaurand postérieurement à la remise des clefs.

En ce qui concerne l'existence d'un profit sur le Trésor :

12. En vertu de ce qui a été énoncé aux points 3 et 11, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir de l'irrégularité de la vérification de comptabilité ni de la déductibilité de la taxe grevant les travaux effectués dans l'immeuble appartenant à la SCI Baron Chaurand pour soutenir que la constatation d'un profit sur le Trésor par l'administration est injustifiée.

En ce qui concerne l'application de la cascade ;

13. Il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la société vérifiée, l'administration a fait application des dispositions du 1er alinéa de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales. La SARL Marceau Immobilier ne conteste pas l'application du mécanisme de la cascade ni le calcul effectué par l'administration tel qu'il ressort en dernier lieu du mémoire en défense produit par l'administration le 2 avril 2020.

En ce qui concerne les majorations pour manquement délibéré :

14. La SARL Marceau Immobilier reprend en appel le moyen, qu'elle avait invoqué en première instance, tiré de ce que l'administration ne justifie pas de l'application de la pénalité pour manquement délibéré aux rectifications opérés en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon aux points 19 à 23 du jugement.

15. Il résulte de ce qui précède que la SARL Marceau Immobilier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos les 30 juin 2011 et 30 juin 2012 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 et du 1er au 30 septembre 2014 ainsi que des pénalités correspondantes. Par suite, ses conclusions tendant aux mêmes fins en appel doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL Marceau Immobilier la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Marceau Immobilier est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Marceau Immobilier et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 3 février 2022 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 mars 2022.

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N°19LY02835


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