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02/03/2022 | FRANCE | N°21LY03154

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 02 mars 2022, 21LY03154


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler l'avis de la commission de réforme du 13 octobre 2015 et la décision du 22 octobre 2015 par laquelle le directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Drôme (SDIS) a refusé de prendre en charge sa maladie au titre du service ;

2°) de mettre à la charge du SDIS de la Drôme une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1507692

du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 22 octo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler l'avis de la commission de réforme du 13 octobre 2015 et la décision du 22 octobre 2015 par laquelle le directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Drôme (SDIS) a refusé de prendre en charge sa maladie au titre du service ;

2°) de mettre à la charge du SDIS de la Drôme une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1507692 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 22 octobre 2015 par laquelle le président du SDIS de la Drôme a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de M. B... et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure d'exécution devant la cour

Par un courrier du 13 juillet 2021, M. B... a saisi la cour administrative d'appel de Lyon d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 1507692 rendu le 29 décembre 2017 par le tribunal administratif de Grenoble, confirmé par l'arrêt de la cour n° 18LY00922 du 30 juin 2020.

Par une ordonnance du 29 septembre 2021, le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour qu'il soit statué sur la demande de M. B... tendant à l'exécution de ce jugement.

Par une requête enregistrée le 9 novembre 2021 et un mémoire enregistré le 2 février 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. B..., représenté par Me Bacha, demande à la cour :

1°) d'enjoindre au président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Drôme de :

- reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie lombaire à l'origine de divers arrêts de travail depuis 2009 (dont, principalement, l'arrêt de travail ayant débuté le 4 décembre 2014) ;

- édicter un arrêté le plaçant en congé de maladie imputable au service pour ces périodes ;

- procéder à la reconstitution de sa carrière ;

- procéder à la reconstitution de ses droits à plein traitement et accessoires pour l'ensemble des périodes durant lesquelles il s'est trouvé en congé de maladie ordinaire en raison de sa pathologie lombaire ;

- effectuer le versement auprès de la CNRACL des cotisations dont il a été indument privé durant ces périodes ;

- saisir la commission de réforme afin qu'elle définisse le taux d'invalidité entraîné par la pathologie lombaire imputable au service, en application de l'article 6 du décret n°2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité ;

- procéder au remboursement des frais médicaux et des frais de déplacement occasionnés par la pathologie lombaire imputable au service ;

- assortir ces injonctions d'une astreinte d'un montant de 100 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à

intervenir et jusqu'à la date d'exécution, avec intérêt au taux légal ;

2°) de fixer le point de départ des intérêts moratoires pour les sommes à caractère de rappel de traitement et accessoires, à la date de mise en paiement du mois concerné ;

3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts dus à ce jour pour plus d'une année entière dans les termes de l'article 1154 du code civil ;

4°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Drôme une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que, plus de trois ans et demi après l'annulation du refus de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie lombaire par le tribunal administratif de Grenoble et plus d'un an après l'arrêt confirmatif de la cour administrative d'appel de Lyon, le SDIS de la Drôme n'a tiré aucune conséquence des décisions rendues et n'a pris aucune mesure d'exécution.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2021, le service départemental d'incendie et de secours de la Drôme, représenté par la société Avicenne Avocats agissant par Me Tertrain, demande à la cour :

1°) de prendre acte de ce qu'il reconnaît comme imputable au service la hernie discale suite à la demande de M. B... du 19 janvier 2015 et par conséquent les arrêts de travail du 12 janvier 2015 au 1er juillet 2015 et par suite de rejeter les demandes d'exécution formulées par M. B... pour le surplus ;

2°) de dire n'y avoir pas lieu au versement d'une allocation temporaire d'invalidité et à la reconnaissance des arrêts de travail antérieurs au 12 janvier 2015 comme liés au service et donc de débouter M. B... de toutes ses autres demandes ;

3°) et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le service départemental d'incendie et de secours de la Drôme fait valoir que :

- l'ensemble des demandes formulées par M. B... au titre de l'exécution soulève un litige distinct de celui tranché par les juridictions ;

- aucune injonction n'a été mise à sa charge que ce soit dans le dispositif ou tiré des motifs du jugement et de l'arrêt, et encore moins de délai prononcé pour s'exécuter ;

- l'annulation de la décision ne définit pas la pathologie dorsale à retenir au titre du lien avec le service ou plus exactement l'étendue pathologique à prendre en compte au titre de la maladie en lien avec le service et donc ses conséquences juridiques et administratives.

Par ordonnance du 15 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 26 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Corvellec, rapporteur public,

- et les observations de Me Bacha, représentant M. B..., et celles de Me Tertrain, représentant le service départemental d'incendie et de secours de la Drôme.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., sapeur-pompier professionnel au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Drôme a demandé, depuis le 19 janvier 2015, la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie. Sur avis rendu par la commission départementale de réforme le 13 octobre 2015, le chef du groupement des ressources humaines de la Drôme a, par une décision du 22 octobre 2015, refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de M. B.... Par une décision du 24 mai 2016, signée par délégation par le directeur départemental adjoint, le SDIS de la Drôme a confirmé la décision du 22 octobre 2015. Par un jugement du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 22 octobre 2015. Par un arrêt du 30 juin 2020, sous le n°18LY00922, la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé le jugement du tribunal administratif de Grenoble. M. B... demande l'exécution de ce jugement du 29 décembre 2017.

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. " et de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ".

3. D'une part, en l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'impliquent nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l'article L. 911-1 du même code, il peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites, ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. En particulier, la rectification des erreurs de droit ou de fait dont serait entachée la décision en cause ne peut procéder que de l'exercice, dans les délais fixés par les dispositions applicables, des voies de recours ouvertes contre cette décision.

4. D'autre part, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.

5. Il résulte de l'instruction que la pathologie dorsale sévère dont souffre M. B... a été déclenchée par un accident de service en 1992 et aggravée par son activité professionnelle, consistant dans le port fréquent de charges lourdes, dans le cadre de brancardages, de port de matériel pour les interventions et d'opérations de désincarcération de victimes. Si la commission de réforme a relevé l'existence d'un " état antérieur ", mentionné dans des rapports médicaux, résultant de la " malformation du canal lombaire ", décelée lors de l'accident de service survenu en 1992, il ne ressort pas des pièces produites, tant en première instance qu'en appel, que sa pathologie résulte de cet état antérieur, qui aurait évolué de manière autonome sans lien direct avec l'accident de service de 1992 et les missions qui lui ont été confiées. Par suite, la pathologie lombaire de M. B... a été regardée, par jugement n° 1507692 rendu le 29 décembre 2017 par le tribunal administratif de Grenoble, confirmé par l'arrêt de la cour n° 18LY00922 du 30 juin 2020, comme étant en lien direct et certain avec le service. Ces motifs, par lesquels les premiers juges et les juges d'appel ont, implicitement mais nécessairement, reconnu l'imputabilité au service de la maladie de M. B..., sont le support nécessaire du dispositif d'annulation retenu par le jugement et l'arrêt, dont les conséquences juridiques et financières qui en découlent ne peuvent être considérées comme un litige distinct de celui soumis au tribunal administratif de Grenoble, contrairement à ce qui est soutenu par le service départemental d'incendie et de secours de la Drôme qui se borne, dans la présente instance, à demander à la cour de prendre acte de ce qu'il reconnaît comme imputable au service la hernie discale de l'agent et lui demande de rejeter par voie de conséquence les demandes d'exécution formulées par M. B... pour le surplus. La double circonstance, d'une part, qu'aucune injonction n'ait été mise à la charge de l'administration, dans le dispositif ou dans les motifs du jugement et de l'arrêt, d'autre part, que l'annulation de la décision ne définit pas l'étendue pathologique à prendre en compte au titre de la maladie en lien avec le service n'est de nature à faire obstacle au prononcé de mesures d'exécution.

6. Dans ces conditions, il résulte de ce qui précède, qu'à la date du présent arrêt, le service départemental d'incendie et de secours de la Drôme n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution complète du jugement n° 1507692 rendu le 29 décembre 2017 par le tribunal administratif de Grenoble, confirmé par l'arrêt de la cour n° 18LY00922 du 30 juin 2020.

7. Le jugement du tribunal administratif de Grenoble et l'arrêt de la cour administrative d'appel impliquent nécessairement que le service départemental d'incendie et de secours de la Drôme reconnaisse l'imputabilité au service de la pathologie lombaire ou dorsale de M. B... à l'origine de divers arrêts de travail pour lesquels l'agent a été placé en congé pour maladie imputable au service pour la période du 4 décembre 2014 au 3 mars 2016, date à laquelle ce dernier a été placé en congés de maladie à la suite des seules séquelles de son accident vasculaire cérébral, congés étant ultérieurement transformés en congés pour maladie ordinaire, jusqu'à son admission à la retraite. M. B... est, par suite, fondé à demander qu'il soit enjoint au président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Drôme de prendre un arrêté en ce sens.

8. Le jugement et l'arrêt en discussion impliquent également qu'il soit enjoint à la même autorité de reconstituer la carrière de l'agent, notamment en procédant à la reconstitution de ses droits à plein traitement et accessoires pour l'ensemble des périodes où il s'est trouvé en congé de maladie ordinaire du fait de sa seule pathologie lombaire, en écartant notamment les arrêts antérieurs au 27 février 2010, s'agissant de périodes d'arrêt maladie qui ne peuvent se rattacher à l'accident de service litigieux comme celles du 26 mai 2009 au 7 juin 2009, du 7 décembre 2009, du 17 janvier 2010 au 21 février 2010 et du 22 février 2010 au 26 février 2010, alors même qu'il n'est pas sérieusement contesté que les arrêts de travail au titre de la période du 21 avril au 10 mai 2010 et du 27 novembre 2012 au 6 juin 2013 pour " accident de sport qui ont achevé de déstabiliser le rachis " doivent être regardés comme étant en lien avec le service. En outre, l'agent n'établit pas que les arrêts intervenus du 13 septembre 2011 au 30 septembre 2011 n'auraient pas été reconnus comme imputables à un accident de service.

9. De même, il y a lieu d'enjoindre à l'administration de reconstituer les droits à retraite de M. B..., dans la mesure rendue nécessaire par l'attribution rétroactive de ses congés pour maladie imputable au service, notamment en effectuant le versement auprès de la CNRACL des cotisations dont il a été privé durant ces périodes. Enfin il doit être procédé au remboursement des éventuels frais médicaux et frais de déplacements occasionnés et justifiés par la seule pathologie lombaire imputable au service. Les sommes dues porteront intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts de ces sommes lorsque les intérêts seront dus pour une année entière dans les termes de l'article 1154 du code civil à compter du 13 juillet 2021, qui est la date d'enregistrement au service de l'exécution des décisions de justice de la cour de la demande d'exécution de M. B....

10. Le service départemental d'incendie et de secours de la Drôme fait valoir que l'annulation de la décision n'implique pas l'obligation de saisir la commission de réforme pour définir un taux d'incapacité, dans la mesure où l'évolution naturelle de l'état de santé de l'agent ne laissait pas prévoir des séquelles permanentes et/ou une inaptitude définitive aux fonctions au vu du certificat établi par le chirurgien de l'agent et en l'absence d'expertise par un médecin agréé du fait du refus de l'agent. Le jugement, dont l'exécution est demandée, se bornant à statuer sur l'imputabilité au service d'une pathologie d'un agent public, n'avait donc pas pour objet de statuer sur un éventuel droit à allocation temporaire d'invalidité. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que M. B... ait présenté une demande en ce sens. Par suite, ces seules conclusions, qui relèvent d'un litige distinct, doivent être rejetées.

11. Dans ces circonstances, à défaut pour le service départemental d'incendie et de secours de la Drôme de justifier de l'exécution complète de l'arrêt, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, il y a lieu de prononcer à son encontre une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle cet arrêt aura reçu exécution.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le service départemental d'incendie et de secours de la Drôme Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Drôme une somme de 2 000 euros à verser à M. B... au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au service départemental d'incendie et de secours de la Drôme, d'une part, de prendre un arrêté reconnaissant l'imputabilité au service de la pathologie lombaire ou dorsale déclarée par M. B... le 19 janvier 2015 et de le placer en congés pour maladie imputable au service pour les périodes couvertes par des arrêts de travail justifiés par cette pathologie, d'autre part, de le rétablir dans ses droits à plein traitement pour les périodes couvertes par des arrêts de travail justifiés par cette pathologie, avec versement des intérêts au taux légal produits par ces sommes à compter du 13 juillet 2021 et capitalisation des intérêts échus chaque année.

Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre du service départemental d'incendie et de secours de la Drôme s'il ne justifie pas avoir exécuté, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, le jugement n° 1507692 rendu le 29 décembre 2017 par le tribunal administratif de Grenoble, confirmé par l'arrêt de la cour n° 18LY00922 du 30 juin 2020 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de l'astreinte est fixé à 100 euros par jour.

Article 3 : Le service départemental d'incendie et de secours de la Drôme versera à M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de service départemental d'incendie et de secours de la Drôme présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié M. A... B... et au service départemental d'incendie et de secours de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 8 février 2022, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2022.

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N° 21LY03154


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03154
Date de la décision : 02/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: Mme CORVELLEC
Avocat(s) : AVICENNE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-03-02;21ly03154 ?
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