Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler :
- sous le n° 1406411, les décisions du préfet de l'Isère rejetant leurs demandes, formulées les 15 juillet et 1er septembre 2014, tendant à ce que soit mise en œuvre une procédure contradictoire de retrait du récépissé de déclaration d'installation classée pour la protection de l'environnement délivré le 28 février 2011 à M. D... E... ;
- sous le n° 1504418, la décision du 16 octobre 2014 par laquelle le préfet de l'Isère a délivré à M. E... un récépissé de déclaration d'installation classée et la décision rejetant leur recours gracieux ;
- sous le n° 1504422, la décision du 13 janvier 2015 par laquelle le préfet de l'Isère a délivré à M. E... un récépissé de déclaration d'installation classée et la décision rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n°s 1406411-1504418-1504422 du 7 mars 2017, le tribunal administratif a annulé le récépissé du 13 janvier 2015 et la décision rejetant le recours gracieux de M. et Mme C..., autorisé M. E... à poursuivre, à titre provisoire, l'exploitation de son élevage dans l'attente de la régularisation de son dossier de déclaration, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et rejeté les demandes n° 1406411 et n° 1504418 ainsi que le surplus des conclusions de la demande n° 1504422.
Procédure devant la cour
I - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mai 2017 et 12 avril 2019, lequel n'a pas été communiqué, M. et Mme C..., représentés par Me Bergeras (SCP AABM Avocats associés Bergeras Monnier) demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 mars 2017 en tant qu'il a rejeté leurs demandes enregistrées sous les n° 1406411 et 1504418 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Isère rejetant leurs demandes des 15 juillet 2014 et 1er septembre 2014 en ce qu'elles tendent à la mise en œuvre d'une procédure contradictoire de retrait du récépissé de déclaration d'installation classée pour la protection de l'environnement délivré le 28 février 2011 à M. D... E..., au constat des infractions à la législation des installations classées sur le site exploité par M. E... et à la mise en demeure de l'exploitant à mettre en conformité son site ;
3°) de retirer le récépissé obtenu frauduleusement par M. E... ou d'enjoindre au préfet de l'Isère de mettre en œuvre la procédure contradictoire de retrait dudit récépissé ;
4°) d'annuler la décision du 16 octobre 2014 par laquelle le préfet de l'Isère a délivré à M. E... un récépissé de déclaration d'installation classée, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux ;
5°) d'ordonner la fermeture immédiate de l'installation classée, sinon sa suspension dans l'attente de sa mise en conformité ;
6°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de l'Isère de faire constater sur le site d'exploitation de M. E... les infractions à la législation des installations classées et toutes autres infractions, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
7°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de faire procéder aux mesures acoustiques imposées par la réglementation ;
8°) d'enjoindre à M. E... de se conformer à la réglementation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
9°) d'enjoindre au préfet de mettre en demeure M. E... de se conformer à la réglementation applicable et au récépissé de déclaration, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
10°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il est entaché d'une omission à statuer sur le caractère frauduleux de la déclaration initiale déposée en janvier 2011 par M. E... au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables et dépourvues d'objet leurs demandes tendant au retrait du récépissé de déclaration d'installation classée pour la protection de l'environnement délivré le 28 février 2011 à M. D... E... et à l'annulation du récépissé du 16 octobre 2014 ;
- les premiers juges ont méconnu leur office en estimant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leurs conclusions tendant à ce que le préfet fasse constater les infractions à la législation sur les installations classées et mette en demeure l'exploitant de mettre en conformité son site d'élevage ;
- le récépissé de déclaration d'installation classée pour la protection de l'environnement délivré le 28 février 2011 à M. E... ayant été obtenu par fraude, le refus de son retrait par le préfet de l'Isère est illégal ;
- le refus du préfet de l'Isère de faire constater les infractions à l'arrêté du 8 décembre 2006, ainsi que le non-respect des prescriptions de la déclaration, sont illégaux ; le rapport d'inspection du 25 juillet 2016 est insuffisant ;
- le refus du préfet de l'Isère de mettre en demeure M. E... de se conformer à la réglementation est illégal en ce que l'autorité administrative se trouve en situation de compétence liée ;
- le récépissé délivré le 16 octobre 2014 est illégal, en ce que le dossier de déclaration était incomplet au regard des exigences de l'article R. 512-47 du code de l'environnement, en ce que la déclaration porte sur une capacité d'accueil de vingt-six chiens alors que le nombre de boxes existants est supérieur et en ce que l'installation et ses annexes ne respectent pas la règle de distance minimale avec les bâtiments voisins et les points d'eau ;
- le parc d'entraînement a fait l'objet d'une déclaration différente sans que rien ne justifie qu'il soit exclu de la déclaration litigieuse ;
- l'exploitation de l'installation doit être suspendue voire arrêtée tant qu'elle ne sera pas mise en conformité avec la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre les récépissés du 28 février 2011 et du 16 octobre 2014 sont dépourvues d'objet ;
- en tout état de cause, la fraude n'est pas établie et, compte tenu des mesures prises par l'exploitant pour mettre ses installations en conformité et de l'évolution de la situation du site, il n'y a pas lieu de le mettre en demeure ni de lui infliger une sanction.
Par un arrêt n°s 17LY01846 du 2 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur l'appel formé par M. et Mme C... d'une part, annulé le jugement n°s 1406411-1504418-1504422 du tribunal administratif de Grenoble du 7 mars 2017 en tant qu'il a autorisé M. E... à poursuivre, à titre provisoire, l'exploitation de son élevage dans l'attente de la régularisation de son dossier de déclaration et en tant qu'il a rejeté les demandes n° 1406411 et n° 1504418 ainsi que le surplus des conclusions de la demande n° 1504422 d'autre part, a enjoint à M. E... de procéder à la fermeture de son exploitation.
Par une décision n° 434168 du 6 août 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé à la cour le jugement de l'affaire, désormais enregistrée sous le n° 21LY02773.
II - Par courriers du 18 août 2021, les parties ont été informées du renvoi à la cour administrative d'appel de Lyon de l'affaire.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2021, M. et Mme C..., représentés par Me Bergeras (SCP AABM Avocats associés Bergeras Monnier), avocat, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 mars 2017 en tant qu'il a rejeté leurs demandes enregistrées sous les n° 1406411 et 1504418 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Isère rejetant leurs demandes des 15 juillet 2014 et 1er septembre 2014 en ce qu'elles tendent à la mise en œuvre d'une procédure contradictoire de retrait du récépissé de déclaration d'installation classée pour la protection de l'environnement délivré le 28 février 2011 à M. D... E..., au constat des infractions à la législation des installations classées sur le site exploité par M. E... et à la mise en demeure de l'exploitant à mettre en conformité son site ;
3°) d'annuler la décision du 16 octobre 2014 par laquelle le préfet de l'Isère a délivré à M. E... un récépissé de déclaration d'installation classée, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux ;
4°) de constater que l'exploitant a commis une fraude dans son dossier de déclaration ICPE en dissimulant l'existence de la maison d'habitation des époux C... située à moins de 100 mètres de l'élevage canin ;
5°) de retirer le récépissé obtenu frauduleusement par M. E... ou d'enjoindre au préfet de l'Isère de mettre en œuvre la procédure contradictoire de retrait dudit récépissé ;
6°) de constater que l'intégralité de l'installation classée et des constructions qu'elle abrite sont situées dans une zone située à une distance de moins de 100 mètres des locaux habituellement occupés par les époux C... ;
7°) d'ordonner en conséquence la fermeture immédiate de l'installation classée, sinon sa suspension dans l'attente d'une mise en conformité, à supposer qu'elle soit possible ;
8°) subsidiairement :
- de donner acte que les non-conformités suivantes ont été constatées dans le cadre de l'inspection diligentée le 25 juillet 2016 : non-conformité de l'assainissement du local technique, absence de chenaux, présence de parc d'ébat et/ou de cages d'attente en lieu et place du poulailler, présence de chiens en pension dans le bâtiment normalement non-occupé par des canidés, non-respect des règles de distance entre une partie de l'installation (bâtiments et parcs d'élevage et annexes tel que le système d'assainissement des effluents) et la première maison d'habitation ou local habituellement occupé par une tiers (bureau) ;
- d'enjoindre au préfet de l'Isère de faire constater sur le site d'exploitation de M. E... les infractions à la législation des installations classées et toutes autres infractions, notamment le non-respect de la distance minimale entre le bâtiment d'élevage et le puit situé à proximité ainsi qu'avec les locaux habituellement occupés par les époux C... et représentés comme des hangars agricoles sur le plan du géomètre expert ;
- d'enjoindre au préfet de l'Isère de faire procéder aux mesures acoustiques imposées par la réglementation ;
- d'enjoindre au préfet de l'Isère de mettre en demeure M. E... de se conformer à la réglementation applicable et au récépissé de déclaration, notamment en ce qui concerne les règles de distance par rapport aux tiers et aux points d'eau, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- d'enjoindre au préfet de l'Isère de mettre en demeure l'exploitant de communiquer le registre d'entrée et de sortie des animaux de son exploitation prévu par l'article R. 214-30-3 du code rural et de la pêche maritime ;
9°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de l'Etat et de M. et Mme E... une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme C... soutiennent que :
- l'objet du litige n'a pas disparu et la Cour devra donc statuer sur leurs conclusions ;
- à supposer que la Cour estime que, d'une manière générale, la délivrance d'un récépissé aurait pour effet de rendre sans objet l'instance contre le récépissé précédent, elle ne pourra que constater qu'en l'espèce la nouvelle déclaration de M. E... est un pur abus de droit et un détournement de pouvoir de l'administration les privant d'un droit au recours effectif ;
- en tout état de cause et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il apparait pertinent de joindre la présente instance avec l'instance n° 20LY02453 concernant le récépissé de la demande en date du 27 mars 2017 ;
- ils ont expressément soulevé le moyen tiré de la fraude entachant la demande initiale de déclaration ICPE déposée en janvier 2011 par M. E... et le jugement attaqué est entaché d'omission de statuer sur ce moyen ;
- le récépissé de déclaration d'installation classée pour la protection de l'environnement délivré le 28 février 2011 à M. E... ayant été obtenu par fraude, le refus de son retrait par le préfet de l'Isère est illégal, le refus du préfet de l'Isère de faire constater les infractions à la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, ainsi que le non-respect des prescriptions de la déclaration, sont illégaux ;
- le refus du préfet de l'Isère de mettre en demeure M. E... de se conformer à la réglementation est illégal ;
- le récépissé délivré le 16 octobre 2014 est illégal en ce que le dossier de déclaration était incomplet au regard des exigences de l'article R. 512-47 du code de l'environnement, en ce que la déclaration porte sur une capacité d'accueil de vingt-six chiens alors que le nombre de boxes existants est supérieur et en ce que l'installation et ses annexes ne respectent pas la règle de distance minimale avec les bâtiments voisins et les points d'eau ;
- l'exploitation de l'installation doit être suspendue voire arrêtée tant qu'elle ne sera pas mise en conformité avec la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2021, la ministre de la transition écologique conclut à ce que la Cour prononce le non-lieu à statuer dans la présente instance.
La ministre de la transition écologique fait valoir que :
- à la suite de l'annulation par le tribunal administratif de Grenoble du récépissé délivré le 13 janvier 2015, Mme E... a déposé, le 27 mars 2017, un nouveau dossier de déclaration au titre de la rubrique 2120-2 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement pour son élevage canin ; cette demande a donné lieu à une preuve de dépôt, conformément aux dispositions de l'article R. 512-48 du code de l'environnement ;
- le préfet de l'Isère a accordé à la société La petite Renardière, dirigée par Mme E..., par un arrêté du 9 octobre 2020, une dérogation aux règles de distance ; cet arrêté fait l'objet d'un recours présenté par M. et Mme C..., enregistré le 31 décembre 2020 sous le numéro n° 2008008, et actuellement pendant devant le tribunal administratif de Grenoble.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2021, Mme E..., représentée par Me Tête :
1°) conclut au rejet de la requête ;
2°) et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E... fait valoir que :
- deux autres dossiers font l'objet, entre les mêmes parties, d'un litige comparable : d'une part, la requête n° 20LY02453, par laquelle M. et Mme C... ont demandé d'annuler le jugement n° 1706321 du 17 mars 2020 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il rejette leurs conclusions aux fins d'annulation de la preuve de dépôt du 18 juillet 2017, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé à leurs demandes formées le 14 novembre 2017 d'autre part, la requête enregistrée le 31 décembre 2020 sous le numéro 2008008, au tribunal administratif de Grenoble, présentées également par M. et Mme C... tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du préfet de l'Isère, n° DDPP-IC-2020-10-10 du 9 octobre 2020 portant dérogation de distance ;
- M. et Mme C... réitèrent les mêmes arguments, alors qu'en réalité, demeure une seule question, la distance des 100 m et la possibilité de dérogation, le litige a perdu son objet en raison du récépissé de déclaration en date du 27 mars 2017 et de l'intervention de l'arrêté préfectoral de dérogation de distance n° DDPP-IC-2020-10-10 du 9 octobre 2020 ;
- les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 26 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- l'arrêté du 8 décembre 2006 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2120 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Corvellec, rapporteur public,
- et les observations de Me Tête, représentant Mme E... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. E... s'est vu délivrer par le préfet de l'Isère, le 28 février 2011, un récépissé de déclaration, au titre de la rubrique n° 2120-2 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, pour l'exploitation d'un élevage canin. M. et Mme C... ont, par deux courriers du 15 juillet 2014 et du 1er septembre 2014, demandé audit préfet de mettre en œuvre une procédure contradictoire de retrait de ce récépissé de déclaration, de constater diverses infractions à la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et de mettre en demeure M. E... de s'y conformer. Ils ont saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande, enregistrée sous le n° 1406411, tendant à l'annulation des refus implicites opposés à ces demandes par le préfet. M. E... ayant déposé une nouvelle déclaration le 18 septembre 2014, le préfet lui en a délivré récépissé le 16 octobre 2014, que les époux C... ont contesté, par une nouvelle demande, enregistrée sous le n° 1504418 devant le tribunal administratif de Grenoble. Un récépissé a alors été délivré à M. E... le 13 janvier 2015 annulant et remplaçant celui du 16 octobre 2014 à la suite d'une déclaration rectificative déposée le 12 novembre 2014. Sous le n° 1504422, M. et Mme C... ont demandé l'annulation de ce récépissé et du rejet de leur recours gracieux au tribunal administratif de Grenoble. Par un jugement du 7 mars 2017, le tribunal administratif de Grenoble d'une part, a annulé le récépissé du 13 janvier 2015 et la décision du préfet rejetant le recours gracieux de M. et Mme C... contre cette décision, d'autre part, a autorisé M. E... à poursuivre, à titre provisoire, l'exploitation de son élevage dans l'attente de la régularisation de son dossier de déclaration dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté les demandes n° 1406411 et n° 1504418. Mme E... a déposé, pour la même exploitation, une nouvelle déclaration, le 27 mars 2017, dont elle a obtenu récépissé. Saisie en appel par M. et Mme C..., la cour administrative de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif et enjoint à M. E... de procéder à la fermeture de son exploitation. Cet arrêt a été annulé par une décision du 23 octobre 2019 du Conseil d'Etat, lequel a renvoyé à la cour administrative de Lyon le jugement de l'affaire.
2. Il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement de se prononcer sur l'étendue des droits et obligations accordés aux exploitants ou mis à leur charge par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Si, lorsque l'autorité administrative prend, pour l'exécution d'une décision juridictionnelle d'annulation, une nouvelle décision permettant l'exploitation d'une installation classée ayant un caractère provisoire, le recours dirigé contre cette décision juridictionnelle conserve son objet, il en va autrement en cas d'intervention d'une nouvelle décision définissant entièrement les conditions d'exploitation de l'installation et dépourvue de caractère provisoire, se substituant à la décision initialement contestée. L'intervention de ce nouvel acte, qu'il ait ou non acquis un caractère définitif, prive d'objet la contestation de la première décision, sur laquelle il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer.
3. L'article R. 512-47 du code de l'environnement fixe la liste des pièces composant le dossier de déclaration d'une installation classée pour la protection de l'environnement. Une fois que ce dossier a été présenté à l'autorité compétente pour l'instruire, l'article R. 512-48 du code de l'environnement, issu de l'article 2 du décret n° 2015-1614 du 9 décembre 2015 modifiant et simplifiant le régime des installations classées pour la protection de l'environnement, dispose que : " Il est délivré immédiatement par voie électronique une preuve de dépôt de la déclaration. ". Aux termes de l'article R. 512-49 du même code, issu de l'article 3 du décret du 9 décembre 2015 : " Le site internet mis à disposition du déclarant donne accès aux prescriptions générales applicables à l'installation (...) Le déclarant reconnaît, avant de solliciter la délivrance de la preuve de dépôt, avoir pris connaissance de l'ensemble des prescriptions générales applicables à son installation. La preuve de dépôt est mise à disposition sur le site internet de la ou des préfectures où est projetée l'installation, pour une durée minimale de trois ans. Le maire de la commune où l'installation doit être exploitée et, à Paris, le commissaire de police en reçoit une copie. ". Il résulte de ces dispositions, qui sont entrées en vigueur au 1er janvier 2016, que, en ce qui concerne les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration, la preuve de dépôt se substitue au récépissé prévu par la réglementation antérieure.
4. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'annulation par le tribunal administratif de Grenoble du récépissé délivré le 13 janvier 2015, par son jugement du 7 mars 2017, Mme E... a déposé, le 27 mars 2017, un nouveau dossier de déclaration au titre de la rubrique 2120-2 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement pour son élevage canin. Le 27 mars 2017, le préfet de l'Isère a délivré à Mme E... la preuve de dépôt de ce dossier, sous le n° 2017-0363, en application des articles R. 512-47 et 48 du code de l'environnement. Des compléments ont été apportés à cette preuve de dépôt le 18 avril 2017, comme indiqué par courrier du 18 juillet 2017 du préfet de l'Isère. Au surplus, le même préfet a accordé à la société La petite Renardière, dirigée par Mme E..., par un arrêté du 9 octobre 2020, une dérogation aux règles de distance.
5. Une fois délivrée, la preuve de dépôt du 27 mars 2017, complétée le 18 juillet 2017, a permis au déclarant de commencer l'exploitation de son installation et doit, dans la mesure où elle ne revêt pas un caractère provisoire, être regardée comme s'étant substituée au récépissé précédent du 13 janvier 2015. Dès lors, la contestation est ainsi devenue sans objet et il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme C....
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme C....
Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... C..., à Mme A... E... et à la ministre de la transition écologique.
Délibéré après l'audience du 8 février 2022, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2022.
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N° 21LY02773