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02/03/2022 | FRANCE | N°21LY00515

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 02 mars 2022, 21LY00515


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2020 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2003984 du 6 novembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une

requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 février et 25 mars 2021, Mme B..., représent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2020 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2003984 du 6 novembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 février et 25 mars 2021, Mme B..., représentée par Me Lefevre, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 novembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire du 7 janvier 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois ou de lui délivrer dans un délai d'un mois une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination sont privées de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2021, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés sont infondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,

- et les observations de Me Lefevre pour Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante marocaine, née en 1977, entrée irrégulièrement en France le 10 juillet 2019, relève appel du jugement du 6 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire du 7 janvier 2020 refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai.

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Loire du 7 janvier 2020 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".

3. Le préfet de la Loire s'est approprié le sens de l'avis du collège de médecins de l'OFII émis le 18 décembre 2019, selon lequel, si l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pourra toutefois bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays.

4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est atteinte d'une endométriose et qu'elle a subi une intervention chirurgicale en 2007. Le certificat médical émanant du médecin qui la suit régulièrement en consultation au centre hospitalier de Firminy ne fait désormais mention que d'un contrôle gynécologique annuel et d'un traitement à base de Diénogest 2 mg depuis le mois de juin 2020. Si le courriel du laboratoire Gedeon Richter, dont se prévaut la requérante, confirme l'indisponibilité au Maroc du Sawis, médicament progestatif à base de Diénogest, il n'exclut pas qu'une alternative thérapeutique puisse être commercialisée au Maroc. En l'absence d'éléments permettant d'établir qu'un traitement progestatif d'effet équivalent ne serait pas possible dans ce pays, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Loire a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de l'admettre au séjour.

5. En deuxième lieu, Mme B... est entrée en France à l'âge de quarante-deux ans et n'était présente, à la date de l'arrêté attaqué, que depuis six mois. La circonstance que ses trois sœurs résident sur le territoire national ne suffit pas à faire regarder l'arrêté attaqué comme portant au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.

6. En troisième lieu, pour les motifs précédemment exposés aux points 4 et 5, le préfet de la Loire n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante.

7. En quatrième lieu, Mme B... fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En l'absence de circonstance particulière faisant obstacle à son éloignement du territoire français, il convient d'écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 4 à 6 du présent arrêt.

8. En cinquième lieu, les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français et les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination mettant successivement en cause, par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, ne peuvent qu'être rejetées.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de la Loire du 7 janvier 2020, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction de Mme B... ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

Sur les frais d'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.

Délibéré après l'audience du 8 février 2022 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2022.

2

N° 21LY00515


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00515
Date de la décision : 02/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: Mme CORVELLEC
Avocat(s) : LEFEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-03-02;21ly00515 ?
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