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02/03/2022 | FRANCE | N°20LY02453

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 02 mars 2022, 20LY02453


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler la preuve de dépôt de déclaration d'installation classée pour la protection de l'environnement délivrée le 18 juillet 2017 par le préfet de l'Isère à Mme D... pour un élevage de vingt-six chiens ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2019 du préfet de l'Isère accordant une dérogation aux règles de distance ;

3°) d'enjoindre à Mme D... de procéder à

la fermeture de son installation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) subsidiairement, d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler la preuve de dépôt de déclaration d'installation classée pour la protection de l'environnement délivrée le 18 juillet 2017 par le préfet de l'Isère à Mme D... pour un élevage de vingt-six chiens ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2019 du préfet de l'Isère accordant une dérogation aux règles de distance ;

3°) d'enjoindre à Mme D... de procéder à la fermeture de son installation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) subsidiairement, de donner acte des non-conformités constatées dans le cadre de l'inspection diligentée le 25 juillet 2016 ; d'enjoindre au préfet de l'Isère de faire constater les infractions à la législation sur les installations classées et les autres violations des prescriptions règlementaires applicables ; d'enjoindre au préfet de faire procéder aux mesures acoustiques imposées par la réglementation ; d'enjoindre au préfet de mettre en demeure l'exploitant de se mettre en conformité avec la réglementation et le récépissé de déclaration ; d'enjoindre au préfet de mettre en demeure l'exploitant de communiquer le registre d'entrée et de sortie des animaux de son exploitation prévu par l'article R. 214-30-3 du code rural et de la pêche maritime ; d'enjoindre à Mme D... de se conformer à la réglementation applicable, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; d'ordonner la suspension de l'exploitation dans l'attente de la mise en œuvre des mesures propres à régulariser la situation qui devront le cas échéant être validées par les services des installations classées avant toute réouverture de l'exploitation ; d'enjoindre au préfet de faire procéder au contrôle de l'exploitation par un inspecteur des installations classées et de constater par procès-verbal l'ensemble des infractions à la législation sur les installations classées, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) dans tous les cas, de condamner l'Etat et Mme D... au versement d'une somme de 4 000 euros chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1706321 du 17 mars 2020, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 8 août 2019 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour

Par une requête et deux mémoires enregistrés les 24 août 2020, 29 octobre 2021 et 24 novembre 2021, M. et Mme C... représentés par Me Bergeras, demandent à la cour :

1°) d'annuler partiellement le jugement n° 1706321 du 17 mars 2020 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il rejette les conclusions aux fins d'annulation de la preuve de dépôt du 18 juillet 2017, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur les demandes formées le 14 novembre 2017, à la demande d'injonction de fermeture de l'exploitation et leurs demandes subsidiaires ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'annuler l'arrêté préfectoral n° DDPP-IC-2020-10-10 du 9 octobre 2020 portant dérogation de distance, sinon le déclarer illégal, et en tirer toutes conséquences de droit s'agissant de l'exploitation litigieuse ;

4°) d'enjoindre à Mme D... de procéder à la fermeture immédiate de son exploitation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) subsidiairement, de donner acte des non-conformités constatées dans le cadre de l'inspection diligentée le 25 juillet 2016 ;

. d'enjoindre au préfet de l'Isère et à la ministre de la transition écologique de faire constater les infractions à la législation sur les installations classées et les autres violations des prescriptions règlementaires applicables, de faire procéder aux mesures acoustiques imposées par la réglementation, de mettre en demeure l'exploitant de se mettre en conformité avec la réglementation et le récépissé de déclaration, de mettre en demeure l'exploitant de communiquer le registre d'entrée et de sortie des animaux de son exploitation prévu par l'article R. 214-30-3 du code rural et de la pêche maritime ;

. d'enjoindre à Mme D... de se conformer à la réglementation applicable, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; d'ordonner la suspension de l'exploitation dans l'attente de la mise en œuvre des mesures propres à régulariser la situation qui devront le cas échéant être validées par les services des installations classées avant toute réouverture de l'exploitation ;

. d'enjoindre au préfet et à la ministre de la transition écologique de faire procéder au contrôle de l'exploitation par un inspecteur des installations classées et de constater par procès-verbal l'ensemble des infractions à la législation sur les installations classées, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

6°) dans tous les cas, de condamner l'Etat et Mme D... au versement d'une somme de 6 000 euros chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme C... soutiennent que :

Sur la régularité du jugement :

- les premiers juges ont méconnu leur office en considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'arrêté ministériel du 8 décembre 2006 applicables aux installations renfermant des chiens (rubrique n° 2120) sont inopérants à l'encontre de la contestation de la preuve de dépôt de la déclaration du 18 juillet 2017 ;

- le tribunal a omis de statuer sur la demande d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur le recours gracieux du 14 novembre 2017 à l'encontre du récépissé de déclaration du 18 juillet 2017 ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en retenant qu'ils n'établissaient pas le nombre d'animaux présents dans l'installation alors que le tribunal aurait dû prendre en compte la capacité maximale de l'installation ;

- le tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de fait et une erreur de droit en considérant les demandes d'injonction de fermeture de l'installation comme dépourvues d'objet au motif que, par un arrêt n° 17LY01846 du 2 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Lyon avait ordonné la fermeture de l'installation ;

Sur le bien-fondé du jugement :

- l'élevage des époux D... est illégal en ce qu'il viole les distances réglementaires et a été autorisé suite à une fraude et sur la base d'un dossier incomplet, si bien que l'installation devra être fermée ;

- l'arrêté de dérogation du 9 octobre 2020, étant illégal, ne peut venir régulariser les vices précédemment constatés et aucun intérêt ne permet de prononcer la poursuite de l'exploitation dans l'attente d'une nouvelle et énième régularisation.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 27 octobre 2021 et le 22 novembre 2021, Mme D..., représentée par Me Tête, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme D... fait valoir que :

- l'arrêté préfectoral n° DDPP-IC-2020-10-10 du 9 octobre 2020 portant dérogation de distance s'est substitué aux décisions antérieures ;

- le litige a perdu son objet en raison du récépissé de déclaration en date du 27 mars 2017 et de l'intervention de l'arrêté préfectoral de dérogation de distance N° DDPP-IC-2020-10-10 du 9 octobre 2020 ;

- les moyens présentés par M. et Mme C... ne sont pas fondés.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 octobre 2021 et le 25 novembre 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

La ministre de la transition écologique soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés et que les conclusions présentées à l'encontre de l'arrêté du 9 octobre 2020 portant dérogation de distance, qui sont nouvelles en appel, sont, par suite, irrecevables.

Par ordonnance du 3 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 26 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- l'arrêté du 8 décembre 2006 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2120 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Corvellec, rapporteur public,

- et les observations de Me Tête, représentant Mme D... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... exploite un élevage canin à Saint-Romain-de-Jalionas. Le 27 mars 2017, le préfet de l'Isère a délivré à Mme D... la preuve de dépôt de déclaration d'installation classée pour la protection de l'environnement, sous le n° 2017-0363. Des compléments ont été apportés à cette preuve de dépôt le 18 avril 2017 par courrier du 18 juillet 2017 du préfet de l'Isère. M. et Mme C..., propriétaires de parcelles limitrophes à l'exploitation ont demandé, d'une part, l'annulation de la décision du 18 avril 2017 et de l'arrêté du 8 août 2019 accordant une dérogation aux règles de distance, d'autre part, qu'il soit enjoint à Mme D... de procéder à la fermeture de son installation, subsidiairement que le tribunal administratif de Grenoble donne acte des non-conformités constatées dans le cadre de l'inspection diligentée le 25 juillet 2016 et qu'il prononce diverses injonctions. Par un jugement n° 1706321 du 17 mars 2020, dont M. et Mme C... relèvent appel, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 8 août 2019 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Sur l'exception de non lieu à statuer soulevée par Mme D... :

2. Il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement de se prononcer sur l'étendue des droits et obligations accordés aux exploitants ou mis à leur charge par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Si, lorsque l'autorité administrative prend, pour l'exécution d'une décision juridictionnelle d'annulation, une nouvelle décision d'autorisation d'exploiter ayant un caractère provisoire, le recours dirigé contre cette décision juridictionnelle conserve son objet, il en va autrement en cas d'intervention d'une nouvelle autorisation définissant entièrement les conditions d'exploitation de l'installation et dépourvue de caractère provisoire, se substituant à l'autorisation initialement contestée. L'intervention de cette nouvelle autorisation, qu'elle ait ou non acquis un caractère définitif, prive d'objet la contestation de la première autorisation, sur laquelle il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer.

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement au jugement du 17 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 8 août 2019, le préfet de l'Isère, par son arrêté n° DDPP-IC-2020-10-10 du 9 octobre 2020, titré " arrêté préfectoral de dérogation de distance ", a accordé à Mme D... une nouvelle autorisation. Après avoir dressé un historique complet de la demande, l'article 1er de cet arrêté prévoit qu'une dérogation aux conditions d'exploitation définies par le texte des prescriptions générales de l'arrêté du 8 décembre 2006, relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2120, est accordée à Mme D... pour l'ensemble de l'exploitation de l'élevage canin " La petite Renardière " de vingt-six chiens de plus de quatre mois, qui se trouve à moins de 100 mètres de locaux considérés comme habituellement occupés par des tiers et notamment le chenil/pension situé à 47 mètres et le système d'assainissement situé à 36 mètres du logement de M. et Mme C.... Toutefois, cet arrêté, certes dépourvu de caractère provisoire et définissant entièrement les conditions d'exploitation de l'installation précédemment déclarée, vise à compléter le récépissé initial de déclaration, non à s'y substituer, contrairement à ce qui est soutenu. L'intervention de cette nouvelle autorisation, qui fait l'objet actuellement d'un recours devant le tribunal administratif de Grenoble, ne peut avoir pour effet de priver d'objet le litige relatif à la contestation de la preuve de dépôt du 27 mars 2017 du dossier de déclaration présentée par Mme D... et complétée le 18 juillet 2017, alors même que l'arrêté du 8 août 2019 accordant une dérogation aux règles de distance, est abrogé par l'article 9 de l'arrêté du 9 octobre 2020. Par suite, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que l'appel formé par M. et Mme C... serait devenu sans objet. Il y a lieu, en conséquence, d'écarter l'exception de non-lieu à statuer.

Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 9 octobre 2020 :

4. Si M. et Mme C... demandent, dans le dernier état de leurs écritures, d'annuler l'arrêté préfectoral n° DDPP-IC-2020-10-10 du 9 octobre 2020 portant dérogation de distance ou de le déclarer illégal et d'en tirer toutes conséquences de droit s'agissant de l'exploitation litigieuse, de telles conclusions, qui sont nouvelles en appel, sont, par suite, irrecevables.

Sur la régularité du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la preuve de dépôt de déclaration du 18 juillet 2017 :

5. Contrairement à ce qui est soutenu, les premiers juges, en écartant comme inopérants les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'arrêté ministériel du 8 décembre 2006 applicables aux installations renfermant des chiens, rubrique n° 2120, n'ont pas méconnu leur office, sans d'ailleurs que leur raisonnement ne puisse être utilement critiqué au stade de la régularité du jugement.

6. Il est soutenu que les premiers juges ont commis une erreur de droit, d'une part, en retenant l'absence de justification du nombre d'animaux présents dans l'installation alors que le tribunal aurait dû prendre en compte la capacité maximale de l'installation, d'autre part, en considérant les demandes d'injonction de fermeture de l'installation comme dépourvues d'objet au motif que, par un arrêt n° 17LY01846 du 2 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Lyon avait ordonné la fermeture de l'installation. De tels moyens ne sont susceptibles d'affecter que le bien-fondé de ce jugement et demeurent sans incidence sur sa régularité.

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur les demandes formées le 14 novembre 2017 :

7. Il ressort des pièces du dossier que les conclusions tendant à l'annulation du rejet implicite du recours gracieux du 14 novembre 2017, lequel tendait au retrait du récépissé de la déclaration et à la fermeture de l'exploitation, ont été présentées par M. et Mme C... en cours d'instance, dans le mémoire enregistré le 10 décembre 2019, alors que la requête introductive d'instance a été enregistrée le 14 novembre 2017 devant le tribunal administratif de Grenoble. Ces conclusions qui étaient recevables, au regard du lien qui les unissaient aux conclusions principales formées contre le récépissé de la déclaration, n'ont été ni visées, ni, a fortiori, examinées par le tribunal administratif de Grenoble. Dans ces conditions, M. et Mme C... sont fondés à soutenir que le jugement est irrégulier et doit être annulé en tant qu'il n'a pas statué sur ces seules conclusions. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme C... devant le tribunal administratif de Grenoble.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la preuve de dépôt de déclaration du 18 juillet 2017 :

8. Aux termes de l'article R. 512-47 du code de l'environnement : " I. - La déclaration relative à une installation est adressée, avant la mise en service de l'installation, au préfet du département dans lequel celle-ci doit être implantée. II. - Les informations à fournir par le déclarant sont : 1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du déclarant ; 2° L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ; 3° La nature et le volume des activités que le déclarant se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée (...) III. - Le déclarant produit : - un plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres autour de l'installation ; - un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum, accompagné de légendes et, au besoin, de descriptions permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l'installation et indiquant l'affectation, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, des constructions et terrains avoisinants ainsi que les points d'eau, canaux, cours d'eau et réseaux enterrés. L'échelle peut être réduite au 1/1 000 pour rendre visibles les éléments mentionnés ci-dessus. IV. - Le mode et les conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que de gestion des déchets de l'exploitation sont précisés. La déclaration mentionne, en outre, les dispositions prévues en cas de sinistre. V. - Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de déclaration et les conditions dans lesquelles cette déclaration et les documents mentionnés au présent article sont transmis par voie électronique. ". En vertu des dispositions de l'article R. 512-48 de ce code : " Il est délivré immédiatement par voie électronique une preuve de dépôt de la déclaration. ". Aux termes de l'article R. 512-49 du même code : " Le site internet mis à disposition du déclarant donne accès aux prescriptions générales applicables à l'installation, prises en application de l'article L. 512-10 et, le cas échéant, en application de l'article L. 512-9. Le déclarant reconnaît, avant de solliciter la délivrance de la preuve de dépôt, avoir pris connaissance de l'ensemble des prescriptions générales applicables à son installation. La preuve de dépôt est mise à disposition sur le site internet de la ou des préfectures où est projetée l'installation, pour une durée minimale de trois ans. (...)". Il résulte des dispositions précitées des articles R. 512-47, R. 512-48 et R. 512-49 du code de l'environnement, issues du décret n° 2015-1614 du 9 décembre 2015, que, dès lors que l'installation pour laquelle a été déposée la déclaration relève du régime spécifique à un tel acte, le préfet est tenu de délivrer immédiatement la preuve du dépôt de la déclaration, qui se substitue au récépissé prévu par la réglementation antérieure.

9. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'arrêté du 8 décembre 2006 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2120 sont inopérants, dès lors que le préfet de l'Isère se trouvait en situation de compétence liée pour délivrer immédiatement la preuve du dépôt de la déclaration litigieuse. En outre, les dispositions régissant la procédure déclarative n'ayant ni pour objet ni pour effet d'imposer au préfet le contrôle à ce stade de la régularité et de la sincérité de l'activité déclarée, les moyens tirés de l'erreur entachant la déclaration quant au nombre de chiens accueillis et de la méconnaissance de règles de distance, imposées par cet arrêté, tant par rapport à l'habitation des appelants, entre un puits et un champ d'épandage ou une canalisation, que par rapport à un hangar agricole désormais construit doivent être, également, écartés comme inopérants, alors même, qu'est sans incidence sur le présent litige la circonstance, à la supposer même établie, que Mme D... n'aurait pas obtenu de permis de construire pour certaines dépendances de l'installation.

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur les demandes formées le 14 novembre 2017 :

10. M. et Mme C... ne présentant aucun moyen spécifique d'annulation, autres que ceux qui fondent la demande d'annulation de la preuve de dépôt du 18 juillet 2017, à l'encontre de cette décision implicite de rejet née du silence gardé sur les demandes formées le 14 novembre 2017, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ces conclusions à fin d'annulation.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions contestées.

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction :

S'agissant des conclusions tendant à ce que soit ordonnée la fermeture de l'établissement d'élevage :

12. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit, qu'un nouvel arrêté portant dérogation aux règles de distance a été édicté par arrêté préfectoral du 9 octobre 2020, dont la légalité n'a pas été remise en cause et dont le caractère exécutoire n'est pas contestable. Par suite les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la fermeture de l'établissement d'élevage ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.

13. M. et Mme C... demandent d'enjoindre, d'une part, au préfet de l'Isère et à la ministre de la transition écologique de faire constater les infractions à la législation sur les installations classées et les autres violations des prescriptions règlementaires applicables, d'autre part, d'enjoindre au préfet et à la ministre de la transition écologique de faire procéder aux mesures acoustiques imposées par la réglementation, de mettre en demeure l'exploitant de se mettre en conformité avec la réglementation et le récépissé de déclaration, de mettre en demeure l'exploitant de communiquer le registre d'entrée et de sortie des animaux de son exploitation prévu par l'article R. 214-30-3 du code rural et de la pêche maritime, enfin, d'enjoindre à Mme D... de se conformer à la réglementation applicable, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et d'ordonner la suspension de l'exploitation dans l'attente de la mise en œuvre des mesures propres à régulariser la situation et enfin, d'enjoindre au préfet et à la ministre de la transition écologique de faire procéder au contrôle de l'exploitation par un inspecteur des installations classées et de constater par procès-verbal l'ensemble des infractions à la législation sur les installations classées, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Les conclusions aux fins d'annulation étant rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1706321 du 17 mars 2020 est annulé en tant seulement qu'il n'a pas statué sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur les demandes formées le 14 novembre 2017.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme C... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 4 : Les conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... C..., à Mme A... D... et à la ministre de la transition écologique.

Délibéré après l'audience du 8 février 2022, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2022.

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N° 20LY02453


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02 Nature et environnement. - Installations classées pour la protection de l'environnement.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: Mme CORVELLEC
Avocat(s) : SCP AABM - BERGERAS et MONNIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 02/03/2022
Date de l'import : 15/03/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20LY02453
Numéro NOR : CETATEXT000045336332 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-03-02;20ly02453 ?
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