La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2022 | FRANCE | N°20LY02166

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 02 mars 2022, 20LY02166


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la société autoroute Paris-Rhin-Rhône (APRR) au versement d'une somme totale de 148 109 euros augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis à raison des travaux publics réalisés dans le cadre de la liaison entre les autoroutes A89 et A6.

Par un jugement n° 1802958 du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande, laissé à la charge définitive de M. et Mme A.

.. la somme de 3 749,09 euros correspondant aux frais et honoraires d'expertise et rej...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la société autoroute Paris-Rhin-Rhône (APRR) au versement d'une somme totale de 148 109 euros augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis à raison des travaux publics réalisés dans le cadre de la liaison entre les autoroutes A89 et A6.

Par un jugement n° 1802958 du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande, laissé à la charge définitive de M. et Mme A... la somme de 3 749,09 euros correspondant aux frais et honoraires d'expertise et rejeté le surplus des conclusions présentées par la société APRR et la société SETEC ALS.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 août 2020 et le 2 juillet 2021, M. et Mme A..., représentés par Me Deygas, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2020 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de condamner la société APRR au versement d'une somme de 148 109 euros, augmentée des intérêts au taux légal en réparation des préjudices subis à raison des travaux réalisés dans le cadre de la liaison entre les autoroutes A89 et A6 et du fonctionnement de l'ouvrage public ;

3°) de mettre à la charge de la société APRR une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens en application de l'article R. 761-1 du même code.

Ils soutiennent que :

- la responsabilité sans faute de la société APRR, maître d'ouvrage, est engagée du fait de la réalisation de travaux publics portant sur une liaison autoroutière et de la présence de cet ouvrage en bordure de leur propriété ; les préjudices subis par ces travaux sont anormaux et spéciaux ;

- les préjudices subis sont constitués par des nuisances sonores, olfactives, visuelles et esthétiques, par la perte de valeur vénale de leur propriété, par la conclusion d'un prêt relais, par des cambriolages subis et des troubles dans leurs conditions d'existence et de jouissance ; ces préjudices peuvent être évalués à une somme totale de 148 109 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 décembre 2020, le 1er juillet 2021 et le 2 août 2021, la société APRR, représentée par Me Hascoet, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme A... à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société APRR soutient que :

* les moyens soulevés en appel ne sont pas étayés ; aucun des moyens soulevés n'est fondé ;

* l'existence des préjudices allégués liés aux nuisances sonores, visuelles et olfactives et d'un lien de causalité avec l'exécution des travaux et le fonctionnement de l'ouvrage public n'est pas établie ; les nuisances ont même diminué depuis la nouvelle liaison autoroutière, du fait de la construction du mur anti-bruit ; l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice financier allégué du fait de la souscription d'un prêt relais et la construction de l'ouvrage public n'est pas établie ; les requérants n'apportent pas de preuve des nuisances et des troubles dans les conditions d'existence ;

* les requérants ne démontrent pas le caractère anormal et spécial des préjudices qu'ils invoquent ;

* l'augmentation de la densité du trafic n'est pas démontrée ;

* sa responsabilité ne peut être engagée dès lors que la situation invoquée préexistait ;

* l'imputabilité de la perte de valeur vénale à l'existence et au fonctionnement de l'ouvrage public n'est pas établie compte tenu de la situation préexistante résultant de la proximité d'une infrastructure routière ;

* l'existence d'un préjudice financier résultant du paiement des intérêts et de l'assurance du prêt relais contracté n'est pas établie, non plus que le lien de causalité avec le reclassement ; le choix des requérants de mettre en vente leur bien durant les travaux ne saurait lui être imputé.

Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2020, la société SETEC ALS, représentée par la SELARL Piras et associés, conclut à sa mise hors de cause et demande de mettre à la charge de la société APRR le versement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elle expose que :

* l'existence d'un préjudice anormal et spécial résultant des travaux de construction de l'ouvrage public, ouvrant droit à réparation, n'est pas démontrée par M. et Mme A... ;

* la perte de valeur vénale et le préjudice financier allégués ne sont pas démontrés ;

* l'expertise a conclu à la conformité des travaux de construction du mur anti-bruit avec la réglementation acoustique ;

* du fait de la réception des travaux réalisés dans le cadre de la maîtrise d'œuvre confiée par le maître d'ouvrage, la société APRR, aucune responsabilité contractuelle ne peut être mise en œuvre postérieurement et la société APRR ne peut invoquer des désordres causés à l'ouvrage par le maître d'œuvre pour lesquels elle est réputée avoir renoncé à demander réparation ; la société APRR n'est pas recevable à l'appeler en garantie pour des dommages dont un tiers lui demande réparation ;

* l'existence d'une faute commise par elle n'est pas établie ; sa responsabilité ne peut être invoquée ;

* seule la responsabilité du maître d'ouvrage peut être recherchée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Conesa-Terrade, première conseillère,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Arnaud, représentant M. et Mme A..., et celles de Me Nakov substituant Me Verdon, représentant la société APRR ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A..., propriétaires depuis 1996 d'un terrain et d'une maison d'habitation situés chemin de Fontbonne à La Tour-de-Salvagny, relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la société APRR à leur verser la somme totale de 148 109 euros augmentée des intérêts au taux légal en réparation des préjudices subis en conséquence des travaux de construction et d'aménagement de la liaison autoroutière entre l'autoroute A89 (commune de La Tour-de-Salvagny) et l'autoroute A6 (commune de Limonest) par reclassement de l'ancienne route nationale n° 7 dont leur propriété est directement mitoyenne et des préjudices causés par le fonctionnement de cette liaison autoroutière.

Sur la recevabilité des conclusions de la société SETEC ALS :

2. La mise hors de cause de la société SETEC ALS décidée par le tribunal administratif de Lyon n'étant pas contestée en appel, il n'y a pas lieu pour la cour de la remettre en cause. Par voie de conséquence, le surplus des conclusions de la société SETEC ALS doit être rejeté, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la responsabilité :

En ce qui concerne la responsabilité du fait de l'exécution de travaux publics :

3. La responsabilité du concessionnaire d'autoroute maître d'un ouvrage public peut être engagée, même sans faute, à l'égard des demandeurs tiers par rapport aux dommages causés par l'exécution d'un travail public. La personne mise en cause doit alors, pour dégager sa responsabilité, établir la preuve que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure, sans que puisse être utilement invoqué le fait d'un tiers. La victime doit toutefois apporter la preuve de la réalité des préjudices qu'elle allègue avoir subis et de l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage public et lesdits préjudices, qui doivent, en outre, présenter un caractère anormal et spécial, la victime ayant droit à l'indemnisation des troubles dont elle a été victime dans la mesure où ils excèdent ce qu'un riverain peut être normalement appelé à supporter en présence de tels travaux.

4. Il résulte de la lecture du jugement attaqué que pour rejeter la demande de M. et Mme A..., le tribunal administratif de Lyon a jugé que le lien de causalité entre les troubles dans les conditions d'existence allégués, résultant de cambriolages dont ils ont été victimes qu'ils imputent au défaut de mesures prises afin de sécuriser l'accès au chantier durant l'installation du mur antibruit devant leur propriété, et l'exécution des travaux n'était pas démontré par les pièces produites. Le tribunal administratif de Lyon a également jugé que les nuisances sonores et autres provenant du chantier lors de l'exécution des travaux résultant du retard pris dans l'érection du mur, du bruit des travaux de construction de l'ouvrage public et de l'absence de remise en état de leur propriété n'étaient pas établies. En l'absence de production nouvelle de la part des requérants, il n'est pas démontré que les nuisances provenant du chantier de construction de l'ouvrage public auraient excédé ce qu'un riverain d'un tel chantier peut normalement être appelé à supporter ni que ces nuisances présentaient un caractère anormal et spécial ouvrant droit à indemnisation. De même, le lien de causalité allégué entre le retard des travaux de construction du mur et les cambriolages subis sur la propriété de M. et Mme A... n'est pas établi. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a écarté la responsabilité de la société APRR du fait de l'exécution des travaux de construction de l'ouvrage public et rejeté leurs conclusions indemnitaires à cet égard.

En ce qui concerne la responsabilité du fait de l'existence et du fonctionnement de l'ouvrage public :

5. Le concessionnaire d'une autoroute est responsable, même en l'absence de faute, des dommages causés aux tiers à raison de l'existence ou du fonctionnement de cet ouvrage dès lors que, le lien de causalité entre le trouble allégué et l'existence ou le fonctionnement de l'ouvrage étant au préalable établi, le préjudice subi excède les inconvénients que doivent normalement supporter dans l'intérêt général les propriétaires de fonds voisins de cet ouvrage et qu'il présente un caractère spécial. Les tiers à l'ouvrage qui entendent engager la responsabilité de la puissance publique sur ce fondement doivent apporter la preuve de la réalité des préjudices qu'ils allèguent avoir subis et de l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage public et les préjudices invoqués.

6. Il résulte de la lecture du jugement attaqué que, pour écarter l'existence de troubles dans les conditions d'existence, le tribunal administratif, statuant sur le caractère anormal et spécial des préjudices allégués par les requérants de nature à leur ouvrir droit à réparation, a jugé que, compte tenu de la conformité des résultats des mesures de niveau sonore par rapport aux limites fixées par la réglementation, l'accentuation alléguée des nuisances sonores résultant du fonctionnement de la liaison autoroutière à proximité de leur propriété acquise en 1996, n'était pas établie, alors que celle-ci était déjà exposée aux nuisances de la route nationale 7, composée de deux fois deux voies, qui la longeait. Ils ont jugé que M. et Mme A... n'apportaient aucun élément de nature à établir l'existence de nuisances olfactives graves et anormales et qu'alors qu'il ne résultait pas de l'instruction que les intéressés bénéficiaient d'une vue particulière avant la réalisation de l'ouvrage, le préjudice d'agrément ou de jouissance induit par la construction d'un mur antibruit par l'exploitant ne revêtait pas un caractère grave et par suite anormal ouvrant droit à réparation. Les premiers juges ont ainsi estimé que M. et Mme A..., tiers à l'ouvrage et propriétaires de fonds voisins, n'apportaient pas la preuve de la réalité des préjudices allégués induits par le fonctionnement de l'ouvrage public, et que les troubles dans les conditions d'existence invoqués ne revêtaient pas un caractère anormal et spécial de nature à leur ouvrir droit à réparation.

7. Il résulte, toutefois, de l'instruction, d'une part, que la densification du flux de circulation, et notamment l'augmentation du trafic routier de poids lourds, induite par le fonctionnement de l'ouvrage public autoroutier, qui relie deux autoroutes elles-mêmes concernées par une circulation dense, constatée par le rapport d'expertise ordonné par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, n'est pas contestée alors que l'ancienne route nationale ne pouvait absorber un trafic aussi important. D'autre part, il ressort du rapport d'expertise que les données de l'étude préalable réalisée par la DREAL, produite en défense par la société APRR, relative au niveau de bruit existant dans la zone avant l'aménagement de la jonction autoroutière sont le résultat d'une modélisation au moyen d'un logiciel prédictif et non de mesures réalisées sur site, en conditions réelles. L'expert précise, d'ailleurs, que seuls les résultats de mesures in situ lui auraient permis de se prononcer sur une éventuelle réduction du bruit au niveau de la propriété des consorts A..., postérieurement à la réalisation de l'ouvrage, et que la société APRR qui dispose des moyens de comptage n'a pas produit d'éléments susceptibles d'infirmer le constat d'une densification du trafic routier à l'origine de nuisances sonores, olfactives et visuelles accrues après la mise en service de l'ouvrage public. La conformité des résultats des mesures de niveau sonore par rapport aux limites fixées par la réglementation concernant un bâtiment situé en zone de classement correspondant à une exposition )65 dB(A) pour la période diurne et )60 dB (A) pour la période nocturne, après réalisation de l'ouvrage n'a ainsi pas empêché l'expert de se dire réservé sur la diminution du niveau de pression acoustique par rapport à la situation antérieure, alors que la propriété de M. et Mme A... était alors exposée au bruit de la route nationale n° 7. En outre, s'agissant des résultats des mesures réalisées sur la terrasse, si l'expert confirme les valeurs et leur conformité au regard du référentiel règlementaire, il relève qu'en raison de la moindre hauteur du mur en face de la terrasse celle-ci est plus exposée que la façade de la maison aux nuisances sonores et olfactives. Dans ces conditions, M. et Mme A..., qui ont la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public, ont subi du fait de l'existence et du fonctionnement de celui-ci, un préjudice réel et certain. Les requérants sont fondés à soutenir que le reclassement et le fonctionnement de l'ouvrage public les ont exposés, en tant que propriétaires de fonds voisins situés le plus près de l'ouvrage, à des nuisances notamment sonores qui excèdent celles qui préexistaient, lesquelles, conjuguées aux nuisances olfactives accrues notamment par la circulation des poids lourds, et au préjudice d'agrément et de jouissance résultant de la construction d'un mur antibruit d'une hauteur insuffisante et qui n'a pas fait l'objet d'une végétalisation, constituent des troubles dans les conditions d'existence présentant un caractère anormal et spécial dont ils sont fondés à demander réparation à la société APRR.

8. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que le sapiteur a estimé que la densification du trafic provoquée par le fonctionnement de la nouvelle liaison autoroutière, notamment le surcroît de trafic autoroutier des poids lourds que ne permettait pas l'ancienne liaison entre la route nationale 7 et l'autoroute A6, a causé une perte de valeur vénale de la propriété de M. et Mme A... qu'il a évaluée à 115 810 euros, montant non sérieusement contesté. Les requérants sont dès lors fondés, sans qu'il soit besoin de rechercher l'existence d'une faute du concessionnaire à l'origine de ce préjudice, à demander réparation de la perte de valeur vénale de leur propriété à la société APRR par le versement d'une somme de 115 810 euros, augmentée des intérêts au taux légal. L'existence d'un préjudice financier résultant du versement des intérêts et de l'assurance du prêt relais contracté avant la réalisation de l'ouvrage est également établie et de nature à ouvrir droit à réparation, les retards dans l'exécution des travaux ayant été de nature à retarder la vente de la propriété des requérants. Enfin ces derniers sont fondés à demander une indemnisation au titre des frais engagés pour réduire la gêne visuelle résultant de l'ouvrage par la plantation d'une haie de cyprès.

9. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la société APRR, responsable du fonctionnement de l'ouvrage autoroutier, à verser à titre d'indemnité, à M. et Mme A... une somme de 130 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis.

10. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a, dans cette mesure, rejeté leurs conclusions indemnitaires.

Sur les dépens :

11. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2013 : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. ".

12. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a mis à leur charge les frais et honoraires de l'expertise de première instance, liquidés et taxés à la somme de 3 749,09 euros. Il y a lieu de mettre ces frais et honoraires à la charge définitive de la société APRR, partie perdante en appel.

Sur les frais liés à l'instance :

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société APRR la somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme A... au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens.

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme A... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, versent à la société APRR une quelconque somme au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La société APRR est condamnée à verser à M. et Mme A... une somme de 130 000 euros (cent trente mille euros), augmentée des intérêts au taux légal, en réparation de la perte de valeur vénale de leur propriété sise à La Tour-de-Salvagny.

Article 2 : Les frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés à la somme de 3 749,09 euros (trois mille sept cent quarante-neuf euros et neuf centimes) sont mis à la charge définitive de la société APRR.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 2 juin 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La société APRR est condamnée à verser une somme de 2 000 euros à M. et Mme A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A..., à la société APRR et à la société SETEC ALS.

Copie en sera adressée à M. B..., expert désigné par le président du tribunal administratif de Lyon.

Délibéré après l'audience du 3 février 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président-assesseur,

Mme Conesa-Terrade, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2022.

2

N° 20LY02166


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02166
Date de la décision : 02/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-01 Travaux publics. - Notion de travail public et d'ouvrage public.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle CONESA-TERRADE
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : HASCOET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-03-02;20ly02166 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award