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02/03/2022 | FRANCE | N°20LY00833

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 02 mars 2022, 20LY00833


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 11 septembre 2017 par laquelle le jury du diplôme de Master II " Histoire, Sociologie, Philosophie des Sciences " a décidé son ajournement, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, d'enjoindre au directeur de l'université de Grenoble Alpes " d'exécuter son contrat de formation continue et de noter son mémoire de recherche " et de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de dommages et int

rêts.

Par un jugement n° 1706327 du 19 décembre 2019, le tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 11 septembre 2017 par laquelle le jury du diplôme de Master II " Histoire, Sociologie, Philosophie des Sciences " a décidé son ajournement, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, d'enjoindre au directeur de l'université de Grenoble Alpes " d'exécuter son contrat de formation continue et de noter son mémoire de recherche " et de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de dommages et intérêts.

Par un jugement n° 1706327 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2020, Mme A..., représentée par Me Zouaoui, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1706327 du 19 décembre 2019 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler la décision du 11 septembre 2017 par laquelle le jury du diplôme de Master II " Histoire, Sociologie, Philosophie des Sciences " a décidé son ajournement ;

3°) d'enjoindre à l'université de procéder à une évaluation de son mémoire.

Elle soutient que le directeur de son mémoire a été défaillant et ne l'a pas rencontrée à trois reprises comme prévu dans le règlement d'études.

Par un mémoire enregistré le 18 mai 2021, l'université Grenoble Alpes, représentée par Me Verne, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Elle fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code de l'éducation ;

* le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. Gayrard, président assesseur,

* les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

* et les observations de Me Benyahia, représentant l'université Grenoble Alpes.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A... s'est inscrite au titre de l'année universitaire 2016-2017 en Master II " Histoire, Sociologie, Philosophie des Sciences " dispensé par l'université de Grenoble Alpes dans le cadre d'un contrat de formation continue. Par décision du 11 septembre 2017, le jury du diplôme de ce Master a prononcé l'ajournement de l'intéressée au motif de sa défaillance pour la soutenance de son mémoire de recherche. Par jugement du 19 décembre 2019, dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Selon le règlement des études 2016-2017, le mémoire de recherche doit être déposé au moins quinze jours avant la date de soutenance fixée par le directeur de mémoire, la remise du mémoire à l'enseignant qui l'a dirigé ne préjuge pas de l'autorisation de soutenance dès lors que la décision d'autorisation ou non de soutenance sera prise par le seul directeur de mémoire et est sans appel, et enfin qu'en M1 comme en M2, l'étudiant doit rencontrer au moins trois fois son directeur de mémoire.

3. A l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision attaquée, Mme A... soulève le moyen unique tiré de ce que le motif d'ajournement découle de la défaillance de son directeur de mémoire, notamment dans sa mission de suivi. Toutefois, eu égard à l'autonomie d'un étudiant dans l'élaboration de son mémoire de Master, il appartient à celui-ci de solliciter son directeur de mémoire lorsqu'il ressent un besoin d'avis ou de conseils ; dès lors, c'est notamment à l'étudiant de prendre l'initiative de rencontres avec son directeur de mémoire au cours du Master. Or il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... ait sollicité son directeur de mémoire avant le dépôt de versions de son mémoire les 10 et 25 août 2017. Par courriel du 29 août 2017, le directeur de mémoire a écarté la dernière version du 25 août 2017, date limite d'envoi des travaux de master II, a alerté l'intéressée d'un manque de finition de l'antépénultième version du 10 août et a accordé un délai supplémentaire de deux jours pour produire une version finalisée du mémoire en indiquant la possibilité d'une soutenance le 5 septembre 2017. Malgré une relance faite par le directeur de mémoire le 30 août 2017, il est constant que Mme A... n'a produit l'ultime version de son mémoire que le 1er septembre, soit au-delà du délai de deux jours accordé à titre exceptionnel par son directeur de mémoire. Par suite, il n'apparaît pas que l'ajournement de Mme A... ait eu pour origine un quelconque manquement de son directeur de mémoire mais découle de sa propre défaillance à remettre un travail finalisé dans les délais impartis. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 2017 du jury du diplôme prononçant son ajournement, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonctions, ne peuvent être accueillies.

4. Il découle de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... le versement d'une somme à l'université Grenoble Alpes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'université Grenoble Alpes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à l'université Grenoble Alpes.

Délibéré après l'audience du 3 février 2022, à laquelle siégeaient :

* M. Pourny, président de chambre,

* M. Gayrard, président assesseur,

* Mme Conesa-Terrade, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2022.

N° 20LY00833 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00833
Date de la décision : 02/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-01-04 Enseignement et recherche. - Questions générales. - Examens et concours.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Jean-Philippe GAYRARD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : ZOUAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 15/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-03-02;20ly00833 ?
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