Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La Société d'Exploitation du Circuit Dijon Prenois a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des compléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016 et la réduction de la cotisation primitive foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 dans les rôles de la commune de Prenois.
Par un jugement n° 1801981 du 20 novembre 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2020, et un mémoire complémentaire, enregistré le 2 octobre 2020, la Société d'Exploitation du Circuit Dijon Prenois, représentée par Me Houillon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges n'ont pas recherché si la méthode d'évaluation initiale par comparaison devait être maintenue ; le circuit automobile de Dijon Prenois a été érigé en local-type et inscrit sur le procès-verbal de la commune de Prenois et a été évalué par comparaison avec le circuit de Magny-Cours situé dans la Nièvre ; les premiers juges devait poursuivre l'instruction aux fins de vérifier d'office, soit la régularité de l'évaluation du local-type n° 5, soit l'existence d'autres termes de comparaison dans les procès-verbaux de communes analogues ;
- l'administration a méconnu l'article L. 55 du livre des procédures fiscales en lui notifiant les rehaussements en litige suivant la procédure non contradictoire visée à l'article L. 56 du même livre ;
- la vérification de comptabilité a porté sur la valeur locative des biens passibles de taxe foncière et sur la cotisation foncière des entreprises ;
- les rectifications ont porté sur les années 2016 et 2017 non visées par l'avis de vérification ;
- lors des opérations de contrôle, l'administration a vérifié les biens disponibles pour l'activité en référence à des exercices antérieurs à la période vérifiée ;
- l'administration n'a pas motivé sa décision quant au changement de la méthode d'évaluation ;
- l'inscription du circuit Dijon Prenois en local-type n° 5 sur le procès-verbal de la commune de Prenois constitue une prise de position formelle opposable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; elle avait fait l'objet d'une précédente vérification de comptabilité au cours de laquelle l'administration avait confirmé la méthode par comparaison pour évaluer les biens passibles de taxe foncière et cette précédente vérification de comptabilité constitue une prise de position formelle de l'administration ;
- aucun texte n'autorise la modification unilatérale par l'administration du procès-verbal initial des opérations de révision ; par suite, la méthode par comparaison au local-type n° 5 pour évaluer les biens exploités doit être retenue ;
- si le circuit de Magny-Cours ne peut plus servir de terme de comparaison, il convenait de retenir le local-type n° 5 correspondant au circuit de Dijon Prenois sans référence au circuit de Magny-Cours ;
- l'administration a méconnu les articles 1517, 1504 et 1498 du code général des impôts dès lors que les travaux réalisés qui n'ont pas eu pour effet d'entrainer un changement de consistance, d'affectation ou de caractéristiques des biens ne peuvent justifier un changement d'évaluation ; que l'administration n'a pas engagé de procédure de modification du procès-verbal de la commune de Prenois aux fins de faire radier le local-type n° 5 ni de rechercher un autre terme de comparaison notamment en dehors de la commune ; par suite, il n'y avait pas lieu de procéder à un changement de la méthode d'évaluation ;
- sur la méthode tarifaire au titre de l'année 2017, dans la mesure où la méthode par comparaison doit être appliquée pour la détermination de la valeur locative au titre des années 2014 à 2016, il convient de retenir la méthode tarifaire pour déterminer la valeur locative des biens au titre de l'année 2017 ; il ne peut être appliqué une unité d'évaluation ;
- elle devait bénéficier d'un abattement de 50 % pour les locaux affectés en tout ou partie à un service public ou d'utilité publique dès lors qu'elle organise des manifestations publiques correspondant à une mission de service public ; cet abattement de 50 % n'a pas été remis en cause dans la proposition de rectification et l'administration a l'obligation d'en respecter les conséquences financières conformément aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ;
- s'agissant des pistes de karting, elle est fondée à se prévaloir des réponses ministérielles des 31 juillet et 2 août 2018 par lesquelles le ministre de l'action et des comptes publics confirme qu'il convient d'appliquer la méthode tarifaire pour déterminer la valeur locative des pistes de karting en retenant la catégorie SPE2.
Par des mémoires, enregistrés les 21 août 2020 et le 5 octobre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caraës, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. La Société d'Exploitation du Circuit Dijon Prenois (SECDP), qui exploite, en vertu d'une convention conclue en 1971 avec l'association du stade automobile Dijon-Prenois, un circuit automobile sur un terrain de 165 hectares situé à Prenois (Côte d'Or) comprenant une piste, des tribunes, des bâtiments, des stands et des parkings, a fait l'objet, en 2016, d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 à la suite de laquelle l'administration a remis en cause la méthode de l'évaluation par comparaison prévue au 2° de l'article 1498 du code général des impôts alors en vigueur appliquée pour le calcul de la valeur locative servant de base aux impositions à la cotisation foncière des entreprises des années 2014, 2015 et 2016 à laquelle elle a substitué la méthode subsidiaire de l'évaluation par appréciation directe prévue au 3° du même article. A l'issue de ce contrôle, la SECDP a, par conséquent, été assujettie à des compléments de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2014, 2015 et 2016. La cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises dont elle était redevable au titre de l'année 2017 a été établie sur la base d'une valeur locative calculée selon la méthode prévue au VI de l'article 1498 dans sa rédaction applicable à cette année. La SECDP relève appel du jugement du 20 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des compléments de cotisation foncière des entreprises qui lui ont été assignés au titre des années 2014, 2015 et 2016 et, d'autre part, à la réduction de la cotisation primitive foncière des entreprises établie au titre de l'année 2017.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si la SECPD fait valoir que les premiers juges n'ont pas recherché si la méthode initiale d'évaluation par comparaison devait être maintenue et devaient poursuivre l'instruction aux fins de vérifier d'office soit la régularité de l'évaluation du local-type n° 5 soit l'existence d'autres termes de comparaison dans les procès-verbaux d'autres communes analogues, ces circonstances, qui ont trait au bien-fondé du jugement, sont sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement critiqué serait irrégulier doit être écarté.
Sur les compléments de cotisation foncière des entreprises établis au titre des années 2014, 2015 et 2016 :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 55 du livre des procédures fiscales, " Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts ou de l'article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. " Aux termes du 1° de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, la procédure de rectification contradictoire n'est pas applicable " en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ".
4. Lorsqu'une imposition est, telle la cotisation foncière des entreprises, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations. Les dispositions de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 de ce livre n'est pas applicable en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales, ont pour seul effet d'écarter cette procédure de redressement contradictoire mais ne dispensent pas du respect des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense.
5. La circonstance que l'administration utilise, pour procéder à des rehaussements de cotisation foncière sur les entreprises, des informations recueillies à l'occasion d'une vérification de comptabilité, n'a pas pour effet de la contraindre à établir les impositions supplémentaires correspondantes selon la procédure de rectification contradictoire prévue aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales.
6. Il résulte de l'instruction que l'administration a notifié à la SECDP, avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses, une lettre du 4 janvier 2017 parvenue à la société le 5 janvier 2017, par laquelle elle l'a informée de ce qu'elle envisageait de procéder aux modifications de ses bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2014, 2015 et 2016 et à la mise à jour de la cotisation foncière des entreprises de l'année 2017. Cette lettre cite les textes applicables, en particulier les articles 1498 du code général des impôts, ainsi que les articles 324 AB de l'annexe III du code précité, indique que la société s'est vu confier en 1971 l'exploitation, la concession et la construction du circuit par l'association Stade automobile Dijon Prenois, que certaines immobilisations sont donc portées à l'actif de l'association, que l'exploitation du circuit ne peut être qualifiée d'établissement industriel, que la méthode d'évaluation par comparaison d'après la valeur locative des loyers ne peut être retenue dès lors que le bien n'était pas construit au 1er janvier 1970, que la méthode de comparaison ne peut trouver à s'appliquer aux infrastructures du circuit automobile en raison de son caractère très spécifique qui ne permet pas de trouver un terme de comparaison adapté existant en 1970 et qu'il sera retenu la méthode par voie d'appréciation directe pour l'ensemble des infrastructures du circuit automobile. Dans ces conditions, cette lettre contenait les motifs de droit et de fait sur lesquels l'administration s'est fondée pour opérer les rehaussements envisagés. En conséquence, la société requérante doit être regardée comme ayant été mise à même de présenter utilement ses observations conformément au principe général des droits de la défense.
7. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la lettre du 4 janvier 2017 en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 est inopérant et ne peut qu'être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1478 du code général des impôts, " I. - La cotisation foncière des entreprises est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier ". Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période " et aux termes de l'article 1467 A du même code, " Sous réserve des II, III IV et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ".
9. Il résulte des dispositions précitées ci-dessus, d'une part, que l'administration qui avise un redevable de ce qu'elle envisage de procéder à une vérification de comptabilité portant sur des opérations relatives à une période déterminée peut, en conséquence de cette vérification, régulièrement assujettir ce redevable à des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises due au titre d'années d'imposition dont la période de référence définie à l'article 1467 A du code général des impôts est comprise dans la période vérifiée. Il lui appartient également, le cas échéant, de tirer les conséquences, au titre d'années d'imposition ultérieures, des constatations effectuées sur ces opérations. Il résulte des mêmes dispositions, d'autre part, que lorsqu'un redevable est avisé de ce que l'administration envisage de procéder à une vérification de comptabilité portant sur ses déclarations fiscales d'une période déterminée, celle-ci peut régulièrement prendre connaissance au cours du contrôle des éléments servant de base à la cotisation foncière des entreprises due au titre d'une ou plusieurs années couvertes par cette même période, y compris lorsque ces éléments sont des immobilisations dont le redevable a disposé au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A du code général des impôts, et alors même que cette période de référence n'aurait pas été expressément mentionnée dans l'avis de vérification.
10. Il résulte de l'instruction que l'administration a informé la SECDP, d'une part, par un avis de vérification de comptabilité du 27 juin 2016, de la vérification de l'ensemble de ses déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 et, d'autre part, par une lettre du 4 janvier 2017, des rectifications envisagées en matière de cotisation foncière des entreprises en retenant notamment pour l'année 2014 et l'année 2016 les immobilisations respectives existantes au 31 décembre 2012 et au 31 décembre 2014. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9 ci-dessus, l'administration a pu régulièrement prendre connaissance au cours du contrôle des éléments servant de base à la cotisation foncière des entreprise due au titre de l'année 2014 alors même que cette période de référence définie à l'article 1467 A du code général des impôts n'aurait pas été expressément mentionnée dans l'avis de vérification et mettre à la charge de la société des impositions supplémentaires dues au titre de l'année 2016 non comprises dans la période vérifiée.
En ce qui concerne le bien-fondé des compléments de cotisation foncière des entreprises établis au titre des années 2014, 2015 et 2016 :
11. Ainsi qu'il a été dit, le rehaussement de la valeur locative servant de base aux impositions à la cotisation foncière des entreprises des années 2014, 2015 et 2016 dues par la SECDP au titre de l'ensemble immobilier de Prenois qu'elle utilise pour l'exploitation d'un circuit automobile résulte de la substitution, à laquelle l'administration a procédé à l'issue de la vérification de comptabilité, de la méthode subsidiaire de l'évaluation par appréciation directe, prévue au 3° de l'article 1498 du code général des impôts, alors applicable, à la méthode de l'évaluation par comparaison, prévue au 2° même article, avec le circuit automobile de Nevers Magny-Cours (Nièvre).
12. Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années susvisées : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens (...) occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ". Aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III à ce même code : " I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. / II. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation, de la situation, de la nature de la construction, de son importance, de son état d'entretien et de son aménagement. / Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision ". Aux termes enfin de l'article 324 AA de la même annexe : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance ".
13. Il résulte de ces dispositions que la valeur locative d'un immeuble qui, comme en l'espèce, est utilisé par son propriétaire, ne peut légalement être déterminée par voie d'appréciation directe que s'il est impossible de la fixer par voie de comparaison.
14. Il est constant, en premier lieu, que dès lors que les locaux de la SECDP n'étaient pas loués au 1er janvier 1970, date de référence de la révision cadastrale, leur valeur locative ne pouvait être déterminée selon la méthode prévue au 1° de l'article 1498 du code général des impôts.
15. Il résulte de l'instruction, en deuxième lieu, que les locaux de la SECDP constituent le local-type n° 5 inscrit au procès-verbal des opérations des locaux commerciaux et biens divers de la commune de Prenois du 19 septembre 1972, lequel a été évalué par comparaison avec le circuit automobile de Nevers Magny-Cours. Or, il est constant que le circuit de Magny-Cours, utilisé comme terme de comparaison, n'est pas lui-même inscrit à un procès-verbal communal au 1er janvier, ce qui fait obstacle, en soi, à ce qu'il puisse être retenu comme terme de comparaison en vertu de l'article 324 Z-1 de l'annexe III au code général des impôts. En outre, la valeur locative du circuit automobile de Nevers Magny-Cours a elle-même été évaluée pour partie par appréciation directe notamment pour les pistes, ouvrages anti-bruit, tribunes et pour partie seulement suivant la méthode par comparaison. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la SECDP, le local-type n° 5 du procès-verbal de la commune de Prenois, faute d'avoir été régulièrement évalué, ne peut être retenu pour déterminer, selon la méthode indiquée au 2 de l'article 1498 du code général des impôts, la valeur locative du bien en litige. Quant au moyen tiré de ce que les travaux réalisés sur le circuit de Prenois n'ayant pas eu pour effet d'entrainer un changement de consistance, d'affectation ou de caractéristiques des biens ne peuvent justifier un changement d'évaluation, il est inopérant dès lors qu'il ne constitue pas le motif de la modification de la méthode d'évaluation de la valeur locale de l'immeuble constitué par le circuit.
16. En troisième lieu, aux termes de l'article 1504 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " Les locaux types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens visés à l'article 1498 sont choisis par le représentant de l'administration et par la commission communale des impôts directs. /Après harmonisation avec les autres communes du département, la liste en est arrêtée par le service des impôts. Il en est de même en cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours ".
17. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 1498, 1504 du code général des impôts et 324 Z de son annexe III que ne peuvent être utilisés, pour l'évaluation de la valeur locative des locaux commerciaux, que des locaux-types régulièrement inscrits aux procès-verbaux des opérations de révision des évaluations foncières des propriétés bâties communales au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit, l'administration a constaté l'irrégularité de l'évaluation du local-type n° 5 correspondant au circuit de Dijon Prenois. Par suite, l'administration était tenue, sans attendre la mise en œuvre de la procédure de révision de la liste des locaux types prévue à l'article 1504 du code général des impôts, d'une part, d'écarter le local type n° 5 inscrit au procès-verbal des opérations des locaux commerciaux et biens divers de la commune de Prenois et, d'autre part, de rechercher s'il existait, en dehors de la commune où se situent les biens, des locaux types comparables et, à défaut, de recourir à la méthode de l'appréciation directe.
18. L'administration indique, sans être sérieusement contestée, qu'elle n'a pas été en mesure de trouver de termes de comparaison permettant d'évaluer le circuit selon les dispositions du 2° de l'article 1498 du code général des impôts et que d'autres circuits automobiles en France, le circuit du Castellet comportant une piste de 5 800 mètres, le circuit d'Abbeville, le circuit de Milleure comportant une piste de 3 000 mètres, le circuit de Nogaro comportant une piste de 3 636 mètres, le circuit de la Ferté Gaucher comportant une piste de 3 500 mètres ainsi que le circuit de Magny-Cours pour la partie circuit et certaines constructions, font l'objet d'une évaluation selon la méthode d'appréciation directe. Dans la mesure où la société ne propose pas d'autres locaux-types qui puissent servir de terme de référence pertinent et où l'administration a produit les résultats d'une recherche portant sur des circuits automobiles dont il ressort que ces circuits sont évalués selon la méthode d'appréciation directe, le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait recourir à la méthode d'évaluation subsidiaire par voie d'appréciation directe prévue au 3° de l'article 1498 du code général des impôts pour fixer la valeur locative du circuit de Dijon Prenois doit être écarté.
19. L'article L. 80 A du livre des procédures fiscales prévoit que : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. (...) ". Selon l'article L. 80 B de ce livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. (...) ".
20. L'inscription du circuit Dijon Prenois au procès-verbal des opérations des locaux commerciaux et biens divers de la commune de Prenois du 19 septembre 1972 au titre des locaux de référence dont la valeur locative unitaire permet l'évaluation, par comparaison, de locaux similaires ne comporte aucune prise de position formelle de l'administration sur la situation des installations de la SECDP au regard de la loi fiscale. Par suite, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la garantie qu'instituent les dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales.
21. Si la société soutient que l'administration n'a pas remis en cause, lors d'une précédente vérification de comptabilité, la méthode par comparaison et, n'a pas procédé à des rappels de cotisation, aucune disposition de la loi fiscale n'interdit à l'administration fiscale de modifier sa méthode de détermination de la valeur locative des immeubles soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties, laquelle concourt également à la détermination des bases de la cotisation foncière des entreprises dès lors que la méthode qu'elle adopte est conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Par suite, la société n'est pas fondée à se prévaloir à ce titre d'une position formelle sur sa situation au regard de la loi fiscale pour les exercices en litige au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales.
Sur la cotisation primitive foncière des entreprises établie au titre de l'année 2017 :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
22. Le moyen tiré de ce que l'avis de vérification de comptabilité du 27 juin 2016 ne portait pas sur l'année 2017 est inopérant dès lors que l'imposition mise à la charge de la société était une cotisation primitive foncière des entreprises, qui a été mise en recouvrement par la voie d'un rôle général du 31 octobre 2017 et, ne procédait donc nullement de la vérification de comptabilité.
23. Si la lettre du 4 janvier 2017 fait état d'un abattement de 50 % compte tenu de la nature et de la qualité de l'immeuble sur le fondement des dispositions de l'article 324 AC annexe III du code général des impôts, cet abattement de la valeur locative n'a pas été appliqué pour le motif tiré de ce que l'administration aurait admis l'affectation de la propriété ou d'une fraction de la propriété à un service public ou d'utilité générale. En tout état de cause, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales aurait été méconnu est inopérant à l'encontre de la cotisation primitive de cotisation foncière de l'année 2017 qui ne procède pas de la vérification de comptabilité.
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
24. D'une part, aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. ".
25. D'autre part, aux termes du I de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, désormais codifié à l'article 1498 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Les conditions de la révision des valeurs locatives des propriétés bâties mentionnées à l'article 1498 du code général des impôts (...) retenues pour l'assiette des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles sont fixées par le présent article. / La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au premier alinéa est déterminée à la date de référence du 1er janvier 2013. ". Aux termes du deuxième alinéa du II du même article : " Les propriétés mentionnées au I sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, les propriétés sont, le cas échéant, classées par catégories, en fonction de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes du III de cet article : " La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au B du IV à la surface pondérée du local définie au V ou, à défaut de tarif, par la voie d'appréciation directe mentionnée au VI. ". Aux termes du premier alinéa du B du IV du même article : " Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés à la date de référence mentionnée au I pour l'entrée en vigueur de la révision et au second alinéa du X pour les années suivantes. ". Enfin, aux termes du VI de cet article : " Lorsque le IV n'est pas applicable, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété au sens du I, telle qu'elle serait constatée à la date de référence définie au B du IV si cette propriété ou fraction de propriété était libre de toute location ou occupation. / A défaut, la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété au sens du I est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction à la date de référence de la propriété. / La valeur locative mentionnée au premier alinéa du présent VI est réduite de moitié pour tenir compte de l'impact de l'affectation de la propriété ou fraction de propriété au sens du I, partielle ou totale, à un service public ou d'utilité générale. ".
26. Enfin, aux termes de l'article 1er du décret du 10 octobre 2011 fixant les sous-groupes et catégories de locaux professionnels en vue de l'évaluation de leur valeur locative, applicable à l'imposition en litige, et désormais repris à l'article 310 Q de l'annexe II au code général des impôts : " Pour l'application du second alinéa du II de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée, les propriétés bâties mentionnées au I de cet article sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : / (...) Sous-groupe II : bureaux et locaux divers assimilables : / Catégorie 1 : locaux à usage de bureaux d'agencement ancien. / (...) Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement : / Catégorie 3 : parcs de stationnement à ciel ouvert. / Catégorie 4 : parcs de stationnement couverts. / (...) Sous-groupe VI : établissements de spectacles, de sports et de loisirs : / Catégorie 1 : salles de spectacles et locaux assimilables. / Catégorie 2 : établissements ou terrains réservés à la pratique d'un sport ou à usage de spectacles sportifs. / (...) Sous-groupe X : établissements présentant des caractéristiques exceptionnelles : / Catégorie 1 : locaux ne relevant d'aucune des catégories précédentes par leurs caractéristiques sortant de l'ordinaire ".
27. La société fait valoir qu'il convient d'appliquer la méthode tarifaire pour déterminer la valeur locative des biens au titre de l'année 2017 et qu'il convient d'identifier la catégorie correspondant aux biens à évaluer.
28. Il est constant que, dans le cadre des opérations de révision foncière, le centre des impôts fonciers de Dijon a adressé à la SECDP une déclaration 6660-REV " déclaration d'un local à usage professionnel ou commercial " à souscrire et que la société a mentionné comme catégorie de locaux la catégorie figurant à la rubrique 3.10 " Autres établissements " case EXCS " locaux ne relevant d'aucune des catégories précédentes par leurs caractéristiques sortant de l'ordinaire ".
29. L'administration relève, sans être sérieusement contredite, qu'eu égard à la superficie élevée du terrain d'assiette du circuit, soit plus de 165 hectares, à la longueur de la piste du circuit automobile, soit près de quatre kilomètres, à l'ampleur des installations comprenant une tour de dix-huit mètres surplombant la piste, une piste de karting, des installations administratives et techniques ad hoc, de nombreux boxes, un centre médical et de vastes espaces d'accueil du public, l'ensemble des infrastructures relève de la catégorie 1 " locaux ne relevant d'aucune des catégories précédentes par leurs caractéristiques sortant de l'ordinaire " du sous-groupe X " établissements présentant des caractéristiques exceptionnelles ". Par suite, l'administration a pu déterminer la valeur locative conformément aux dispositions du VI de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010.
30. La société requérante reprend en appel le moyen invoqué en première instance tiré de ce que l'évaluation de la valeur locative de l'immeuble litigieux doit être réalisée séparément pour les bureaux, les garages, les salles de réception et les installations sportives. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Dijon.
31. La société fait valoir que, selon un bail emphytéotique du 3 juillet 1969, la commune de Prenois a donné à bail à la ville de Dijon les terrains nécessaires à la réalisation d'un circuit automobile par l'association du stade automobile de Dijon-Prenois, que, le 30 avril 1971, l'association lui a concédé l'exploitation exclusive du circuit, que son exploitation présente les caractères d'une opération d'intérêt général ou d'utilité publique compte tenu de son intérêt local d'ordre économique, social et sportif. Toutefois, la société n'établit ni l'implication de la commune de Dijon ou de Prenois dans l'organisation de l'exploitation du circuit ni leur contrôle dans les objectifs fixés par les stipulations de la convention. Par suite, il n'est pas établi que l'exploitation du circuit géré par la SECDP participe directement à l'exécution d'un service public ou serait d'utilité générale. Il s'ensuit que la société ne peut revendiquer le bénéfice de l'abattement de 50 % prévu par le VI de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 pour les locaux affectés en tout ou partie à un service public ou d'utilité publique.
32. La société requérante reprend en appel le moyen tiré de ce qu'elle est fondée à se prévaloir des réponses ministérielles des 31 juillet et 2 août 2018 relative aux circuits de karting par lesquelles le ministre de l'action et des comptes publics indique d'une part " conformément à la nomenclature des locaux professionnels, les propriétaires ont déclaré, en principe, dans la catégorie SPE2 leurs terrains affectés à la pratique d'un sport ou à usage sportif. Ce n'est que lorsqu'ils présentent des caractéristiques qui sortent de l'ordinaire qu'ils peuvent être déclarés dans la catégorie EXC1 et ainsi être évalués en tant que locaux exceptionnels selon la méthode par appréciation directe. (...) Cette méthode d'évaluation est destinée aux seules installations pour lesquelles, soit il n'existe pas de catégorie adaptée à laquelle elles peuvent être rattachées, soit leur configuration particulière conduit à estimer que l'évaluation par appréciation directe est plus adaptée. " et, d'autre part qu'" en ce qui concerne les circuits de karting, le classement dans la catégorie SPE2 est le plus approprié ". Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Dijon.
33. Il résulte de ce qui précède que la SECDP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la Société d'Exploitation du Circuit Dijon Prenois est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société d'Exploitation du Circuit Dijon Prenois et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 27 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme Evrard, présidente assesseure,
Mme Caraës, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 février 2022.
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N° 20LY00231