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22/02/2022 | FRANCE | N°21LY02758

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 22 février 2022, 21LY02758


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par six demandes distinctes, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les six arrêtés n° PC 74173 20 00100, PC 74173 20 00101, PC 74173 20 00102, PC 74173 20 00103, PC 74173 20 00104, PC 74173 20 00105 du 19 octobre 2020 par lesquels la maire de Megève a refusé de lui délivrer des permis valant autorisation de détruire un chalet et un abri à véhicules et de construire un bâtiment à usage d'habitation collective de cinq à sept logements, selon les demandes.

Par un jug

ement n° 2007064-2007065-2007068-2007069-2007070-2007071 du 13 juillet 2021, le t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par six demandes distinctes, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les six arrêtés n° PC 74173 20 00100, PC 74173 20 00101, PC 74173 20 00102, PC 74173 20 00103, PC 74173 20 00104, PC 74173 20 00105 du 19 octobre 2020 par lesquels la maire de Megève a refusé de lui délivrer des permis valant autorisation de détruire un chalet et un abri à véhicules et de construire un bâtiment à usage d'habitation collective de cinq à sept logements, selon les demandes.

Par un jugement n° 2007064-2007065-2007068-2007069-2007070-2007071 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces six refus de permis de construire et a rejeté le surplus des conclusions des demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 août 2021, et un mémoire enregistré le 24 novembre 2021, qui n'a pas été communiqué, la commune de Megève, représentée par la SELARL Droit Public Immobilier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 juillet 2021 ;

2°) de rejeter les conclusions des demandes de M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les sept demandes de permis de construire présentées par M. B..., enregistrées le 26 novembre 2020, avaient un objet identique, portant sur la construction d'un bâtiment à usage d'habitation collective, après démolition d'un chalet ; aucune disposition n'imposait à la commune d'instruire chacune de ces demandes ;

- il y a lieu, le cas échéant, de substituer au motif des décisions celui tiré du caractère abusif des demandes de permis ;

- il ne peut être fait droit aux conclusions de l'intimé tendant à la délivrance de permis de construire, les décisions en litige devant s'analyser comme des refus d'instruire les demandes de permis et non comme des refus de permis de construire.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2021, M. A... B..., représenté par la société Vedesi, conclut au rejet de la requête, à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'injonction, à ce qu'il soit enjoint au maire de Megève de délivrer les six permis de construire sollicités et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé ;

- aucune disposition n'interdit à un pétitionnaire de demander et d'obtenir sur un même terrain plusieurs permis de construire ;

- l'annulation des refus qui lui ont été opposés impliquait nécessairement, en l'absence d'autres motifs de refus de permis, qu'il fût enjoint au maire de Megève de lui délivrer les permis sollicités.

La clôture de l'instruction a été fixée au 26 novembre 2021, par une ordonnance en date du 29 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me Chaussat, substituant Me Antoine, pour la commune de Megève, et celles de Me Eard-Aminthas pour M. B... ;

Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour la commune de Megève, enregistrée le 4 février 2022 ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., propriétaire de la parcelle cadastrée section AN n° 119 à Megève, a déposé depuis 2017 plusieurs demandes tendant à la délivrance d'un permis de construire un bâtiment comprenant plusieurs logements, après démolition d'un chalet. Après le rejet, par trois décisions du 27 août 2020, de demandes portant sur la réalisation d'un bâtiment comprenant onze logements, il a déposé le 5 octobre 2020 sept nouvelles demandes, portant sur différents projets, pour un bâtiment comprenant entre cinq et sept logements. Par six arrêtés du 19 octobre 2020, la maire de Megève, qui a décidé de n'instruire que la première des demandes déposées, a rejeté les autres demandes comme irrecevables. Par jugement du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces refus, mais rejeté les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B.... La commune de Megève relève appel de ce jugement. Par la voie de l'appel incident, M. B... en demande l'annulation, en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'injonction.

Sur l'appel principal de la commune de Megève :

2. Aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à un pétitionnaire de solliciter plusieurs autorisations d'urbanisme sur un même terrain, quand bien même il ne pourrait ultérieurement les mettre en œuvre simultanément. Par suite, et alors que ces demandes, quoi que portant sur des projets proches, n'avaient pas un objet identique, le motif opposé par la maire de Megève, tiré de l'impossibilité de délivrer plusieurs permis sur un même terrain, était infondé.

3. La commune de Megève a fait valoir en première instance qu'elle était également fondée à rejeter les demandes de M. B..., au motif qu'elles présentaient un caractère abusif. Toutefois, les refus précédemment opposés aux demandes de M. B... étant fondés notamment sur le gabarit et la hauteur trop importants des projets alors envisagés, l'intéressé a pu sans abus présenter de nouvelles demandes portant sur des projets de dimension plus petite. Par ailleurs, si M. B..., confronté depuis plusieurs années à des refus réitérés sur ses différentes demandes, a présenté le même jour sept projets ne différant qu'assez peu les uns des autres, sans pouvoir toutefois être regardés comme identiques, ces demandes ne peuvent être regardées pour ce seul motif, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant eu un caractère abusif.

4. Il résulte de ce qui précède que la commune de Megève n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les six refus de permis de construire du 19 octobre 2020.

Sur l'appel incident de M. B... :

5. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation d'urbanisme après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation

6. L'annulation des refus en litige, qui ont été pris sans réelle instruction des demandes de permis de construire, n'implique pas nécessairement, compte tenu du motif d'annulation et alors d'ailleurs que la septième demande de permis de construire déposée le même jour a fait l'objet d'une décision ultérieure de refus, que la maire de Megève délivre à M. B... les six permis de construire sollicités. En revanche, il implique que le maire de Megève réexamine les demandes formées par l'intéressé, dans un délai de trois mois à compter de notification de l'arrêt. Par suite, le jugement du tribunal administratif de Grenoble doit être annulé dans cette mesure.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Megève, partie perdante, tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées en application des mêmes dispositions par M. B....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Megève est rejetée.

Article 2 : Il est fait injonction au maire de Megève de réexaminer les demandes de permis de construire déposées par M. B... dans un délai de trois mois.

Article 3 : Le jugement du 13 juillet 2021 du tribunal administratif de Grenoble est annulé en ce qu'il a de contraire à l'article 2.

Article 4 : Le surplus de l'appel incident de M. B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Megève et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 1er février 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2022.

2

N° 21LY02758


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02758
Date de la décision : 22/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : ADP AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-02-22;21ly02758 ?
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